La pension alimentaire pour les enfants devenus majeurs

Certains parents d'enfants devenus majeurs ont la surprise d'être assignés en justice par leurs propres enfants qui exigent une pension alimentaire.

En droit, si le Code civil a bien prévu une obligation alimentaire réciproque entre les parents et les enfants devenus majeurs, pour autant ces demandes ne sont pas systématiquement accueillies favorablement par les JAFs, notamment lorsque les jeunes majeurs pensent qu'il suffit que leurs parents en aient les moyens, pour qu'ils doivent payer, ou qui ne veulent pas travailler alors qu'ils en sont capables, ou encore qui ne font pas de recherches d'emploi suffisamment sérieuses. La jurisprudence rappelle à ce sujet: "... que le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins... que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle".

Au delà des aspects juridiques, ce type de situations où des enfants assignent en justice leurs parents, provoque très souvent une cassure profonde, parfois irréversible, au sein du cercle familial: aussi bien entre les parents qui se retrouvent trainés en justice, et leur enfant procédurier, qu'entre l'enfant à l'origine de l'action et ses frères et sœurs. C'est encore une fois la démonstration que les procédures créent plus de torts et de dégâts, qu'elles n'apportent de solutions aux problèmes familiaux...

 
Un autre billet ICI aborde le cas de la pension alimentaire (PA) à verser aux enfants mineurs lors de la séparation des parents (juridiquement on parle de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants).
Dans le cas de versements de pensions alimentaires à de jeunes majeurs, les textes légaux applicables sont:
- pour tous les couples (mariés ou non mariés): l'article 371-2 du Code civil: "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."
- pour les couples mariés: l'article 203 du Code civil "Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants".
- pour les couples séparés dont un seul des parents continue d'assumer la charge d'un enfant majeur: l'article 373-2-5 du Code civil: "Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."

Deux cas peuvent donc se présentent selon que les parents étaient séparés, ou non:
 

1/ Cas des parents séparés ou divorcés condamnés à payer des pensions alimentaires au parent chez lequel l'enfant résidait, et enfant devenu majeur:

a) Lisez bien le jugement vous condamnant à verser la PA,
dans la majorité des cas il est prévu que vous devez continuer à payer cette PA même lorsque l'enfant devient majeur, et toujours à votre ex conjoint, pas à l'enfant lui même.
L'explication avancée est que les études se prolongent, que le marché du travail est difficile, et qu'en conséquence il faut continuer à verser la pension alimentaire même après la majorité de l'enfant, tant qu'il continue ses études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à son existence par ses propres moyens. Les petits boulots occasionnels, quelques revenus non fixes peu importants, ne sont pas considérés comme lui permettant de subvenir à ses besoins: vous devez donc continuer à verser la pension.
Mais si vous préférez verser la PA directement à votre enfant et non plus à votre ex, l'article 373-2-5 du Code civil vous donne la possibilité de verser directement la pension alimentaire à votre enfant. Il faudra alors saisir le JAF pour que vous puissiez obtenir un nouveau jugement prévoyant que vous pourrez verser la PA à votre enfant. Pour cette procédure, il n'y a pas obligation de prendre un avocat.

b) la preuve de la continuation d'études ou de la recherche sérieuse d'emploi:
lorsque les études sont finies (ou lorsqu'il est manifeste que les études ne sont pas suivies sérieusement), la jurisprudence estime que l'obligation alimentaire ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle. Et souvent lorsque l'enfant devient majeur, se pose un problème de preuve de la continuation des études.  Selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ 1, 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19581: "...il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger " Lire cet arrêt sur Légifrance: cliquer ICI
 
En pratique, pour apporter cette preuve de circonstances permettant au débiteur de la pension de s'en décharger, il conviendra par exemple de montrer au JAF que vous avez demandé au créancier de la pension, les justificatifs (par LRAR) des études de votre enfant majeur, et qu'aucune réponse ne vous est apportée. Dans ces conditions, lors de l'audience le JAF pourra à son tour exiger la production des justificatifs, et si rien n'est produit, il serait logique que la pension soit supprimée, puisque les "circonstances" (pour reprendre le terme employé par la Cour de cassation) montreraient qu'il n'y a aucun justificatif produit par le créancier de la pension malgré vos demandes et malgré celles du Juge.
Donc à vous de demander à votre ex, par lettre recommandée avec AR de préférence, de justifier la situation (poursuite d'études, recherche sérieuse d'emploi) de l'enfant devenu majeur.

c) la jurisprudence:
- La Cour d'appel DOUAI, le 8 février 2001 a par exemple rendu un arrêt , rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi. La Cour rappelle que "... le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins... que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle; qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi".
 Cet arrêt est reproduit intégralement ci-dessous  (ou le lire sur Jus Luminum: ICI)

- Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2011, N° 09-71102, au visa des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil , énonce que "  le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu... Attendu que, pour mettre fin au paiement de cette pension alimentaire à compter du 31 décembre 2007, l'arrêt énonce que Yoann X... a terminé ses études au 31 décembre 2007 et recherche un emploi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que ce dernier était sans ressources et demeurait à la charge de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
- En résumé, cet arrêt du 9 février 2011 de la plus haute juridiction, rappelle que l'obligation alimentaire des parents envers les enfants continue de s'appliquer pour un jeune majeur qui vient de terminer ses études et qui demeure sans ressources le temps de trouver un emploi, et qui reste à la charge d'un de ses parents. Pour autant, cet arrêt de la Cour de cassation n'est pas en contradiction avec celui de la Cour d'appel de Douai, qui estime que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle.   
 
d) Si votre votre ex démontre qu'il (ou elle) continue d'assumer la charge effective de l'enfant devenu majeur,  vous devrez donc continuer à payer la PA. Les critères habituels: l'enfant réside encore à son domicile, ce qui créé des coûts fixes liés à son hébergement, il est incapable de se prendre en charge et est incapable de gérer seul un budget, il refuse de gérer lui même un budget...
Dans un arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, rendu le 07 Février 2007 (n° 06-84771 le lire ICI) , les plus hauts magistrats confirment que "...sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent[ = le JAF] en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent."

Donc si vous ne saisissez pas le JAF pour faire cesser le versement de la PA, alors que les enfants sont toujours à la charge de votre ex, vous pourriez être poursuivi pour le délit pénal d'abandon de famille.   
 
    

2/ Le cas des enfants majeurs qui demandent une PA à leurs parents:

 
L'article 371-2 du code civil permet à une enfant majeur de demander à ses parents (père et mère) le versement d'une pension alimentaire.
Article 371-2 Code Civil: "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.  Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".

Pour que son action aboutisse, l'enfant devra prouver qu'il ne peut pas subvenir seul à ses besoins, et qu'il a une démarche active pour trouver un emploi ou qu'il poursuit des études. Bref, qu'il ne se laisse pas vivre !

Cependant lorsque les études sont finies (ou lorsqu'il est manifeste que les études ne sont pas suivies sérieusement), la jurisprudence estime que l'obligation alimentaire ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle. 

C'est pourquoi souvent lorsque l'enfant devient majeur, se pose un problème de preuve de la continuation d'études. Donc aux parents de s'informer et de demander à l'enfant devenu majeur, de justifier de sa poursuite d'études ou de recherche sérieuse d'emploi. La Cour d'appel DOUAI, le 8 février 2001 a par exemple rendu un arrêt , rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi. La Cour rappelle que "... le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins... que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle; qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi".
Cet arrêt est reproduit intégralement ci-dessous  (ou le lire sur Jus Luminum: ICI)

Enfin, une alternative au versement d'une pension à l'enfant majeur existe,et a été appliquée par certains juges: offrir à l'enfant de le loger, le nourrir et l'entretenir chez vous. C'est prévu par le Code civil à l'article 211:
 "Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire".

  
 

3/ Au niveau fiscal:

 lorsque vous versez une PA à un enfant majeur, vous pouvez déduire cette pension dans une certaine limite.
 
 
 

4/ Un exemple de jurisprudence rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi:
  Cour d'appel DOUAI 8 février 2001 n°2000923 (le lire sur Jus Luminum: ICI)

Audience publique du 08 février 2001 N° de décision : 2000-923
Madame HANNECART, Président, Monsieur HENRY, Monsieur LIONET, Conseillers
Pension alimentaire.- Entretien des enfants.- Enfant majeur.- Preuve.- Absence de justificatifs.- Rejet.Doit être rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi.

COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 08/02/2001
APPELANTE: Madame B. Mahdjouba,Demeurant à ST POL SUR MER (59430), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/03/2000
BAJ N° 591780020001731 Représentée par Me QUIGNON Avoué Assistée de Maître SERGEANT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIME: Monsieur B. Mokhtar, Demeurant à MARSEILLE (13001), N'ayant pas constitué avoué.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Madame HANNECART, président de chambre Messieurs LIONET et HENRY, conseillers, Madame CHIROLA, greffier présent lors des débats
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE. Monsieur HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)
ARRÊT RÉPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT FÉVRIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 22/11/2000

***

Monsieur Mokhtar B. et Madame Mahdjouba B. ont contracté mariage le 17 novembre 1979 en Algérie ;
4 enfants sont issus de leur union : - Mohamed, né le 8 juillet 1980,- Fatima, née le 11 janvier 1982,
- Karima, née le 9 janvier 1985,- Nordine, né le 14 mai 1987 ;
Par jugement rendu le 7 juillet 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a :
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une pension alimentaire mensuelle de 500 francs par enfant mineur (soit au total 1500 francs) au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 500 francs pendant une durée de 7 ans,
- débouté Madame Mahdjouba B. de ses autres demandes,
- condamné Monsieur Mokhtar B. aux dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :
- débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed,
- condamné Madame Mahdjouba B. sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à une amende civile de 1000 francs,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE pour retrait total de l'aide juridictionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de Madame Mahdjouba B..
Madame Mahdjouba B. a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2000.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Mahdjouba B. par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2000, demande à la Cour, réformant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Mokhtar B. à lui verser la somme mensuelle de 500 francs au titre de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mohamed ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait valoir la production en cause d'appel d'une attestation de l'ASSEDIC établissant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998 et toujours à sa charge, ne perçoit aucune indemnité et que sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant est donc parfaitement justifiée ;
Bien que cité par acte délivré à sa personne, l'intimé n'a pas constitué avoué ;
il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Attendu que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 met à la charge des père et mère se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant ;
que le parent qui assure à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation;

Attendu cependant que le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir ; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins;

Attendu que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle ; qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement en date du 7 juillet 1999 prononçant le divorce des époux a débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed faute pour elle de prouver qu'il était toujours à sa charge ; qu'aucun élément nouveau n'a été fourni devant le Premier Juge dans l'instance dont appel ;

Attendu qu'en cause d'appel, Madame Mahdjouba B. verse aux débats une attestation de l'ASSEDIC de LILLE datée du 10 février 2000 précisant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998, a déposé une demande d'allocation le 15 décembre 1998 et qu'il n'a droit à aucune indemnité ;
mais que la mère ne fournit aucune indication sur la date de fin de scolarité de l'enfant, la formation qu'il aurait éventuellement suivie, les stages auxquels il aurait pu être inscrit ni sur les recherches effectives d'emploi durant les deux années qui ont suivi son inscription à l'ASSEDIC;

Attendu qu'en l'absence de tout élément concret sur la vie de l'enfant majeur Mohamed depuis sa majorité prouvant qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, il y lieu de débouter Madame Mahdjouba B. de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur;
qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu cependant que l'action de Madame Mahdjouba B. ne peut être considérée comme dilatoire ou abusive au sens de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la décision entreprise qui l'a condamnée à une amende civile et a ordonné sa transmission au bureau d'aide juridictionnelle en vue du retrait de celle-ci sera réformée de ce chef ;

Attendu que l'appelante, succombant, supportera les dépens de la présente instance, les dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires du Premier Juge,

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déboutant Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed et en celle concernant les dépens ;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à amende civile ni à transmission de la décision au bureau d'aide juridictionnelle,
Condamne Madame Mahdjouba B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.