JAFLand: les affaires familiales - Assistance EducativeAnalyses doctrinales et jurisprudentielles, pratique du fonctionnement de la Justice familiale lors du divorce ou de la séparation. Informations et aide pour les enfants, les mères ou pères séparés ou divorcés. Pratique des Juges aux affaires familiales JAF, juges des enfants JDE qui interviennent alors. L'intérêt de l'enfant. Débats autour de la résidence alternée. Insuffisance du mode de garde des enfants " 1/3/5" souvent appelé "tarif syndical" pour le parent qui n'aura pas la résidence. Apaisement des séparations: médiation familiale, thérapie familiale, thérapie de couple. Intervention de l'Aide Sociale à l'Enfance ASE. Etude du placement des enfants par l'ASE en cas de danger. Définition de ce danger et étude des placements abusifs. Conflit de loyauté, Débats autour du syndrome d'aliénation parentale SAP. Lettres et courriers types. Fixation de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire. Publication anonymisée de jugements rendus en matière familiale. Bienvenue dans le JAFLand, l'univers des affaires familiales...2023-02-03T10:51:56+01:00JafLandurn:md5:3ad683799e919bd125b7a24f220a03f9DotclearDénigrer les parents et briser les familles pour donner une apparence de légalité aux placements abusifs d'enfantsurn:md5:af708651a7c57dca1118b74537b46b772017-04-08T22:12:00+02:002021-08-31T19:34:36+02:00Ken JaflandAssistance Educative<p>Ce billet est dédié à tous les parents dont les enfants ont été abusivement placés, parfois sous prétexte du conflit familial lorsque les parents se séparent, parfois pour d'autres raisons comme le danger "psychologique" pour l'enfant, et alors qu'on comprend très bien un placement pour des motifs de danger physique (maltraitances, bien que dans ces cas les services sociaux brillent trop souvent par leur absence et inefficacité), autant le concept totalement flou de danger "psychologique", dont l'appréciation est laissée à des experts psy, ouvre la porte à tous les arbitraires et à des placements totalement abusifs d'enfants. En effet, l'actualité donne de façon régulière des exemples du caractère aléatoire des expertises psychologiques ou psychiatriques, comme par exemple dans l'affaire "Courjault" (juin 2009) qui montrait les contradictions totales entre experts, à tel point que l'avocat général de ce procès s'exclamait publiquement "Je patauge moi !" . </p>
<figure style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;"><img src="https://jafland.info/public/.humilier_les_parentsv2_s.jpg" alt="Head in Hands, août 2021" title="Head in Hands, août 2021" /><figcaption>Head in Hands</figcaption></figure>C'est pourtant tous les jours que des parents - qui pourraient être vous - se voient accablés par certains services sociaux dans le cadre de mesures qui prétendent constituer une "assistance éducative". Ils vont être dépeints par ces services dits sociaux comme des parents indignes, aux comportements inadaptés, et ils vont être culpabilisés, rendus à chaque fois responsables du mal être de leurs enfants. S'ils contestent les décisions des services sociaux ou les décisions judiciaires, cela sera très souvent interprété comme un crime de lèse-services sociaux, et on pourra dire des parents, avec une motivation qui relève du copier coller d'un dossier à l'autre qu'ils "ne cherchent que l'affirmation systématique de leurs droits parentaux en dehors de toute
véritable prise en compte de l'intérêt de leurs enfants, qui souffrent manifestement du positionnement inadéquat de leurs parents qui
s'inscrivent dans la toute puissance et entretiennent un conflit permanent
avec le service gardien au plus
grand préjudice de l'enfant".
<p>Il faut comprendre que ces parents, demain ce pourrait être vous, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi vous pourriez sur simple dénonciation de votre voisin ou de l'école par exemple, ou suite à un accident subi par votre enfant, être objet d'une enquête des services sociaux (les AEMO), et si vous admettez difficilement l'intrusion de ces personnes dans votre vie et que la visite se passe mal, cela pourrait être interprété comme un refus de participer au "travail éducatif", et vous pourriez très vite être décrits à partir d'affirmations stéréotypées et péremptoires comme celles reprises ci-dessus, transformant la réalité, accentuant le moindre de vos défauts pour en faire des tares incurables, pour au final faire de vous le portrait de parents indignes et nocifs pour leurs enfants. </p>
<p>On vous demandera vite de vous remettre en cause (comprendre s'humilier et accepter tous les diktats que les institutions vous imposeront) afin d'espérer un jour voir cesser le placement de vos enfants. </p>
<p>Bien sur, il n'y a pas de généralités, de nombreux services sociaux font un excellent travail dans des conditions parfois très difficiles avec peu de moyens, et dans certains cas le placement d'un enfant peut être nécessaire et même vital. Mais de l'aveu même de Pierre Naves, Inspecteur Général des affaires sociales, chargé d'évaluer l'ASE au Ministère de la famille, 50% des placements auraient pu être évités en trouvant des solutions alternatives, sur 136000 enfants placés. Donc 68000 placements auraient pu être évités (<a href="http://www.dailymotion.com/video/x41akp_68-000-placements-pourraient-etre-e_news">VIDEO PIERRE NAVES LORS D'UNE EMISSION EN 2006 ICI</a> et <a href="http://www.dailymotion.com/video/xnch2j_pierre-naves-5-ans-apres-sur-150-000-enfants-places-50-ne-devrait-pas_news">CONFIRMATION PAR PIERRE NAVES DE SES PROPOS 5 ANS APRES EN 2011, ICI)</a></p>
Ce billet est donc dédié aux parents, grands parents, pères, mères, qui ont été traînés dans la boue par certains de ces services. A titre d'exemple, vous pourrez lire dans la suite comment une maman adorable et compétente, que tous les enfants qu'elle côtoie adorent, qui élève quotidiennement avec amour 3 autres enfants en bas age, est dépeinte en mère tyrannique, indigne et toute puissante dans une décision dite d'assistance éducative. La façon dont elle est décrite est un exemple de mauvais roman que certains services sociaux déviants ou incompétents rédigent et qui a pour effet de détruire socialement et psychologiquement le parent visé, ici cette mère, en allant jusqu'à la rabaisser et la discriminer en raison de son handicap. Et ces allégations diffamatoires et mensongères seront reprises dans les décisions de justice successives, qui seront constamment utilisées pour à chaque fois, à chaque nouvelle audience, discréditer les parents visés et les placer en position d'infériorité. <br /><br />Sans
généraliser, on peut cependant constater que lorsque les services
sociaux sont déviants ou incompétents, les voies de recours en justice sont illusoires, et les conséquences de leurs
agissements sont d'une extrême gravité et conduisent à des drames humains, aussi bien pour les parents que pour les enfants. <br />
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<ins><p><strong>Pour replacer le contexte: </strong></p>
</ins>
<p>la maman qui est ci dessous dépeinte comme une mère affreuse et tyrannique, qui ne penserait qu'à affirmer sa toute puissance au détriment de sa fille, a commis l'horrible crime de ne pas donner son accord à un voyage de sa fille de 9 ans en Ouzbékistan, pays dont il est pourtant bien connu que c'est une destination touristique de premier plan pour les jeunes filles. </p>
<p>La maman avait refusé (sa lettre expliquant son refus est reproduite ci-dessous) car elle n'avait pas été informée des conditions du voyage et s'inquiétait légitimement de penser sa fille dans un pays décrit sur le site du Ministère des affaires étrangères comme objet d'attentats terroristes dans la ville même ou sa fille était censée résider.</p>
<p>Le Juge des enfants, saisi en première instance par les services sociaux, avait estimé que la maman avait avancé son refus de façon motivée et légitime, et avait refusé l'organisation de ce voyage. Cette première décision est reproduite.</p>
<p>Mais c'était sans compter sur l'acharnement des services sociaux , très mécontents que pour une fois le Juge des enfants les désavoue. L'affaire s'est alors retrouvée en appel très rapidement, en moins de deux mois , et je vous laisse découvrir comment d'un refus estimé légitime par un premier Juge, on est passé à une solution totalement inverse qui accable la maman.</p>
<p>Les services à l'origine de cette situation qui s'apparente à un règlement de comptes envers cette maman qui leur résiste, abusent de leur position et de la confiance que leur témoignent les Juges, pour jeter un discrédit social sur elle. L'effet de tels écrits est l'élimination encore plus prononcée de cette maman de la vie de sa fille, la destruction du lien, alors que le but d'une mesure éducative et de vrais
professionnels se doit d'être inverse. </p>
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<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" /><ins><strong>LA LETTRE INITIALE DE LA MAMAN EXPLIQUANT SON REFUS:</strong></ins></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Monsieur, </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Je viens par la présente lettre,
vous transmettre une réponse quant au voyage de ma fille xx en Ouzbékistan. </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">D’une part, je note que ce voyage
nécessiterait qu’xxx manque un ou plusieurs jours d’école, ce qui ne me
paraît pas une bonne chose. D’autre part et surtout, afin d’en savoir plus sur
ce pays dans lequel vous projetez d’envoyer ma fille, j’ai consulté le<span> site du </span>Ministère des Affaires Étrangères <a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/ouzbekistan_12333/index.html">(LIEN ICI)</a>, et vous
trouverez en annexe de ce courrier, les informations officielles aux voyageurs
provenant de ce Ministère. </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Au vu de ces
informations, et vu
l’actualité internationale, je ne comprends pas comment on peut proposer
de laisser partir une jeune enfant dans un tel pays limitrophe de
l’Afghanistan, qui comporte selon le Ministère, de réels risques
d'attentats
terroristes, des risques de vols et d'agressions violentes. S’y ajoutent
selon
le Ministère des risques sanitaires (il est conseillé de pratiquer ou
mettre à
jour toutes sortes de vaccinations: contre la tuberculose, la rougeole,
la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les hépatites A et B, ainsi que
la typhoïde)
et il est aussi précisé que dans ce pays, le réseau médical et
hospitalier ne
correspond aucunement aux normes occidentales et européennes et qu’il
faut
prévoir d’emporter toujours avec soi une pharmacie de base d’urgence. De
plus,
l'eau du robinet n'est pas potable et présente un risque. </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Pour ces raisons, je refuse le départ
d’xx dans ce pays qui ne me parait pas adapté à recevoir des jeunes enfants, et
je déplore que vous ayez pu lui en évoquer l’idée sans vous renseigner
préalablement.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify">Les oncles, tante, cousin et
cousine de xxx ont fait un choix de vie dans un tel pays, mais ils
disposent de possibilités aisées pour revenir en France et il me paraît plus
sage qu’xxx les rencontre lorsqu’ils rentreront en Europe, d’autant que
selon mes informations la société qui les emploie peut leur rembourser
facilement les frais de voyage.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"> Je vous rappelle par ailleurs que
j’ai déposé plainte contre vos services pour des faits très graves passibles
d’une qualification criminelle, aussi je m’étonne que vous continuiez à
prétendre pouvoir vous occuper d’xxx, alors que je demande que ce soient
les services des professionnels indépendants de l’ASE qui interviennent et
s’occupent d’xxx. Dans cette attente, vous aurez l’obligeance de me tenir
informée.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Vous souhaitant bonne réception
de la présente, je vous prie d'agréer, Monsieur, ....</p>
<p>***************************************</p>
<ins><strong><br /></strong></ins>
<p><strong><ins>DÉCISION DU PREMIER JUGE AYANT STATU</ins></strong><ins><strong>É</strong></ins><strong><ins>:</ins></strong></p>
<br />ORDONNANCE AUX FINS DE REJET D'AUTORISATION AU SERVICE GARDIEN<br /><br />Nous, JUGE DES ENFANTS au Tribunal de Grande Instance de TRIFOUILLY , remplaçant Madame ZZZ suivant ordonnance du Président de ce Tribunal du xx janvier 2011,<br />Vu les articles 375 et suivants du Code Civil,<br />Vu les articles 1181 et suivants du Code de Procédure Civile,<br />Vu la procédure d'Assistance Educative suivie à l'égard de:<br />Nom et prénom : ENFANT <br />Née le xx xx 2002 à xx<br />placée à xxx<br />PÈRE : xxxx<br />MÈRE : XXX <br /><br />Vu l'urgence du fait de la date de départ du voyage prévue au xx février 2011, Vu la requête du service gardien et les positions des deux parents,<br /><br />MOTIFS DE LA DÉCISION :<br /><br />Attendu que l'article 375-7 du Code Civil deuxième alinéa prévoit la possibilité pour le juge des enfants d'autoriser exceptionnellement le service gardien à effectuer un acte relevant de l'autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence et lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie,<br /><br />Attendu que le service gardien demande à ce qu'ENFANT puisse voyager en Ouzbékistan
avec sa grand-mère maternelle afin de voir sa famille du xx février au xx mars 2011 (3 semaines), que le père a donné son accord à ce voyage, que la mère refuse ce voyage.<br /><br />Attendu qu il ressort des informations émanant du Ministère des Affaires Etrangères, que la sécurité n est pas pleinement assurée au sein de la capitale Tachkent. Que l'été dernier un groupe armé a affronté les forces dans l'enceinte même de la capitale, que le Ministère des Affaires Etrangères incite les voyageurs à faire preuve de prudence concernant leur déplacement dans ce pays, que dès lors, le refus de la mère ne peut être qualifié d'injustifié ou d'abusif et que la requête du service gardien sera rejetée,<br /><br />PAR CES MOTIFS :<br />Nous Juge des enfants, par décision réputée contradictoire, prise en chambre du conseil, et en premier ressort,<br /><br />Rejetons, en l'état, la demande du service gardien concernant le voyage prévu pour ENFANT avec sa grand-mère maternelle en OUZBEKISTAN,<br />Disons que la situation sera contradictoirement débattue à notre cabinet le J+8 février 2011 à 15 heures 15 la notification de la présente décision valant convocation.<br />Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance.<br />Fait à xxx , le xx février 2011<br />Le Juge des Enfants<br /><br /><br /><br /><br />*****************************<br /><br /><br /><br /><ins><strong>LETTRE "PRÉMONITOIRE" DE LA MAMAN POUR DEMANDER UN REPORT D'AUDIENCE A LA COUR (ce qui lui sera refusé)</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" /><br /><br />Madame la Greffière de la Chambre des mineurs,<br /><br />après
avoir vu rapidement ce lundi les pièces du dossier dans l'affaire
d'assistance éducative concernant ma fille xxx, il me parait
indispensable d'être assistée d'un avocat lors de l'audience.<br />
<br />En effet, il est manifeste que le SERVICE GARDIEN, en
faisant appel et en déposant des rapports diffamatoires à mon encontre,
cherche à créer le conflit et à me dénigrer par tous moyens. Le
comportement de cette association, qui refuse d'accepter la décision du
Juge des enfants, en faisant intervenir des tiers dans ce dossier
(Consuls, Ambassadeurs), pour faire croire que l'Ouzbékistan serait une
destination touristique modèle pour une jeune enfant, et cela pour
obtenir de la Cour ce qu'elle veut en faisant appel, me parait très
éloigné de l'intérêt de ma fille.<br />
<br />Le SERVICE GARDIEN a eu un comportement totalement irresponsable en
parlant à xxx de ce voyage, sans préalablement s'assurer de l'accord
des parents et du Juge. Cela démontre à quel point pour SERVICE GARDIEN, les parents, et notamment la mère que je suis, sont méprisés et écartés
totalement de toute prise de décision concernant xxx.<br />
<br />Et non contente d'avoir promis à xxx ce dont elle n'aurait pas
du lui parler tant que l'accord des parents et du Juge n'était pas
obtenu, le SERVICE GARDIEN se venge à mon encontre en présentant des
témoignages de membres de ma famille pour me dénigrer, ravivant un lourd
conflit familial. <br />
<br />Telle est donc la conception de l'assistance éducative de ce SERVICE GARDIEN: attiser les conflits familiaux, et s'arroger l'exclusive
sur les décisions à prendre concernant les enfants qui lui sont confiés,
en écartant les parents et en les mettant plus bas que terre lorsqu'ils
ne font qu'exprimer leur désaccord de façon motivée. <br />
<br />Depuis que j'ai vu ces pièces diffamatoires versées par SERVICE GARDIEN dans le dossier lors de ma consultation rapide et incomplète
de ce lundi, et afin d'exposer mes arguments, il me parait indispensable
d'avoir un avocat, et puisque mon conseil habituel n'est pas disponible
comme vous le savez, il m'a été impossible de trouver un autre avocat
en un aussi court laps de temps.<br />
<br />Je vous remercie en conséquence de bien vouloir transmettre ce
courrier aux magistrats qui vont évoquer mon dossier, afin qu'ils
acceptent de reporter l'examen de cette affaire, le temps que je trouve
un avocat pour plaider.<br />
<br />Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations respectueuses.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><ins><strong>ARRÊT DE LA COUR D'APPEL RENDU 3 MOIS APRÈS:</strong></ins><br /><br /><br />REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<br />COUR D'APPEL DE xxx<br />CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS<br />***<br />ARRÊT DU xxxx MAI DEUX MILLE ONZE<br />Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,<br />Composition de la Cour lors des débats et du délibéré<br />Président : xxx, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L.312.6 du Code de l'organisation judiciaire<br />Conseillers : xxx ,<br />Greffier, lors des débats : xxxx<br />Débats :en chambre du conseil, le xxx Avril 2011 en présence de xxx, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile<br /><br />Procédure :Assistance éducative<br />Mineure concernée<br />ENFANT (MINEURE)<br />née le xx xx 2002<br /> <br />APPELANTŒ/S)<br />ASSOCIATION DE PLACEMENT<br />comparante<br /><br />ONT ETE CONVOQUES<br /><br />Le père <br />La mère <br /><br />Décision déférée du xx février 2011 - Juge des enfants de xxx <br /><br />DEROULEMENT DES DEBATS<br />Madame (la Présidente) a fait le rapport.<br /><br />Ont été entendus :<br />Le représentant de ASSOCIATION DE PLACEMENT,<br />Le père <br />Le représentant du ministère public<br /><br />EXPOSE DE LA SITUATION<br />La cour est saisie de l'appel interjeté le xx février 2011 par la ASSOCIATION DE PLACEMENT à l'enccntre d'une ordonnance rendue le xx février 2011 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de xxx qui, après avoir visé l'urgence , a:<br />- rejeté la demande du service gardien tendant à autoriser le voyage de l'ENFANT avec sa grand-mère maternelle en Ouzbékistan ;<br />- dit que la situation sera contradictoirement débattue le J+8 février 2011 à 15h15, la notification de la décision valant convocation;<br />- ordonné l'exécution provisoire.<br /><br />La situation familiale telle quelle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante.<br /><br />L'enfant actuellement âgée de 9 ans est née de la relation de Madame xx et de Monsieur ss. Les difficultés qui sont à l'origine de !a saisine du juge des enfants sont liées aux troubles psychiques des deux parents, le handicap de Monsieur xx reconnu par la COTOREP étant évalué à 70 % et celui de pour Madame xx étant de 80% .<br /><br />Les carences éducatives constatées et les réponses inadaptées des deux parents aux besoins de l'enfant ont motivé le placement en urgence de l'enfant en xx 2003 après l'agression d'une travailleuse familiale par Monsieur xx .<br /><br />Ce placement, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel du xx avril 2005 a été renouvelé par décisions successives, notamment par la décision du juge des enfants de xx du xx novembre 2009 aux termes de laquelle l'enfant a été confiée à la ASSOCIATION DE PLACEMENT pour une durée de deux ans.<br /><br />Par ordonnance du xx mars 2010 le juge des enfants a ordonné la suspension de tout droit de visite de Madame xxx à l'égard de sa fille jusqu'au xx mai 2010 et lui a octroyé postérieurement un droit de visite médiatisé mensuel d'une durée maximum d'une heure. Madame xx est opposée au placement de sa fille depuis la mise en oeuvre de cette mesure et a interjeté appel à plusieurs reprises des décisions ayant renouvelé le placement de sa fille.<br /><br />Elle a exprimé son opposition à un projet de voyage de l'enfant avec sa grand-mère maternelle en Ouzbékistan où était envisagé un accueil par la tante maternelle de l'enfant.<br />Par la décision déférée rendue en urgence le xx février 2011, le juge des enfants a rejeté la demande de ASSOCIATION DE PLACEMENT tendant à voir autoriser la sortie de I'enfant du territoire national en vue d'un séjour familial en Ouzbékistan et a convoqué les parties à l'audience du xx février 2011, date à laquelle l'audience n'a pu être tenue, Mme xxx ayant formé le jour même une requête en récusation à l'encontre de Madame xxx juge des enfants.<br /><br />Une précédente demande en récusation avait été formée par Madame xx à l'encontre du juge des enfants le xx avril 2010 , demande qui avait été rejetée par arrêt du xx juillet 2010 .<br /><br />A l'audience d'appel du xx avril 2011, le représentant de ASSOCIATION DE PLACEMENT sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et expose que l'enfant est très investie dans le projet de voyage en Ouzbékistan où vivent sa tante et ses cousins auxquels elle est attachée, et ce pour des raisons qui tiennent à sa place dans la famille. Il précise que la tante de l'ENFANT réside à Tachkent où la situation ne suscite pas d'inquiétude ainsi qu'en atteste le courrier de l'ambassadeur. Il ajoute que la mère s'était déjà opposée à ce que sa fille ailla rendre visite à sa tante en 2010 lorsqu'elle résidait en Suisse sans prise en compte de l'intérêt de l'enfant. Il indique que le voyage initialement prévu du xx février au xx mars 2011 a été autorisé par le père, et que la mère n'a fait connaître son refus que par un courrier reçu le xx février alors que la demande lui avait été soumise dès le mois de décembre. Il précise que l'enfant a été particulièrement affectée par la décision de sa mère et qu elle supporte de plus en plus mal la toute puissance de celle-ci. Il précise que le voyage intialement prévu peut être reporté s'il est autorisé.<br /><br />Monsieur xx expose qu'il a donné son accord pour le voyage de sa fille en Ouzbékistan et qu'il ne s'oppose pas au report du projet de voyage de l'enfant dans la mesure où l'enfant est particulièrement attachée à sa tante.<br />Madame xx régulièrement touchée par la convocation n'a pas comparu. Sa demande de renvoi d'audience a été rejetée. Monsieur l'Avocat général considère qu'il n'y a aucune raison de s'opposer au voyage de l'enfant et conclut à la réformation du jugement déféré.<br /><br />MOTIFS DE LA DÉCISION<br /><br />Sur la recevabilité de l'appel,<br /><br />La Sauvegarde de l'enfance a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure Civile, son appel sera donc déclaré recevable.<br /><br />Sur la procédure,<br />Il résulte des éléments fournis au débat qu'une demande d'autorisation a été soumise aux parents par courrier du xx décembre 2010 en vue de l'organisation d'un voyage de l'enfant avec sa grand-mère maternelle en Ouzbékistan du xx février au xx mars 2011; que compte tenu du caractère tardif du refus opposé par Madame xxx par un courrier dont la date de réception n'est pas établie par les pièces de la procédure mais qui est postérieur à la date du xx février 2011 mentionnée sur le courrier, et de la saisine du juge des enfants par une requête formée par la Sauvegarde de l'Enfance le xx février 2011 en vue de l'autoriser à organiser le voyage de l'enfant cinq jours plus tard, l'urgence qu'il y avait à statuer avant la date prévue du voyage justifiait que le juge des enfants statue en urgence avant audition des parties par la décision déférée du xx février 2011 et convoque les parties dans le délai de 15 jours prévu par l'article 1084 du code de procédure civile. Il s'ensuit que les dispositions relatives à la procédure d'urgence ont été respectées.<br /><br />Sur le fond,<br />En application de l'article 375-7 du code civil les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. En application de ce texte les parents doivent donner leur autorisation pour tout acte non usuel relevant d'un accord des détenteurs de l’autorité parentale. <br />Toutefois dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge peut exceptionnellement autoriser le service à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus injustifié ou abusif ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.<br /><br />En l'espèce, le projet de voyage de l'enfant en Ouzbkistan revêt un caractère exceptionnel et constitue un acte non usuel qui doit être soumis à l'autorisation des détenteurs de l'autorité parentale. <br /><br />Des éléments du dossier d'assistance éducative, il ressort que dans le cadre du voyage initialement prévu le xx février 2011 et dont la date peut être reportée à une date de vacances ultérieures, il est envisagé que l'enfant soit accompagnée en Ouzbékistan par sa grand-mère maternelle et séjourne avec elle pendant environ trois semaines chez sa tante maternelle xxx qui vit avec son mari et ses deux enfants âgés de x et x ans à Tachkent.<br />D'après un courrier électronique adressé le xx février 2011 au directeur de la Sauvegarde de l'enfance, Madame xxx tante maternelle de l'enfant, indique résider à Tachkent pour les besoins de la profession de son mari, cadre d'une grande entreprise, et déclare résider dans un quartier résidentiel dans des conditions de parfaite sécurité lui permettant d'accueillir sa nièce dans un environnement très satisfaisant.<br /><br />Aux termes de la lettre datée du xx février 2011 qu'elle a adressée au Directeur du service de la sauvegarde de l'enfance, Madame xxx a motivé son refus d'autoriser le voyage de sa fille par des risques d'attentats terroristes, de vols et agressions ainsi que des risques sanitaires présents en Ouzbekistan.<br /><br />Les informations fournies par le site internet du Ministère des affaires étrangères auquel Madame xxx fait référence et sur lesquelles le juge des enfants fonde sa décision, incitent à une certaine prudence les voyageurs souhaitant visiter l'Ouzbékistan au regard d'attentats qui ont été perpétrés dans le pays courant 2004 , 2005 et mai 2009 , notamment dans la région d'Andijan et à Tachkent. Pour autant si les indications résultant de ce site permettent d'établir de façon indiscutable que cette région est une zone sensible imposant de prendre certaines précautions et notamment d'éviter des déplacements dans des zones frontalières avec le Kirghizistan et le Tadjikistan, les indications fournies par l'Ambassadeur de France, Monsieur Ambassadeur, dans un courrier adressé à la cour d'appel le 23 février 2011 permettent de relativiser de façon significative les craintes relatives à la situation actuelle en Ouzbékistan et en particulier dans la région où réside la famille de l'enfant. En effet Monsieur Ambassadeur expose qu aucune restriction spécifique n'est formulée par l'ambassade de France sur les séjours des nationaux français dans les grandes villes et que la situation du pays ne présente pas de risques sanitaires ou politiques propres à mettre en péril une jeune fille appelée à séjourner au sein de sa famille dans la ville de Tachkent. Il indique qu'environ 150 000 touristes étrangers sont accueillis chaque année dans de bonnes conditions et que la communauté des français expatriés à Tachkent dispose de conditions de vie et de sécurité satisfaisantes.<br /><br />Ces précisions dont le caractère sérieux ne saurait être mis en doute dans la mesure où elles émanent d'un haut fonctionnaire de l'Etat qui, de part ses fonctions de diplomate en Ouzbékistan est parfaitement informé de la situation du pays tant sur un plan politique que sanitaire, permettent de considérer que le séjour d'une fillette de 9 ans au sein de sa famille dans la ville de Tachkent dans des conditions de confort permettant d'exclure des risques sanitaires sérieux n'exposent pas l'enfant à un risque tel qu'il compromette l'organisation d'un séjour de trois semaines dans des conditions sécurisantes.<br /><br />L'opposition de xxx au séjour de sa fille en Ouzbékistan s'inscrit dans un contexte d'opposition systématique à toute proposition concernant sa fille et émanant du service gardien. Il sera ainsi relevé que Madame xxx s'était opposée à l'accueil de sa fille par sa tante xxx pendant l'été 2010 alors même que celle-ci résidait en Suisse et qu'un tel séjour ne suscitait aucune inquiétude particulière. Le refus opposé par Madame xxx à la demande du service gardien motivé par le danger que représente le voyage concerné traduit davantage l'affirmation systématique de ses droits parentaux en dehors de toute véritable prise en compte de l'intérêt de son enfant. En l'espèce ENFANT souffre manifestement du positionnement inadéquat de sa mère qui s'inscrit dans la toute puissance et entretient un conflit permanent avec le service gardien et les membres de sa propre famille au plus grand préjudice de l'enfant.<br /><br />Cette attitude persistante de Madame xxxx provoque ure dégradation de l'état psychique ce sa fille dent le sentiment d'abattement moral suscite l'inquiétude du service gardien.<br />Dans un contexte fortement marqué par la pathologie mentale de ses deux parents, les liens que peut tisser l'enfant avec les membres de sa famille, en particulier avec sa tante et ses cousins auxquels elle est très attachée ainsi que le souligne le père, sont de nature à contribuer au maintien de son équilibre personnel et doivent être encouragés.<br />Tenant compte d'une part de l'absence de danger caractérisé de nature à compromettre un séjour de l'enfant chez sa tante en Ouzbékistan avec l'accompagnement de sa grand-mère maternelle et d'autre part du bénéfice personnel qu'elle ne peut que retirer d'un rapprochement avec les membres de sa famille, tante et cousins , il convient d'autoriser l ASSOCIATION DE PLACEMENT à organiser le voyage de l'enfant chez sa tante en Ouzbékistan.<br />La décision déférée sera donc infirmée.<br /><br />PAR CES MOTIFS<br /><br />La cour statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe<br />Vu l'avis du Ministère Public,<br />Déclare ASSOCIATION DE PLACEMENT recevable en son appel,<br />Réformant l'ordonnance rendue par le juge des enfants le xx février 2011,<br />Vu l'accord du père,<br />Autorise ASSOCIATION DE PLACEMENT à organiser un voyage de l'enfant en Ouzbékistan avec sa grand-mère maternelle en vue d'un séjour chez sa tante Mme xxx à TACHKENT en période de vacances scolaires 2011.<br /><br />Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;<br />Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.<br /><br />Arrêt signé par xxx Président et xxx greffier.<br /><br /><br /><br /><br />******************************<br /><br /><br /><br />Règlement de comptes entre juges au détriment d'une enfant et de sa mère: lorsqu'une présidente de chambre des mineurs jette le discrédit sur une décision rendue par le Premier Président de sa Cour d'appelurn:md5:362ff4b753559c05e5aa0d085e649d692017-04-08T21:10:00+02:002019-10-16T01:21:26+02:00Ken JaflandAssistance EducativeL'imprécision des textes en matière familiale et en assistance éducative, ouvre
la voie à tous les arbitraires et à toutes les dérives, principalement parce
que les notions "d'intérêt de l'enfant" et de "danger" ne sont pas
définies objectivement par la loi, ce qui permet à chaque magistrat de projeter
dans les dossiers qu'il juge, sa propre conception personnelle de l'intérêt de
l'enfant ou du danger. Et quand plusieurs magistrats interviennent sur un même
dossier, cela peut aboutir, comme dans le cas présent, à
faire apparaître une conception diamétralement opposée de ces
notions, au détriment des parents et des enfants.
<div>
<div>C'est ainsi qu'une décision du Premier Président, plus haut magistrat de
la Cour d'appel, a été discréditée par la décision ultérieure d'une présidente
de chambre des mineurs de la même Cour d'appel, qui affirme que l'analyse
retenue par son premier président et favorable à une maman que l'on empêche de
voir sa fille, n'a rien de sérieux... Cette mère se bat depuis plusieurs années
contre le placement abusif de sa fille et les pratiques institutionnelles
déviantes du service en charge du placement. Le dossier de cette maman est
l'occasion de s'interroger sur les décisions rendues par ses juges, qui se
contredisent totalement entre eux par décisions de justice interposées. La
décision du Premier président de la Cour d'appel qui reconnaissait que le
principe du contradictoire, principe fondamental sur lequel repose le droit
français, avait été <ins>manifestement</ins> violé, a été complètement
discréditée par la Présidente de la chambre des mineurs de la même Cour
d'appel, qui prétend quant à elle qu'il n'est <ins>pas sérieux</ins> de
parler de violation du contradictoire au détriment de cette maman et de sa
fille. </div>
<div>Cette juge considère donc que le Premier président de sa Cour d'appel
n'est "pas sérieux" et qu'il est tout à fait légal que, sans jamais avoir été
convoquée pour présenter ses arguments au juge des enfants à l'origine de la
décision interdisant toutes rencontres, une maman ne voie plus sa fille pendant
des mois ou années ... </div>
</div> <p> </p>
<p>Dans ce dossier, le service dit "social" avait illégalement retenu l'enfant
pendant une période de presque un mois alors qu'aucune décision ne le lui
permettait. Puis, ce service déposant des rapports mensongers, il réussit à
obtenir une décision de placement provisoire qui prévoyait cependant un droit
de visite et d'hébergement normal. La maman ayant déposé plainte en raison des
rapports mensongers déposés et de la détention illégale de sa fille, ce service
gardien menaça la maman en lui affirmant que si elle ne retirait pas sa plainte
contre eux, elle ne verrait plus sa fille... Refusant de retirer la plainte
pénale déposée contre ce service, en représailles un véritable acharnement
judiciaire initié par le service gardien qui a multiplié les rapports
mensongers et à charge, a été déployé contre elle pour lui interdire de voir sa
fille. </p>
<p>C'est dans ce contexte que cette maman a été amenée à récuser à plusieurs
reprises des juges qui reprenaient systématiquement, sans l'écouter, les
allégations défavorables et mensongères du service gardien. Et, fait
gravissime, un juge des enfants saisi de nouveau par le service gardien, a
décidé de revenir sur la décision rendue quelques jours auparavant par un autre
juge, qui accordait des droits de visite et d'hébergement à la mère. Ce
magistrat a pris une nouvelle décision interdisant tous liens entre la maman et
sa fille, sans jamais convoquer ni entendre la maman, ce qui constitue une
violation très grave d'un principe fondamental du droit français, le principe
du contradictoire. La maman ayant fait appel de toutes les décisions rendues,
cette violation manifeste des droits de la maman fut reconnue de façon très
claire par le plus haut magistrat de la Cour d'appel, le Premier Président.
Mais c'est ensuite que la décision de la présidente de la chambre des mineurs,
jetant le discrédit sur la décision du Premier président, est
intervenue. </p>
<p> </p>
<p>Cette affaire peut paraître étonnante, aussi pour ceux qui
seraient incrédules, nous publions les extraits de ces décisions qui bien que
concernant exactement la même affaire, sont en totale contradiction: </p>
<p>- le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé sur une
demande de suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance du Juge des
enfants du 19 mars 2010 décidant de supprimer tous liens entre la mère et sa
fille sur la foi des seules affirmations des services sociaux, et ce sans que
le juge ne convoque ni n'entende les arguments de la maman qui pourtant était
disponible, a estimé qu'il y avait eu une violation manifeste des droits
fondamentaux de cette maman, en raison de la violation du principe du
contradictoire: Extrait ordonnance de référé du 24 août 2010 du Premier
Président de la Cour d’appel de XXX</p>
<p> « … <ins>c'est à juste titre que Madame M.... soutient que le principe
du contradictoire a été manifestement violé</ins>. En l'espèce, la
décision contestée porte la mention "vu l'urgence", mais ne contient aucune
indication, même sommaire, sur les éléments qui interdisaient de la différer de
huit jours afin que les intéressés, et notamment Madame M..., soient
préalablement convoqués et invités à exposer leurs arguments. En ce sens,
<ins>le principe fondamental du contradictoire a été manifestement violé</ins>.
…»</p>
<p> </p>
<p>- Mais dans exactement cette même affaire, l’arrêt rendu sur le fond le 5
novembre 2010 par la Cour d’appel de XXX ne manque pas de surprendre:
Extrait arrêt du 5 novembre 2010 de la chambre des mineurs de la Cour
d'appel de XXX: </p>
<p>" En l'espèce l'ordonnance rendue le 19 mars 2010 vise expressément
l'urgence et mentionne la convocation des parties à l'audience le 2 avril 2010,
dans le respect du délai imposé par la loi… l'appelante <ins>ne peut
sérieusement se prévaloir d'un non respect du principe du contradictoire</ins>.
… »</p>
<p> </p>
<p>Donc il est très clair que le Premier président de la Cour d'appel reconnait
la violation des droits de cette maman, par la violation manifeste du principe
fondamental du contradictoire. Mais la présidente de la chambre des mineurs de
la même cour d'appel, en se basant sur les mêmes faits et la même situation,
dit qu'il n'est <ins>pas sérieux</ins> de prétendre que le contradictoire ait
été violé.</p>
<p>La présidente de la chambre des mineurs aurait pu se contenter d'affirmer
que l'analyse du Premier président n'était pas, selon elle, juridiquement la
bonne, ce qui aurait été déjà très surprenant, d'autant plus que cette
magistrate avait parfaitement connaissance de la décision rendue auparavant par
le Premier président qui était jointe au dossier. Et l'avocat de la maman avait
bien précisé qu'elle reprenait textuellement l'argumentation du Premier
président. Mais cette présidente de chambre a sciemment employé des termes
injurieux envers l'analyse du Premier président de la Cour. </p>
<p>Les conflits entre magistrats de cette Cour sont donc évidents, la
présidente de la chambre des mineurs qualifiant de "non sérieuse" l'analyse du
Premier président de la Cour reprise par la justiciable. Il faut bien
comprendre que dans le milieu judiciaire, l'emploi du terme "non sérieux", est
perçu comme une insulte lorsqu'il s'adresse à la décision d'un magistrat, et
encore plus lorsque ce magistrat est le plus haut magistrat de la Cour, le
Premier président.</p>
<p>Derrière le règlement de comptes entre juges de cette Cour, il reste une
évidence: cette maman a été privée, et est encore privée à ce jour du droit de
voir sa fille, sur la base de la décision d'un juge des enfants qui ne l'a
JAMAIS entendue ni rencontrée. La Justice française des mineurs permet donc de
telles aberrations, à ce jour dans une indifférence inquiétante.</p>
<p>Cette maman qui a engagé de nombreuses procédures, jusque devant la Cour de
cassation et actuellement devant la CEDH, pour faire valoir ses droits et pour
faire cesser le placement de sa fille, n'a que très peu de ressources, aussi le
Jafland se charge de lui transmettre tous vos messages d'encouragements et
voudrait réaliser, avec l'aide de tous ceux qui n'acceptent pas de telles
situations, un comité de soutien. Merci à tous.</p>Droits fondamentaux des familles dont les enfants sont placés, et droits dans le cadre de mesures d'assistance éducativeurn:md5:1e6737dd9d20a5fdf829eab5dd6db1bf2017-04-07T23:02:00+02:002017-05-15T09:37:07+02:00Ken JaflandAssistance Educative<p>Le Juge des difficultés familiales n'est pas seulement le JAF (Juge aux
Affaires Familiales). En effet, le JAF est le magistrat chargé notamment de
gérer les procédures de divorce et de séparation, ainsi que leurs conséquences
(liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ou des concubins,
attribution de la résidence des enfants et exercice de l'autorité parentale,
fixation et révision des obligations alimentaires, et de l'obligation
d'entretien et à l'éducation des enfants...). </p>
<p>Mais si la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont en danger, ou
si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être ordonnées, non pas par le JAF mais par le
JDE: le Juge des enfants. </p>
<p>Dans certains cas, les enfants peuvent être placés dans des foyers ou dans
des familles d'accueil par le Juge des enfants. Les parents peuvent alors
considérer que le placement est abusif.</p>
<p>Les parents, et les enfants, disposent cependant de droits fondamentaux
lorsque des procédures d'assistance éducative sont décidées par le JDE. Ce
billet expose ces droits fondamentaux en reprenant une circulaire du Ministère
de la Justice qui parait parfois "oubliée" par certains services... Parmi ces
droits, figure l'accès au dossier préalablement aux audiences, et en cas de
placement d'enfant, en cas d'appel l'audience devant la Cour d'appel doit se
faire dans un délai de 3 mois.</p>
<p>Mise à jour 19/07/2013: <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Le "Guide de la protection judiciaire
de l'enfant", ouvrage de référence en la matière, est </span>mis à
disposition de tous par la volonté de son auteur, Michel Huyette. Pour
télécharger le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", régulièrement
mis à jour, en accès libre et gratuit: il faut <a href="http://www.huyette.net/">aller sur le site "Paroles de Juge" ICI</a>
et en cliquant sur l'image du guide (qui est en haut à gauche de la page
d'accueil). </p> <p> </p>
<p>Les textes qui suivent sont les fondamentaux des droits des parents et des
enfants lorsque des procédures d'assistance éducative sont mises en œuvre.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><ins>AVERTISSEMENT IMPORTANT</ins></strong>: en matière d'assistance
éducative, les retours d'expérience que nous avons obtenus montrent que dans de
trop nombreux cas, certains intervenants (greffes, services de l'aide sociale à
l'enfance, magistrats, travailleurs sociaux) peuvent s'irriter du fait que vous
cherchiez à faire valoir vos droits. </p>
<p>Ayez donc toujours à l'esprit que si vous êtes obligés de rappeler les
textes aux intervenants de votre dossier, il sera de votre intérêt de le faire
avec le plus de "tact" possible, car en matière d'assistance éducative, les
parents qui ne font pourtant qu'exercer leurs droits fondamentaux, sont très
vite catalogués de "procéduriers" et sont alors dénigrés dans les rapports
déposés par les différents services intervenant. Avec pour conséquence que
leurs droits seront réduits. </p>
<p>Cette situation est bien sur anormale et injuste, mais à ce jour, et malgré
de nombreuses réformes, cette matière semble pour certains intervenants, devoir
rester hermétique au respect des droits fondamentaux des enfants et des
familles. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<h1>I) L'ouvrage de référence sur l'assistance éducative et la protection
judiciaire de la jeunesse, écrit par un des plus grands spécialistes de cette
matière, peut être téléchargé gratuitement: </h1>
<div> </div>
<div>
<div style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
<div>
<div>Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", ouvrage de référence
en la matière, est désormais en accès libre par la volonté de son auteur, qui
est un des plus grands spécialistes du sujet.</div>
<div>Michel Huyette, qui a exercé les fonctions de Juge des enfants et de
Président de Chambre des mineurs en Cour d'appel, a en effet souhaité mettre
sur internet son livre à disposition de toute personne intéressée par la
protection de l'enfance. Nous le remercions très sincèrement pour cette
contribution fondamentale et pour cette mise à la disposition de tous de son
ouvrage.</div>
<div> </div>
<div>Ce guide examine dans l'ordre les procédures: ouverture du dossier,
mesures d’investigation, audience, décision (AEMO, placement), les recours...
L'ouvrage est très complet, avec des analyses juridiques de très haut niveau,
tout en restant pratique, avec de nombreux exemples concrets. </div>
</div>
<div><span style="font-weight: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">
</span></div>
<div><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">Pour télécharger le
"Guide de la protection judiciaire de l'enfant", régulièrement mis à jour, en
accès libre et gratuit: il faut</span><a href="http://www.huyette.net/" style="background-color: rgb(249, 249, 249);"> aller sur le site "Paroles de
Juge" ICI</a><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">
et en cliquant sur l'image du guide (qui est en haut à gauche de la page
d'accueil). </span></div>
<div><span style="font-weight: normal; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;">
<br /></span></div>
<div> </div>
</div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<h1 style="display: inline !important;"></h1>
<p>II) La Circulaire du Ministère de la Justice rappelant les droits
fondamentaux des familles et des enfants en assistance éducative:</p>
</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Vous pouvez la lire sur le site du Ministère de la Justice,
ici: <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm" target="_blank">http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm</a><br />
<br />
Cette circulaire date de 2002, mais est toujours d'actualité. Hélas, les beaux
principes énoncés semblent largement perdus de vue, alors pourtant que cette
circulaire ne faisait que tirer les conséquences de la Jurisprudence
européenne. Donc même si on vous dit que les Tribunaux ne sont pas liés au
contenu d'une circulaire (ce qui juridiquement est vrai), pour autant, dans la
mesure où cette circulaire ne fait que tirer les conséquences de la loi
française et de normes juridiques supérieures (la jurisprudence de la Cour
Européenne des droits de l'homme), le contenu de cette circulaire est bien
évidemment applicable aux juridictions françaises.<br />
<br />
Mais comme dit en introduction, les services sociaux, les greffiers, et les
juges, apprécient peu qu'on leur rappelle les textes, cela est toujours mal
perçu. Rappelez donc ces textes avec "tact", et il vous appartient d'apprécier
si vous acceptez - ou non - de voir vos droits élémentaires bafoués...<br />
<br />
</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> <br />
<br />
<div><br />
<div><strong><ins>Circulaire relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002
modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l'assistance
éducative</ins></strong></div>
<div><strong><ins>PJJ 2002-01 K2/26-04-2002 NOR : JUSF0250055C
Assistance éducative Mineur</ins></strong></div>
<div><strong style="text-align: -webkit-center;">- 26 avril
2002 -</strong></div>
<div>Premiers présidents près les cours d'appel - Présidents <span class="il">des</span> tribunaux supérieurs - Procureurs généraux près les cours
d'appel - Procureurs de la République <span class="il">des</span> tribunaux supérieurs d'appel - Conseillers délégués à la
protection de l'enfance - Substituts généraux chargés <span class="il">des</span> affaires de mineurs - Présidents <span class="il">des</span> TGI - Procureurs de la République -
Juges <span class="il">des</span>enfants - Substituts <span class="il">des</span> mineurs - Directeurs régionaux de la PJJ - Directeurs
départementaux de la PJJ</div>
<br />
<br />
<strong> </strong><br />
<p style="text-align: left"><strong>Sommaire :<br />
<br /></strong>I. - <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm#1" target="_blank">DISPOSITIONS GARANTISSANT LES <span class="il">DROITS</span> <span class="il">DES</span> FAMILLES TOUT AU LONG
DE LA PROCÉDURE</a><br />
1. <strong>Information <span class="il">des</span> parties sur
leurs <span class="il">droits</span></strong><br />
2. <strong>Convocation obligatoire <span class="il">des</span> parents et <span class="il">des</span> mineurs</strong></p>
<p style="text-align: left">II. - <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm#2" target="_blank">DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT
PROVISOIRE <span class="il">DES</span> MINEURS</a><br />
1. <strong>Obligation de convocation rapide <span class="il">des</span> parents et <span class="il">des</span> mineurs
lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par le procureur de la République
ou par le juge <span class="il">des</span> enfants, sans audition
préalable</strong> <br />
2. <strong>Examen rapide par les cours d'appel <span class="il">des</span> décisions de placement provisoire</strong></p>
<p style="text-align: left">III. - <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm#3" target="_blank">DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION <span class="il">DES</span> DOSSIERS</a><br />
1. <strong>Présentation <span class="il">des</span> dispositions</strong><br />
1.1 <em>Droit d'accès au dossier par l'avocat</em><br />
1.2. <em>Droit d'accès au dossier par les parties, un principe tempéré par
une exception de<br />
prudence : certaines pièces pourraient toutefois être écartées par le juge par
décision motivée et susceptible d'appel, en cas de danger</em><br />
<a href="http://1.2.0.1/" target="_blank">1.2.1.</a> Modalités d'accès au
dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié<br />
<a href="http://1.2.0.2/" target="_blank">1.2.2.</a> Modalités d'accès au
dossier par le mineur<br />
1.3. <em>Droit d'accès au dossier par les services éducatifs non parties à
la procédure</em><br />
2. <strong>Mise en oeuvre</strong> <br />
2.1. <em>La gestion du planning de consultation <span class="il">des</span> dossiers</em><br />
2.2. <em>La surveillance <span class="il">des</span> consultations</em><br />
2.3. <em>La mise à disposition <span class="il">des</span> familles d'un local adapté</em><br />
2.4. <em>L'organisation matérielle <span class="il">des</span> dossiers</em><br />
2.5. <em>Les travaux de reprographie <span class="il">des</span> pièces du dossier</em><br />
2.6. <em>L'incidence de la réforme sur la charge de travail du
greffe</em></p>
<p style="text-align: left">IV. - <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm#4" target="_blank">DISPOSITIONS DIVERSES</a><br />
1. <strong>Dispositions relatives aux mesures d'information</strong><br />
2. <strong>Dispositions relatives au dessaisissement du
dossier</strong><br />
3. <strong>Dispositions relatives à la forme <span class="il">des</span> convocations et notifications</strong><br />
4. <strong>Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la
réforme</strong></p>
<p style="text-align: left"><strong>Annexes :<br />
<br />
Annexe I. - </strong><a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a-annexes.htm#a1" target="_blank">Exemple de formulaire d'avis d'ouverture d'une procédure d'assistance
éducative</a><br />
<strong>Annexe II. -</strong> <a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a-annexes.htm#a2" target="_blank">Exemple de formulaire de convocation</a><a href="http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a-annexes.htm#a2" target="_blank"><br /></a></p>
<p style="text-align: left"><strong>Textes sources :</strong><br />
<br />
Art. 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure civile<br />
Art. 375 et s. du code civil<br />
Art. L. 228-3 et L. 228-4 du code de l'action sociale et <span class="il">des</span> familles<br />
Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002</p>
<br />
<br />
<br />
<strong>Circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15 mars
2002 réformant la procédure d'assistance éducative<br /></strong><br />
<p style="text-align: left"><br />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">Le respect du
droit <span class="il">des</span> personnes exige que le principe du
contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure.
Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils
sont convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur
défense en toute connaissance <span class="il">des</span> éléments du
dossier.</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 51);" />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">Le décret du 15 mars 2002
modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que les articles 1193 et 1195 du nouveau
code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative.</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 51);" />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">Il vise à renforcer le
principe du contradictoire, rappelé par la jurisprudence de la Cour
européenne <span class="il">des</span> <span class="il">droits</span> de l'homme, ainsi que les <span class="il">droits</span> <span class="il">des</span> parents
et <span class="il">des</span> mineurs dans la procédure d'assistance
éducative.</span></p>
<p style="text-align: left">Trois objectifs conduisent cette réforme :</p>
<p style="text-align: left">- garantir les <span class="il">droits</span> <span class="il">des</span> familles et informer
les parties de leurs <span class="il">droits</span> tout au long de
la procédure ;</p>
<p style="text-align: left">- donner aux parties un accès direct à leur dossier
;</p>
<p style="text-align: left">- renforcer les garanties en cas de placement
provisoire.</p>
<p style="text-align: left">Certains aménagements sont par ailleurs apportés à
la procédure applicable en matière d'assistance éducative.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<ins><strong>I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT
LES </strong></ins><span class="il" style="text-decoration: underline;">DROITS</span><span class="il" style="text-decoration: underline;">DES</span><ins><strong> FAMILLES TOUT AU
LONG DE LA PROCÉDURE</strong></ins><br style="text-decoration: underline;" />
<p style="text-align: left">Les <span class="il">droits</span> <span class="il">des</span> familles sont
renforcés par l' information qui leur est donnée tout au long de la procédure
et par l'extension à toute décision du principe d'audition
préalable <span class="il">des</span> parties.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
1. <strong>Information <span class="il">des</span> parties sur
leurs <span class="il">droits</span></strong><br />
<p style="text-align: left">L'article 1182 dans sa nouvelle rédaction prévoit
que l'avis d'ouverture de la procédure et les convocations qui leur sont
adressés informent les père, mère, tuteur, personne ou représentant du service
à qui l'enfant a été confié et le mineur de <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">leur droit d'être assistés d'un avocat
et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du
tribunal.</span><br />
L'information sur ces <span class="il">droits</span> leur sera donc
donnée dès l'avis d'ouverture de la procédure et rappelée dans chaque
convocation. <br />
Il conviendra par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1186, de
rappeler aux parents et au mineur capable de discernement, lors de leur
première audition, qu'ils ont le droit de faire choix d'un conseil.</p>
<br />
2. <strong>Convocation obligatoire <span class="il">des</span> parents et <span class="il">des</span> mineurs</strong><br />
<p style="text-align: left">L'article 1182 prévoit que le magistrat entend les
parties et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.<br />
La convocation <span class="il">des</span> parties est obligatoire
dès l'ouverture de la procédure. Le juge <span class="il">des</span> enfants doit convoquer le père, la mère, le tuteur, la
personne ou le service à qui l'enfant a été confié ainsi que le mineur capable
de discernement.<br />
Cette référence au "mineur capable de discernement" est conforme aux
dispositions de l'article 12 de la convention internationale relative
aux <span class="il">droits</span> de l'enfant qui reconnaît à
l'enfant capable de discernement la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ce droit
du mineur capable de discernement à être entendu dans toute procédure le
concernant est déjà consacré dans notre droit positif par l'article 388-1 du
code civil.<br />
L'audition du mineur capable de discernement en assistance éducative devient
une obligation pour le juge, libre par ailleurs d'entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile et notamment de recevoir et d'entendre tout mineur
quel que soit son âge ou son discernement.<br />
En outre, le nouvel article 1184 renforce le principe posé par l'article 1182
d'audition <span class="il">des</span> parties avant toute décision,
en l'appliquant expressément non seulement aux mesures provisoires mais
également à toute mesure d'information.<br />
Seule l'urgence, spécialement motivée par les circonstances de l'espèce,
justifiée notamment en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les familles
(hospitalisation, incarcération, disparition <span class="il">des</span> parents laissant les mineurs livrés à eux-mêmes...) ou de
nécessité de protection immédiate du mineur, autorise le juge à passer outre
l'obligation d'audition préalable <span class="il">des</span> parties.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<span style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-decoration: underline;">II. -
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT
PROVISOIRE <span class="il">DES</span> MINEURS</span><br />
<p style="text-align: left"> Deux dispositions permettent de mieux
garantir les <span class="il">droits</span> <span class="il">des</span> familles en cas de placement provisoire d'un mineur. La
première vise les hypothèses dans lesquelles la famille n'a pu être entendue
avant une décision de placement, prise en urgence ; elle impose que les parents
soient rapidement convoqués. La seconde limite à trois mois le délai
d'examen <span class="il">des</span>appels de placement provisoire.</p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p style="text-align: center">1. <strong>Obligation de convocation
rapide <span class="il">des</span> parents et <span class="il">des</span> mineurs lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par
le procureur de la République ou par le juge <span class="il">des</span> enfants, sans audition préalable</strong></p>
<p style="text-align: left">L'absence d'audition <span class="il">des</span> parties en cas de placement provisoire porte gravement
atteinte au principe du contradictoire en privant les familles d'un débat sur
les motifs du placement, parfois pendant plusieurs mois.</p>
<p style="text-align: left">Le nouvel article 1184 du nouveau code de procédure
civile impose désormais au juge <span class="il">des</span> enfants
de convoquer les familles dès lors qu'un placement provisoire a été ordonné en
urgence sans audition préalable. Le juge doit convoquer les familles à une date
qui ne pourra être postérieure :</p>
<p style="text-align: left">- à quinze jours à compter de sa décision ;</p>
<p style="text-align: left">- à quinze jours à compter de la date de sa saisine
par le parquet. Le parquet a lui-même huit jours à compter de sa décision pour
saisir le juge <span class="il">des</span> enfants conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 375-5 du code civil. La première
audience interviendra donc au plus tard trois semaines après la décision
ordonnée en urgence par le procureur de la République, sans toutefois que la
procédure ne soit bloquée si les parents ne comparaissent pas.</p>
<p style="text-align: left">Dans l'hypothèse d'un placement provisoire ordonné
par le procureur de la République, le nouvel article 1184 impose par ailleurs
au juge, dans les mêmes délais, de maintenir, modifier ou rapporter la mesure
conformément au second alinéa de l'article 375-5 du code civil. C'est cette
nouvelle décision qui ouvrira aux parties la voie de l'appel et permettra, le
cas échéant, d'accorder <span class="il">des</span> <span class="il">droits</span> de visite et d'hébergement.<br />
A défaut du strict respect de ces délais, le mineur est remis sur leur demande,
à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était
confié.<br />
Il conviendra, si la demande est adressée directement au service gardien, que
celui-ci prenne l'attache de la juridiction afin de vérifier la réalité de
l'absence d'audition dans les délais légaux.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-align: center">
2. <strong>Examen rapide par les cours d'appel <span class="il">des</span> décisions de placement provisoire<br /></strong></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-align: left">Pour que
l'exercice <span class="il">des</span> voies de recours en matière de
placement provisoire ne puisse plus être privé de toute effectivité et que ces
décisions les plus douloureusement ressenties par les familles puissent faire
l'objet d'un réexamen rapide, <ins><strong>l'article 1193 fixe désormais
un délai maximum de trois mois aux cours d'appel pour statuer sur
l'appel <span class="il">des</span> décisions de placement provisoire
ordonnées par les juges <span class="il">des</span> enfants.</strong></ins><br />
Il conviendra en conséquence que les secrétariats-greffes <span class="il">des</span> tribunaux pour enfants veillent à adresser ces dossiers
dans les meilleurs délais à la cour d'appel et que celles-ci les audiencent en
priorité. <br />
En tout état de cause, comme cela est prévu pour les parties par l'article 1192
du nouveau code de procédure civile, le secrétariat-greffe du tribunal pour
enfants pourra aviser immédiatement la cour de tout appel portant sur une
ordonnance de placement provisoire, afin que celle-ci puisse prendre toutes
dispositions pour que ces dossiers soient audiencés en temps utile.</p>
<span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMMUNICATION </strong></ins><span class="il" style="text-decoration: underline;">DES</span><ins><strong> DOSSIERS</strong></ins></span><br />
<br />
<br style="background-color: rgb(255, 255, 102);" />
1. <strong>Présentation <span class="il">des</span> dispositions</strong><br />
<p style="text-align: left">L'ancien article 1187, alinéa 2, du code de
procédure civile ne permettait pas aux familles d'avoir un accès direct au
dossier d'assistance éducative, mais en autorisait uniquement la consultation
par leur avocat.<br />
Le nouvel article 1187 autorise les parties à avoir un accès direct à leur
dossier.</p>
<p style="text-align: center">1.1. <em>Droit d'accès au dossier par
l'avocat</em></p>
<p style="text-align: left">Les modalités de consultation du dossier par
l'avocat restent inchangées. Dès l'avis d'ouverture de la procédure et à tout
moment, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, l'avocat peut
consulter l'intégralité du dossier, la possibilité prévue à l'article 1187
d'écarter certaines pièces de la consultation ne s'appliquant bien évidemment
pas aux avocats.<br />
Le nouvel article 1187 prévoit par ailleurs que l'avocat peut désormais obtenir
gratuitement copie de tout ou partie <span class="il">des</span>pièces du
dossier et ce, pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative et
sans pouvoir en remettre d'exemplaire à son client. Il ne pourra produire ces
pièces dans le cadre d'autres procédures.</p>
<ins><strong>1.2. </strong><em><strong>Droit d'accès au dossier par les
parties</strong></em></ins><br />
<p style="text-align: left">L'article 1187, dans sa nouvelle rédaction, assure
le contradictoire en assistance éducative en permettant une consultation
directe du dossier d'assistance éducative par les parents, le tuteur, la
personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et les
mineurs capables de discernement.<br />
Il pose par ailleurs une exception de prudence consistant à autoriser le juge,
en l'absence d'avocat, à écarter, par décision motivée, certaines pièces de la
consultation lorsque celle-ci ferait courir un danger physique ou moral grave
au mineur, à une partie ou à un tiers.<br />
Conformément aux dispositions <span class="il">des</span> articles
1190 et 1191 du nouveau code de procédure civile, cette décision doit être
notifiée et est susceptible de recours. Le droit d'appel de cette décision à
laquelle s'appliquent les règles de droit commun posées par l'article 546 du
nouveau code de procédure civile appartient à toute partie qui y a
intérêt.<br />
<span class="il">Des</span> situations particulières (secrets de famille
liés notamment à une question de filiation, troubles mentaux, violences
graves...), appréciées in concreto, pourront justifier d'écarter de la
consultation certaines pièces du dossier jusqu'à la création d'un contexte
favorable (travail éducatif, audience).<br />
Par ailleurs, face à <span class="il">des</span> familles recomposées
dans lesquelles les parents ne sont concernés qu'en fonction <span class="il">des</span> différentes filiations, l'exclusion de pièces
comportant <span class="il">des</span> informations sur la vie
privée, l'histoire personnelle ainsi que les difficultés conjugales, médicales
ou personnelles de chacun peut aussi se justifier, leur divulgation, à
l'occasion de la consultation du dossier, pouvant constituer un danger moral
important pour l'intéressé.<br />
Il serait opportun pour assurer l'effectivité de ces décisions de les assortir
de l'exécution provisoire.<br />
Néanmoins, lorsque le père, la mère ou le mineur est accompagné de son avocat,
il a accès à son entier dossier sans possibilité d'en écarter aucune pièce,
l'avocat dans sa mission d'assistance étant garant de ce libre accès au
dossier.</p>
<a href="http://1.2.0.1/" target="_blank">1.2.1.</a> Modalités d'accès au
dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié<br />
<p style="text-align: left">Les parents, le tuteur, la personne ou le service à
qui l'enfant a été confié, parties à la procédure, pourront consulter
directement le dossier au greffe du tribunal pour enfants après en avoir fait
la demande auprès du magistrat.<br />
Aucun formalisme n'est exigé pour cette demande.<br />
La consultation du dossier n'est toutefois pas ouverte à tout moment de la
procédure mais jusqu'à la veille d'une audition ou d'une audience, aux jours et
heures fixés par le magistrat.<br />
Conformément aux principes généraux de la procédure civile, un interprète
pourra être désigné par ordonnance pour permettre aux parties d'avoir accès à
la consultation.</p>
<a href="http://1.2.0.2/" target="_blank">1.2.2.</a> Modalités d'accès au
dossier par le mineur<br />
<p style="text-align: left">Le troisième alinéa du nouvel article 1187 pose un
principe de consultation directe du dossier d'assistance éducative par le
mineur capable de discernement en présence de l'un au moins de ses parents ou
de son avocat.<br />
Cette disposition a pour objet, compte tenu de la particulière
vulnérabilité <span class="il">des</span> mineurs, de ne pas les
laisser seuls lors de la consultation.<br />
Cette exigence doit prévaloir, y compris en cas de désaccord <span class="il">des</span> parents. L'accès à son dossier est en effet désormais un
droit pour le mineur capable de discernement. <br />
C'est pourquoi, en cas d'opposition <span class="il">des</span> parents à la consultation de son dossier par le mineur et
en l'absence d'avocat de l'enfant, le juge fera désigner un avocat d'office au
mineur pour l'assister durant la consultation ou autorisera le service éducatif
chargé de la mesure à l'accompagner à cette occasion.<br />
Les modalités de demande et d'organisation de la consultation sont les mêmes
que pour les autres parties.</p>
1.3. <em>Droit d'accès au dossier par les services éducatifs non parties à
la procédure</em><br />
<p style="text-align: left">L'accès au dossier par les services éducatifs
auxquels la loi ne confère pas la qualité de parties à la procédure (service
éducatif exerçant une mesure d'investigation ou d'assistance éducative en
milieu ouvert) est prévu selon les mêmes conditions que celles fixées pour les
parties, une personne extérieure à la procédure ne pouvant se voir conférer
davantage de <span class="il">droits</span> que les parties.<br />
Cette disposition nouvelle entérine une pratique courante <span class="il">des</span> cabinets de juges <span class="il">des</span> enfants qui, compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour
ces professionnels à la connaissance <span class="il">des</span> éléments <span class="il">des</span> dossiers en
vue de l'exercice de la mission qui leur a été confiée, autorise cette
consultation de la façon la plus souple possible. Ces dispositions permettent
ainsi la pérennité <span class="il">des</span> pratiques
actuelles.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p style="text-align: left"> </p>
<ins>2. <strong>Mise en oeuvre</strong></ins><br style="text-decoration: underline;" />
<ins> </ins><br style="text-decoration: underline;" />
<ins>2.1. <em>La gestion du planning de consultation <span class="il">des</span> dossiers</em></ins><br />
<p style="text-align: left">Le dossier peut être consulté au greffe du tribunal
pour enfants "aux jours et heures fixés par le juge". Une
gestion <span class="il">des</span>rendez-vous de
consultation <span class="il">des</span> dossiers devra être
organisée et un planning établi.<br />
Les parties, informées de leur droit de consultation dans l'avis d'ouverture de
la procédure et dans les convocations qui leur sont envoyées devront être
avisées de la nécessité de prendre contact avec le greffe avant de se voir
fixer un rendez-vous (cf. exemple de formulaire type en annexe).<br />
Le rendez-vous pourra être pris par les parties, sous toutes formes (appel
téléphonique, écrit ou fax).<br />
Il est important que le dossier soit soumis au plus tôt au magistrat afin de
lui permettre d'apprécier la nécessité d'écarter certaines pièces de la
consultation. <br />
Si le jour de la consultation, les parties sont accompagnées de leur avocat,
les pièces qui ont été écartées par le juge <span class="il">des</span>enfants dans l'hypothèse d'une consultation sans avocat, devront
être réintégrées dans le dossier.<br />
La gestion de l'agenda sera confiée au greffe du tribunal pour enfants ou au
secrétariat commun s'il en existe un dans la juridiction.<br />
<ins><strong>Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages
horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les
besoins, afin d'assurer un temps de consultation
suffisant.</strong></ins> Pour faciliter une meilleure organisation du
service, plusieurs consultations peuvent avoir lieu simultanément.</p>
<p style="text-align: center">2.2. <em>La surveillance <span class="il">des</span> consultations</em></p>
<p style="text-align: left">Cette mission d'accueil, d'information du public et
de surveillance doit être confiée aux fonctionnaires présents dans les
cabinets <span class="il">des</span> juges <span class="il">des</span> enfants, qui assistent habituellement le magistrat à
l'audience et dans ses fonctions, ou au secrétariat commun. Ils devront être
désignés pour effectuer cette tâche d'assistance par une planification
hebdomadaire, avec possibilité d'un tour de rôle. Leurs connaissances
juridiques et leur expérience professionnelle leur permettront de veiller à
donner <span class="il">des</span> réponses adaptées aux questions
qui leur seraient posées par les familles ou les mineurs.<br />
La mutualisation <span class="il">des</span> moyens
humains <span class="il">des</span> juridictions pour enfants devra
être favorisée dans la gestion <span class="il">des</span> temps de
consultation. Lorsque l'organisation du service le nécessite, un système de
permanence pourra être instauré par le chef de service.<br />
Il conviendra le jour fixé pour la consultation de vérifier
l'identité <span class="il">des</span> personnes concernées.</p>
2.3. <em>La mise à disposition <span class="il">des</span> familles d'un local adapté</em><br />
<p style="text-align: left">La consultation devra être organisée en fonction de
la disponibilité <span class="il">des</span> locaux.<br />
Toutefois, les chefs de juridiction veilleront avec une particulière attention
à ce que soit mis à la disposition <span class="il">des</span> familles un espace suffisant, permettant la
confidentialité. <br />
<span class="il">Des</span> locaux suffisamment vastes faciliteront
l'accueil simultané de plusieurs familles.</p>
2.4. <em>L'organisation matérielle <span class="il">des</span> dossiers</em><br />
<p style="text-align: left">La consultation <span class="il">des</span> dossiers par un public différent entraînera l'obligation
d'une cotation de leurs pièces, comme en matière d'instruction, ainsi que la
réalisation d'un double intégral du dossier. Rien ne s'oppose au fait que le
double du dossier soit mis à la disposition <span class="il">des</span> parties et l'original gardé dans le cabinet du juge.<br />
Cette cotation systématique devra être mise en oeuvre dès
l'ouverture <span class="il">des</span> nouveaux dossiers
d'assistance éducative.<br />
Les anciens dossiers déjà ouverts pourront en revanche n'être côtés qu'en cas
de demande de consultation, pour limiter la charge de travail du greffe.</p>
2.5. <em>Les travaux de reprographie <span class="il">des</span> pièces du dossier</em><br />
<p style="text-align: left">Les nouvelles dispositions de l'article 1187
prévoient la possibilité pour l'avocat de se faire délivrer la copie de tout ou
partie <span class="il">des</span> pièces du dossier pour l'usage
exclusif de la procédure d'assistance éducative.<br />
Dans les juridictions disposant d'un service de reprographie générale, ce
dernier pourra être saisi pour assurer cette tâche, sous le contrôle du chef de
service.<br />
Dans les juridictions ne disposant pas d'une telle organisation, cette
attribution devra être confiée à <span class="il">des</span> agents
du service du tribunal pour enfants.</p>
2.6. <em>L'incidence de la réforme sur la charge de travail du
greffe</em><br />
<p style="text-align: left">Cette charge de travail supplémentaire aura une
incidence sur la gestion du temps de travail <span class="il">des</span> fonctionnaires du greffe du tribunal pour enfants. Les
chefs de greffe devront prendre les dispositions nécessaires pour attribuer et
répartir les ressources humaines, afin de parvenir à une organisation
efficiente au sein du service. <br />
L'affectation d'agents de justice auprès <span class="il">des</span> tribunaux pour enfants pourrait utilement renforcer, au
moins dans les premiers temps de mise en oeuvre de la réforme, les
secrétariats-greffes dans leur mission d'accueil <span class="il">des</span> familles.</p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>IV. - DISPOSITIONS DIVERSES</strong></ins><br />
<br />
<br />
1. <strong>Dispositions relatives aux mesures d'information</strong><br />
<p style="text-align: left">Le nouvel article 1183 consacre explicitement la
pratique <span class="il">des</span> magistrats, admise par la
jurisprudence, étendant les investigations à l'analyse de l'ensemble de la
situation familiale et notamment à la personnalité <span class="il">des</span> parents. <br />
Il autorise ainsi le magistrat à ordonner toute mesure d'information concernant
la personnalité et les conditions de vie, non seulement du mineur, mais aussi
de ses parents.<br />
La liste <span class="il">des</span> mesures prévues par l'article
1183 n'est pas limitative.<br />
Le nouvel article 1185 limite par ailleurs la prorogation <span class="il">des</span> mesures d'instruction à une durée de six mois
maximum.<br />
La limitation à six mois de la prorogation <span class="il">des</span> mesures d'instruction permet ainsi de limiter la durée de
l'instruction à une année maximum.</p>
<br />
2. <strong>Dispositions relatives au dessaisissement du
dossier</strong><br />
<p style="text-align: left">Dans son ancienne rédaction, l'article 1181
prévoyait, en cas de déménagement du père, de la mère, du tuteur, de la
personne ou du service à qui l'enfant a été confié, que le
juge <span class="il">des</span> enfants pouvait se dessaisir du
dossier au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. La
diversité <span class="il">des</span> pratiques <span class="il">des</span> magistrats en la matière conduisait parfois
à <span class="il">des</span> difficultés.<br />
C'est pourquoi, l'article 1181 transforme cette faculté en obligation, dès lors
que la nouvelle résidence est établie, sauf possibilité pour le juge de s'y
opposer par ordonnance motivée. Il est en effet apparu opportun de prévoir la
faculté pour le juge <span class="il">des</span> enfants de garder le
dossier, notamment dans les situations dans lesquelles la famille déménage pour
échapper à la vigilance <span class="il">des</span> services
sociaux. <br />
L'article 1181 prévoit par ailleurs l'information du président du conseil
général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence. Cette
disposition n'est qu'un rappel de l'article L. 228-4 du code de l'action
sociale et <span class="il">des</span> familles.</p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p style="text-align: center">3. <strong>Dispositions relatives à la
forme <span class="il">des</span> convocations et
notifications</strong></p>
<p style="text-align: left">De nombreuses familles en assistance éducative ne
sont pas touchées par les convocations ou notifications <span class="il">des</span> décisions les concernant, faute d'avoir retiré la lettre
recommandée.<br />
L'article 1195 a pour objet de résoudre cette difficulté en prévoyant de
doubler l'envoi par lettre recommandée d'un envoi par lettre simple.</p>
<br />
4. <strong>Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la
réforme</strong><br />
<p style="text-align: left">Afin de permettre aux juridictions de préparer la
mise en oeuvre de cette réforme, son entrée en vigueur est reportée au 1er
septembre 2002.</p>
<br />
<br />
*<br />
* *<br />
<br />
<p style="text-align: left"><br />
Cette réforme va nécessairement bouleverser les pratiques
tant <span class="il">des</span> juridictions que <span class="il">des</span> services éducatifs. Elle impliquera pour les premières une
nouvelle organisation de l'accueil <span class="il">des</span> familles dans les greffes <span class="il">des</span> tribunaux et la mise en oeuvre concrète <span class="il">des</span> modalités de cette consultation. Elle demandera aux
services éducatifs un effort particulier sur la qualité de leurs écrits et leur
argumentation ainsi qu'une plus grande rigueur pour la remise de leurs rapports
qui devra intervenir dans <span class="il">des</span> délais
raisonnables et non par fax le jour même de l'audience, sous peine de faire
échec à la consultation <span class="il">des</span>dossiers par les
familles. Une présentation <span class="il">des</span> rapports ayant
le souci de distinguer les données personnelles relatives aux différentes
personnes concernées, facilitera d'autant la consultation <span class="il">des</span> dossiers.<br />
Cette réforme s'appliquera d'autant mieux que cette exigence de contradictoire
sera comprise en amont par les services éducatifs eux-mêmes à l'occasion d'une
présentation et d'une explication de leur rapport et de ses conclusions aux
parties.<br />
Elle intervient alors que parallèlement le gouvernement s'attache à développer
l'accès au droit et à la justice, permettant une meilleure information
juridique <span class="il">des</span> familles les plus en
difficulté. Celles-ci pourront ainsi s'appuyer sur les dispositifs
d'information et d'accès au droit existants ou en voie de création dans le
cadre notamment <span class="il">des</span> conseils départementaux
d'accès au droit (CDAD). Ceux-ci pourront d'ailleurs être utilement mobilisés
pour accompagner le cas échéant la mise en place de cette réforme.<br />
C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte <span class="il">des</span> <span class="il">droits</span> <span class="il">des</span> familles les plus fragilisées qu'il devra être procédé à
la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, dont vous voudrez bien porter
les éventuelles difficultés d'application à la connaissance de la direction de
la protection judiciaire de la jeunesse et de la direction <span class="il">des</span> services judiciaires.</p>
Marylise Lebranchu<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong> </strong></ins><br /></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<h1 style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">III) Les textes
relatifs à l'assistance éducative dans le Code civil et dans le Code de
Procédure civile:</h1>
<br />
<br />
<ins><strong>A) Dans le Code Civil: lire ces textes sur Légifrance
ICI:</strong></ins><br />
<br />
Section 2 : De l'assistance éducative.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375</strong></ins><br />
<ins><strong>Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé
sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par
justice</strong></ins> à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un
d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur,
du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public
a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation
du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de
l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre
exceptionnel.<br />
<br />
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de
la même autorité parentale.<br />
<br />
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il
s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution,
excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.<br />
<br />
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et
éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état
actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans
l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par
un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure,
afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle,
affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses
besoins immédiats et à venir.<br />
<br />
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement
au juge des enfants.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-1</strong></ins><br />
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne
l'assistance éducative.<br />
<br />
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure
envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de
l'enfant.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-2</strong></ins><br />
<strong>Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son
milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit
un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en
lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter
les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre</strong>. Cette
personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et
d'en faire rapport au juge périodiquement.<br />
<br />
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut
autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à
condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois
qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe
sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des
enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord
concernant cet hébergement.<br />
<br />
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des
obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un
établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant
sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-3</strong></ins><br />
<strong>Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider
de le confier :</strong><br />
1° A l'autre parent ;<br />
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;<br />
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;<br />
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la
journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;<br />
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou
spécialisé.<br />
<br />
<strong>Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement
de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer
sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée
ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être
prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur
s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne
peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de
décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-4</strong></ins><br />
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge
peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la
personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de
suivre le développement de l'enfant.<br />
<br />
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes
modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider
qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-5</strong></ins><br />
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance,
soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou
d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et
375-4.<br />
<br />
<strong>En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a
été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge
compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.</strong> Si la
situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature
et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des
parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-6</strong></ins><br />
<strong>Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à
tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit
d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux,
de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public.</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-7</strong></ins><br />
<strong>Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance
éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui
ne sont pas inconciliables avec cette mesure</strong>. Ils ne peuvent, pendant
la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des
enfants.<br />
<br />
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant
un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de
l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous
les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service
ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de
l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de
négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur
de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.<br />
<br />
<strong>Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de
celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement
par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en
application de l'article 371-5.</strong><br />
<br />
<strong>S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un
établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un
droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si
l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un
d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de
visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné
par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.</strong><br />
<br />
<strong>Si la situation de l'enfant le permet, <ins>le juge fixe la nature et
la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de
l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui
l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi
en cas de désaccord.</ins><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en
considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite
ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu
d'accueil.</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-8</strong></ins><br />
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une
mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi
qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté
pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 375-9</strong></ins><br />
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un
établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à
l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.<br />
<br />
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de
l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>B) Dans le Code de Procédure Civile: lire les textes sur
Légifrance ICI:</strong></ins><br />
<br />
<br />
Section II : L'assistance éducative<br />
<br />
<ins><strong>Article 1181</strong></ins><br />
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu
où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne,
ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où
demeure le mineur.<br />
<br />
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le
juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf
ordonnance motivée.<br />
<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des
familles, en cas de changement de département, le président du conseil général
de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du
dessaisissement.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1182</strong></ins><br />
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République
; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la
mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a
été confié.<br />
<br />
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du
service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et
porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.<br />
<br />
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
<strong>L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux
père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui
l'enfant a été confié et au mineur <ins>mentionnent les droits des parties de
faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office
conformément aux dispositions de l'article 1186.</ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité
de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article
1187.</strong></ins><br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1183</strong></ins><br />
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les
conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen
d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et
psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation
éducative.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1184</strong></ins><br />
<strong>Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du
code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du
présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement
motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du
père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui
l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br />
<strong>Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition
des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà
d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur
est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au
service à qui il était confié.</strong><br />
<br />
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de
l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné
en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et
statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine,
faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou
tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.<br />
<br />
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises,
sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code
civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour
lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement
compétent.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1185</strong></ins><br />
<strong>La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à
compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi
l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été
confié, sur leur demande.</strong><br />
<br />
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger
ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1186</strong></ins><br />
<strong>Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la
personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent
faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne
un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la
demande.</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première
audition.</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<br />
<br /></strong></strong>
<div><ins><strong>Article 1187</strong></ins></div>
<div>Dès l'avis d'ouverture de la procédure, <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">le dossier peut être consulté au
greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du
mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du
service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de
tout ou partie <span class="il">des</span> pièces du dossier pour l'usage
exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les
copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son
client.</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 102);" />
<br style="background-color: rgb(255, 255, 102);" />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">Le dossier peut également
être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par
le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui
l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la
veille de l'audition ou de l'audience</span>.<br />
<br />
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement
ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En
cas de refus <span class="il">des</span> parents et si l'intéressé n'a pas
d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat
pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner pour cette consultation.<br />
<br />
<ins><strong>Par décision motivée,</strong> le juge peut, en l'absence
d'avocat, exclure tout ou partie</ins> <span style="text-decoration: underline;" class="il">des</span> <ins>pièces de la
consultation par l'un ou l'autre</ins> <span style="text-decoration: underline;" class="il">des</span> <ins>parents</ins>, le
tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié
ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou
moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.<br />
<br />
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les
services en charge <span class="il">des</span> mesures prévues à l'article 1183
du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.<br />
<br />
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République
qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur
la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à
l'audience.</div>
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1187-1</strong></ins><br />
<ins>Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge
des tutelles les pièces qu'ils sollicitent</ins> quand les parties à la
procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de
l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur
production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une
partie ou à un tiers.<br />
<br />
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires
familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge
des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1188</strong></ins><br />
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un
tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.<br />
<br />
<strong>Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été
confié et, le cas échéant, le mineur, <ins>sont convoqués à l'audience huit
jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties
sont également avisés.</ins><br style="font-weight: bold;" />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1189</strong></ins><br />
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur
ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que
toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le
mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la
suite des débats.<br />
<br />
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.<br />
<br />
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère
public.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1190</strong></ins><br />
<ins>Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours a</ins>ux père,
mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au
conseil du mineur s'il en a été désigné un.<br />
<br />
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins
que son état ne le permette pas.<br />
<br />
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en
application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit
jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.<br />
<br />
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la
République.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1191</strong></ins><br />
<ins><strong>Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel
:</strong></ins><br />
<br />
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la
notification ;<br />
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance
de la décision ;<br />
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.<br />
<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1192</strong></ins><br />
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.<br />
<br />
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur,
personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize
ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront
ultérieurement convoqués devant la cour.<br />
<br />
<br />
<span style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-weight: bold; text-decoration: underline;">
Article 1193</span><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3A919E92A3803727DBF096FD6CCC36B.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006412175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20090811" target="_blank"><br /></a></strong>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><ins><strong>L'appel est
instruit et jugé par priorité</strong></ins> en chambre du conseil par la
chambre de la cour d'appel chargée <span class="il">des</span> affaires de
mineurs suivant la procédure applicable devant le juge <span class="il">des</span> enfants.</span></p>
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">La cour statue sur
l'appel <span class="il">des</span> décisions de placement provisoire prises
par le juge <span class="il">des</span> enfants en application <span class="il">des</span> dispositions de l'article 375-5 du code civil <ins><strong>dans
les trois mois à compter de la déclaration d'appel.</strong></ins></span></p>
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1194</strong></ins><br />
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article
1190.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1195</strong></ins><br />
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge
peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice,
le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.<br />
<br />
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut
à la notification.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1196</strong></ins><br />
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1197</strong></ins><br />
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de
justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur
participation.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1198</strong></ins><br />
<strong>Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une
mesure de placement</strong> prise en application des articles 375-3 et 375-5
du code civil.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1199</strong></ins><br />
<br />
Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé
soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une
des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre
l'application.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1199-1</strong></ins><br />
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge
des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur
la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la
décision ou, à défaut, annuellement.<br />
<br />
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A
défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties
à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.<br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1200</strong></ins><br />
<strong>Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte
des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa
famille.</strong><br />
<br />
<br />
<ins><strong>Article 1200-1</strong></ins><br />
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième
alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les
conditions prévues à la présente section.<br />
<br />
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants
convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous
les trois ans.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div><br />
<div style="text-align: -webkit-auto;"><ins><br /></ins></div>
<br />
<br /></div>
</div>La machine à placer les bébés s'emballe de nouveau. En soutien à Joachim, 7 mois, arraché à sa maman et à son papa.urn:md5:6c4196ee4f7697ca5e97935e97b836cf2012-04-06T19:37:00+02:002021-08-31T20:17:42+02:00Ken JaflandAssistance Educative<p><img src="https://jafland.info/public/.1984-big-brother19_s.jpg" alt="1984-big-brother19.jpg, août 2021" title="1984-big-brother19.jpg, août 2021" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><br />Un Juge des enfants avait ordonné au cours de l'année 2008, le placement d'un nourrisson qui fut arraché à sa maman qui l'allaitait à la maternité, et le Juge demanda aussi une enquête de personnalité et une étude psychiatrique (vous avez bien lu, c'est bien ce qui était écrit en toutes lettres dans l'ordonnance de placement: <a href="https://jafland.info/post/Bebe-de-HUIT-jours-place">la preuve ICI</a> ) sur ce bébé de huit jours. </p>
<p>Nous pensions ne plus voir de situations aussi aberrantes, et que les dérives et placements abusifs s'étaient "calmés" du moins pour les bébés. Hélas, il n'en est rien. </p>
<p>Cette fois, c'est un bébé de 7 mois qui est arraché à ses parents, le jeune Joachim. Vous pouvez découvrir cette affaire et soutenir les parents confrontés à ce drame en les contactant ou en leur écrivant.</p> <div>Nous avons décrit comment un placement d'enfant peut se faire abusivement, la méthode est connue et hélas trop facile à mettre en oeuvre:</div><div>relire <a href="https://jafland.info/post/Briser-et-humilier-les-parents-pour-mieux-placer-leurs-enfants">CE BILLET: " Dénigrer les parents et briser les familles pour donner une apparence de légalité aux placements abusifs d'enfants".</a></div><div> </div><div>C'est bien cette "méthode" qui a été utilisée pour arracher Joachim, bébé de 7 mois, à l'affection et à l'amour de ses parents. </div><div> </div><div>Pour avoir tous les éléments concernant cette affaire et apporter votre soutien aux parents: </div><div> </div><div>Le site de <a href="http://www.soutien-affaire-joachim.fr/ ">soutien à Joachim: ICI </a> </div><div> </div><div>Le site du<a href="http://collectifcckl.wordpress.com/"> collectif citoyen contre le Kidnapping Légal: ICI</a></div><div> </div><div>La page facebook de Joachim: <a href="https://www.facebook.com/groups/197040540455118/">ICI </a> </div><div> </div><div>Un article de <a href="http://www.laprovence.com/article/actualites/2451618/vaucluse-des-parents-denoncent-le-kidnapping-legal-de-leur-bebe.html">La Provence sur cette affaire: ICI</a> </div>Quand l'assistance éducative échoue...l'acte de récusation et la plainte pénale déposés par une maman privée de sa filleurn:md5:c1b1c7ddc77a621d4027e5413d6b10362012-03-15T21:20:00+01:002015-07-26T09:32:44+02:00Ken JaflandAssistance Educative <br />
Cet acte de récusation et la plainte sont publiés à titre d’information afin de
sensibiliser l’opinion publique sur les difficultés rencontrées par une mère
alors que des mesures dites « d’assistance éducative » ont été mises en place
et ont conduit à la priver de son enfant.<br />
<br />
Un prochain billet vous informera des événements qui ont eu lieu après le dépôt
de ces actes.<br /> <p> </p>
<p>La communication de ce document, tiré d’une situation bien réelle, permet de
mieux appréhender la situation de cette mère et d'informer les lecteurs à
partir de faits précis. Ces documents ne doivent pas être considérés comme des
modèles, la récusation d’un Juge est une procédure grave, et la loi prévoit que
si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile
et à des dommages et intérêts.<br />
Ces documents ont donc été rédigés dans une situation particulière, après
consultation par la maman de ses avocats, qui ont murement réfléchi et qui ont
décidé que la situation était à ce point choquante, qu'ils n'avaient pas
d'autre solution.</p>
<p>Vous pourrez réagir sous l'article relatif à cette affaire paru<a href="http://www.lepost.fr/article/2010/06/08/2104752_recusation-d-un-premier-juge-des-enfants-par-une-maman-privee-de-sa-fille-l-acte.html">
dans le journal en ligne le Post, en cliquant ICI<br /></a></p>
<br />
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<h1><ins><strong>L'acte de récusation d'un premier juge des enfants par une
maman privée de sa fille</strong></ins></h1>
<p><br />
<br />
Mademoiselle MAMAN<br />
<br />
Ma Rue Ma Ville le 15/03/2010<br />
<br />
00000 MA VILLE<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
A l'attention du Secrétariat<br />
<br />
de la Juridiction à laquelle est rattachée Madame la Juge des Enfants
JDE1</p>
<p><br />
<ins><strong>ACTE DE DEMANDE DE RECUSATION</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>DE MADAME LA JUGE DES ENFANTS JDE1</strong></ins></p>
<p><br />
(Acte remis en main propre au secrétariat greffe du Juge, contre récépissé)</p>
<p><br />
Article 344 Code de Procédure Civile<br />
<br />
" La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la
juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est
consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.<br />
<br />
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs
de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.<br />
<br />
Il est délivré récépissé de la demande".</p>
<p> </p>
<p>La présente demande de récusation est présentée avant même l’ouverture des
débats prévus ce même jour devant Madame la Juge des enfants JDE1. Aux termes
des articles 345 et 346 du CPC,<br />
<br />
- Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont
celui-ci est l'objet,<br />
<br />
- et Madame la Juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la récusation.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><ins><strong>I) MOTIFS DE RÉCUSATION FONDES SUR LE DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ DU
JUGE DES ENFANTS MADAME JDE1:</strong></ins><br />
<br />
Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence
d'impartialité doit s'apprécier non pas nécessairement en fonction de
l'attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le
justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA
Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).<br />
<br />
<br />
Cette demande de récusation se fonde sur les articles 341 et suivants du Code
de procédure civile, ainsi que sur l'article 6 § 1de la Convention Européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément
à l'application de cet article par la Cour de cassation:<br />
<br />
« ...l'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n'épuise pas
nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Cass.
1re civ., 28 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001864 ; JCP G 1998, IV, 1132. -
Cass. 2e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009209. - CA Douai, 27 avr.
2000 : Juris-Data n° 2000-143687) ».<br />
<br />
La Cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 mars 2001 : Juris-Data n°
2001-154161) précise quant à elle:<br />
<br />
«...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de
procédure civile ne sont pas limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte
les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent à tout
justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial».</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><ins><strong>Remarques liminaires:</strong></ins><br />
<br />
Il sera liminairement signalé que du fait des agissements du service gardien: "
SERVICE GARDIEN " (association loi 1901) dont Madame "SERVICE PLACEMENT" est la
directrice du Service Accueil Familial, tous liens et contacts entre l'enfant
XY âgée de 8 ans, et sa mère Mademoiselle MAMAN, sont totalement empêchés et
détruits et l'enfant est gravement manipulée psychologiquement, et aliénée
contre sa mère.<br />
<br />
Pourtant, la décision de Madame la Juge JDE1 en date du 09/11/2009 octroie non
seulement des droits de visite mais aussi des droits d’hébergement à
Mademoiselle MAMAN. Mais en raison des agissements de « SERVICE GARDIEN », les
droits de visite n’ont presque jamais eu lieu, et les droits d’hébergement
n’ont jamais été mis en place.<br />
<br />
Plus grave encore, la responsable du service gardien Madame "SERVICE PLACEMENT"
a à plusieurs reprises sciemment empêché tous contacts sans fournir aucune
explication malgré demandes répétées de Mademoiselle MAMAN. Le service gardien
profite même de cette coupure totale entre la mère et l’enfant pour totalement
manipuler et instrumentaliser l’enfant, la plaçant dans une situation
d’aliénation mentale et renforçant en elle des peurs paniques irraisonnées
visant à exclure sa mère. Il s’agit là de déviances très graves du service
gardien qui au lieu d’œuvrer à rétablir le lien, œuvre à le détruire et cela
pour sanctionner Mademoiselle MAMAN qui a décidé de faire appel du jugement et
de contester les méthodes de cette institution.<br />
<br />
Dans cette situation d'une extrême gravité, Mademoiselle MAMAN a pu lors d’une
consultation – fort insuffisante – du dossier, constater que des allégations
dénigrantes voire diffamantes étaient réalisées à son encontre, et contre
d’autres personnes de son entourage.<br />
<br />
Ces accusations sont fausses et ne sont lancées que dans le but de disqualifier
Mademoiselle MAMAN dans son rôle de mère, et de disqualifier son entourage qui
l’aide à mettre à jour les déviances institutionnelles de « SERVICE GARDIEN
».<br />
<br />
Ainsi, même Monsieur SP82, qui est une personne honorable et respectable et qui
a accompagné et soutenu Mademoiselle MAMAN en qualité de représentant d’une
association nationale de défense des droits de l’enfant membre de l’UNAF, se
voit injurié et dénigré par « SERVICE GARDIEN ». Ces propos injurieux et
diffamatoires ont même été repris dans les rapports de « SERVICE GARDIEN »
concernant le dossier de Mademoiselle MAMAN, ce qui en dit long sur les
méthodes de cette institution qui ne tolère aucune critique et qui au lieu
d’aller vers l’apaisement et la réunion des familles, ne fait que proférer des
affabulations diffamatoires visant à accuser autrui pour tenter de masquer
leurs graves carences et déviances institutionnelles.<br />
<br />
Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans des rapports sociaux diffamants,
Mademoiselle MAMAN ne "revendique" pas des droits sur son enfant, mais elle
estime actuellement devoir contester le placement pour des raisons de fond,
parce que si effectivement elle a connu des faiblesses et une période
difficile, aujourd'hui elle va mieux et est en mesure de s'occuper de son
enfant et de lui apporter tout l'amour maternel dont un enfant a besoin pour
s'épanouir.<br />
<br />
Mais les abus actuels de l'établissement " SERVICE GARDIEN", non seulement
empêchent la mère de rétablir le lien avec sa fille, mais au contraire visent à
détruire toute relation et donc tout lien.<br />
<br />
Comme il va l’être évoqué, ce service dit social, a bénéficié, par décision de
Mme la Juge des enfants JDE1, d’une délégation illégale des pouvoirs du Juge
des enfants, et ce service en a profité pour couper toute relation entre
l’enfant et sa mère, sans que cela n’émeuve le Juge.<br />
<br />
Et lorsque « SERVICE GARDIEN » excipe des dires ou du comportement de l'enfant
– qui n’a que 8 ans - pour se justifier, cela démontre en réalité que l'enfant
XY est à ce point manipulée et montée contre sa mère par ses gardiens, qu'elle
en est venue à la rejeter : un tel constat démontre l'échec de la mesure prise
et l'échec coupable du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler,
de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur
une enfant, à qui il est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite
prétendre que l'enfant rejetterait sa mère.<br />
<br />
Les agissements du service gardien « SERVICE GARDIEN » sont donc en cause, et
dans ce dossier il est fondamental que le Juge des enfants considère « SERVICE
GARDIEN » comme une partie comme une autre, et ne lui accorde pas plus de
droits ni plus de crédit.<br />
<br />
Or, comme il va l’être développé, les décisions de Madame la Juge des enfants
JDE1 révèlent au contraire que « SERVICE GARDIEN » bénéficie d’un regard
bienveillant du Juge, qui a été jusqu’à lui déléguer ses prérogatives
souveraines .<br />
<br />
L’équilibre et l’impartialité des débats ont ainsi été rompus .<br />
<br />
Dans ces conditions, Mademoiselle MAMAN entend que sa cause, qui est celle de
sa fille XY, soit jugée équitablement et avec une totale impartialité,
conditions absolument nécessaires pour que le magistrat qui jugera le dossier,
rétablisse l’équilibre et l’impartialité des débats, et ne soit pas dupe des
arguments mensongers et diffamatoires que l'établissement gardien " SERVICE
GARDIEN" avance afin de justifier ses agissements ignobles actuels.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<br />
<p><ins><strong>Les motifs de récusation tirés du défaut d’impartialité du Juge
des enfants Mme JDE1 sont les suivants :</strong></ins></p>
<p><br />
1/ Dans le cadre de l’audience prévue ce jour lundi 15 mars 2010, Madame la
Juge des enfants JDE1 n’a pas permis à Mademoiselle MAMAN – qui n’a
actuellement pas d’avocat - de pouvoir consulter le dossier d’assistance
éducative dans des conditions satisfaisantes lui permettant de préparer
effectivement l’audience à venir. De ce fait, ce Juge a fort imparfaitement et
insuffisamment fait respecter le principe fondamental du contradictoire.<br />
<br />
Aux termes de l’art 1187 du Code de Procédure Civile :<br />
<br />
« … Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et
heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le
représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de
discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience ».<br />
<br />
Ce texte prévoit expressément que c’est le Juge des enfants qui fixe les jours
et heures de consultation. En effet, c’est le Juge et lui seul qui est censé
garantir l’accès effectif au dossier, et c’est pourquoi la loi lui confie cette
attribution fondamentale.<br />
<br />
Il convient ici de rappeler que l’accès effectif par les parents au dossier en
matière d’assistance éducative, est un droit fondamental.<br />
<br />
Ainsi, la circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15
mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative, rappelle que<br />
<br />
« … Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages
horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les
besoins, afin d'assurer un temps de consultation suffisant ».<br />
<br />
Vu l’ampleur du dossier, et les conditions très insuffisantes lors d’une
première consultation, Mademoiselle MAMAN a écrit au Juge des enfants le
9/03/2010 en ces termes (cf pièce n°1):</p>
<p> <br />
<em>« objet: audience du 15 mars 2010 et conditions inappropriées et
insuffisantes pour la consultation du dossier d'assistance éducative de ma
fille</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Madame la Juge des enfants,</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>vous avez convoqué une audience pour le 15 mars 2010, et je vous informe
que dans l'attente de trouver un nouvel avocat, je suis contrainte de me
représenter en personne et sans avocat pour cette audience.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Je sollicite cependant votre autorisation expresse pour que M. SP82, qui
est délégué national et membre du bureau exécutif d'une association familiale
membre de l'UNAF, puisse m'assister lors de l'audience et lors de la
consultation de ce dossier au greffe.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Concernant l'accès au dossier, après ma demande expresse à votre greffe, en
date du 25 février 2010, afin de consulter le dossier d'assistance éducative de
ma fille XY, il m'a été donné une date de consultation pour le jeudi 4 mars
2010. Lors de cette consultation, je n'ai pu accéder au dossier de façon
satisfaisante car:</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>- votre greffe a refusé de me préciser si des pièces du dossier avaient été
retirées</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>- les conditions de consultation étaient inappropriées et inconfortables:
la table mise à ma disposition était surchargée de dossiers et je ne disposais
que d'un petit coin de table pour consulter ce volumineux
dossier</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>- aucune copie de pièces ne m'a été délivrée</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>- le temps de consultation était très court car limité étroitement (une
heure). J'ai à peine pu commencer à prendre connaissance des pièces du dossier,
et du peu que j'ai pu consulter le dossier, j'émets les plus vives
protestations sur le contenu partial et arbitraire des rapports déposés par
"SERVICE GARDIEN". Il me faudra cependant bien plus de temps pour en
appréhender tout le contenu.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>J'ai donc du prendre un nouveau rendez vous de consultation, que votre
greffe a fixé au jeudi 11 mars 2010, de 14 heures à 15 heures, et il m'a été
dit que même si à 15 heures je n'avais pas fini de consulter, pour autant je
devrais arrêter la consultation et quitter les locaux, et aucun autre rendez
vous ne pourrait m'être donné avant l'audience puisque votre greffe ne permet
de consulter les dossiers que le jeudi. Si tel était le cas, je considère que
les conditions de consultation qui me sont proposées sont insuffisantes au vu
de l'importance du dossier, et ne me permettent pas de réellement préparer mon
argumentation.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Je n'ignore pas les difficultés et manques de moyens de la Justice, mais ce
n'est pas aux justiciables d'en subir les conséquences, et c'est pourquoi je
vous demande, Madame la Juge des enfants, de bien vouloir faire en sorte que je
puisse effectivement et convenablement accéder au dossier pendant le temps qui
sera nécessaire, qu'il me soit précisé si des pièces ont été retirées, que la
table mise à ma disposition soit suffisamment libre pour permette de prendre
convenablement des notes, et qu'éventuellement il puisse m'être délivré copie
de pièces. Je vous demande aussi de bien vouloir autoriser M. SP82 à m'assister
lors de la consultation, et pour les audiences.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Etant donné l'importance et l'urgence de ma demande, je vous demande de
bien vouloir me répondre le plus rapidement possible, car à défaut de recevoir
votre réponse et autorisation pour la date de consultation prévue le 11 mars
2010, il serait évident que votre absence de réponse équivaudrait à un
refus.</em><br style="font-style: italic;" />
<br style="font-style: italic;" />
<em>Je vous remercie et vous prie d'agréer, Madame la Juge des enfants,
l'expression de mes meilleures salutations. »</em></p>
<p> </p>
<p> <br style="font-style: italic;" />
<br />
En dépit de cette lettre, Madame la Juge JDE1 n’a pris aucune disposition pour
que l’accès au dossier par Mademoiselle MAMAN se fasse dans des conditions plus
satisfaisantes et dure plus longtemps. Il n’a pas non plus été précisé avec
certitude par le greffier à Mademoiselle MAMAN, si des pièces avaient ou non
été retirées du dossier qu’elle consultait, la pratique du Juge ne consistant
apparemment pas à prendre de décisions dans ce cas.<br />
<br />
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le contradictoire
ait réellement été assuré, et le Juge des enfants, censé être le garant de
l’accès effectif et suffisant au dossier, n’a pourtant fait aucun cas de la
demande de Mademoiselle MAMAN visant à pouvoir disposer de suffisamment de
temps pour consulter effectivement le dossier.<br />
<br />
Notamment, le temps de consultation de ce volumineux dossier a été très
insuffisant pour que Mademoiselle MAMAN, qui n’a pas à ce jour pu retrouver un
avocat, prépare suffisamment l’audience. Et le Juge n’a même pas proposé de
renvoyer l’affaire pour laisser plus de temps à Mademoiselle MAMAN afin de
préparer les débats.<br />
<br />
Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment, une
défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité .<br />
<br />
Madame la Ministre de la Justice rappelait pourtant, en présentant les
principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure
d'assistance éducative, que :<br />
<br />
« … Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire
soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents
doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont
convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense
en toute connaissance des éléments du dossier.<br />
<br />
Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que les
articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civile relatifs à
l'assistance éducative.<br />
<br />
Il vise à renforcer le principe du contradictoire, rappelé par la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits des parents
et des mineurs dans la procédure d'assistance éducative.<br />
<br />
Trois objectifs conduisent cette réforme :<br />
<br />
- garantir les droits des familles et informer les parties de leurs droits tout
au long de la procédure ;<br />
<br />
- donner aux parties un accès direct à leur dossier ;<br />
<br />
- renforcer les garanties en cas de placement provisoire… »</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>2/ Madame la Juge des enfants JDE1 a prévu une audience pour le 15 mars
2010, à la demande du service « SERVICE GARDIEN », en ne convoquant qu’un seul
des parents, à savoir Mademoiselle MAMAN, et sans enjoindre au service «
SERVICE GARDIEN » de respecter la décision prise très récemment le 9/11/2009,
en attente d’une nouvelle décision.<br />
<br />
Il convient de rappeler que l’audience du 15 mars 2010 est convoquée à la seule
demande de l’association « SERVICE GARDIEN », service qui est en conflit
avec la mère, Mademoiselle MAMAN.<br />
<br />
En effet, Mademoiselle MAMAN a « osé » faire appel de la décision du Juge des
enfants, et critiquer les méthodes et préconisations de cette association «
SERVICE GARDIEN », qui depuis en représailles a fait une présentation très
dénigrante de la mère.<br />
<br />
Mademoiselle MAMAN a ainsi eu droit aux pires humiliations et vexations de la
part de ce service gardien, qui l’empêche totalement et arbitrairement de voir
sa fille XY malgré la décision rendue par Madame la Juge des enfants le
9/11/2009. Des témoins peuvent en attester, et un certificat médical a été
établi montrant qu'il n'est pas abusif de dire que le comportement de "SERVICE
GARDIEN" relève du chantage et de la violence psychologique.<br />
<br />
Madame la Juge JDE1 a quant à elle accédé à la demande de ce service « SERVICE
GARDIEN » dont les rapports montrent leur volonté d’en découdre avec la mère,
sans même estimer devoir convoquer le père pour équilibrer les débats.
Pourtant, la loi (art. 1182 CPC) impose au Juge de convoquer les deux parents
lors des procédures d’assistance éducative.<br />
<br />
L’absence de convocation du père, et surtout le fait que Madame la Juge des
enfants JDE1 n’enjoigne pas à « SERVICE GARDIEN », avant toute nouvelle
décision, de respecter la décision prise le 09/11/2009 fixant des droits de
visite et d’hébergement au profit de Mademoiselle MAMAN, montre qu’il est
évident que Madame la Juge JDE1 a, avant même les débats d’audience du 15 mars
2010, d’ores et déjà épousé les thèses qui lui ont été présentées par le biais
des rapports diffamants et mensongers de « SERVICE GARDIEN ».<br />
<br />
L’audience qui est prévue sans avoir convoqué le père, n’aura d’autre but que
de mettre Mademoiselle MAMAN seule, en position de faiblesse, face aux dires
mensongers, méprisants et médisants du service de « SERVICE GARDIEN ».<br />
<br />
Et le père n’ayant même pas été convoqué, les débats prévus le 15 mars 2010 ne
peuvent objectivement pas être considérés comme équitables.<br />
<br />
Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment,
une autre défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>3/ Madame la Juge des enfants JDE1 a dans sa précédente décision du
9/11/2009, délégué ses attributions souveraines à l’association loi 1901 «
SERVICE GARDIEN », et force est de constater que cette délégation montre à quel
point Madame la Juge JDE1 n’assure plus l’impartialité des débats, et n’assure
pas son rôle de contre pouvoir face aux services sociaux de « SERVICE GARDIEN
».<br />
<br />
Les carences de Madame la Juge JDE1 sont d’autant plus évidentes lorsqu’on les
met en regard des actes extraits d'un colloque sur « l'enfant en Justice »,
organisé par la Cour de cassation :<br />
<br />
http://www.courdecassation.fr/activite_internationale_5/britanno_irlandais_632/activites_comite_634/juge_enfants_8624.html
. Il était ainsi rappelé lors de colloque, que :<br />
<br />
« Le juge doit rester constamment en éveil par rapport à l’impératif
catégorique qui le gouverne: celui de l’impartialité. Dans tout procès, le juge
doit toujours veiller notamment à ne pas être instrumentalisé par la partie
dominante, pour pouvoir jouer son rôle de protecteur des libertés publiques.
Or, dans le domaine des enfants victimes, la partie dominante sera souvent le
service de l’aide sociale à l’enfance. En effet, que pèse une partie
socialement et économiquement inférieure face à une administration qui dispose
de tous les moyens d’investigations, d’expertise, qui connaît aussi tous les
rouages de l’institution judiciaire, et notamment son vocabulaire, et est en
mesure de présenter un dossier bien monté ?<br />
<br />
... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle de
contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de garant
de toutes les libertés individuelles ».<br />
<br />
En l’espèce, Madame la Juge des enfants a confié la jeune XY au service gardien
" SERVICE GARDIEN", et dans sa décision, Madame la Juge a accordé à
Mademoiselle MAMAN des droits de visite et d'hébergement. Désigné par le Juge
pour exécuter la décision, le service gardien « SERVICE GARDIEN » n’a respecté
ni le droit de visite, ni le droit d’hébergement, lequel n’a jamais eu
lieu.<br />
<br />
Or, si une telle dérive a pu se produire, c’est parce que Madame la Juge JDE1
n'a pas elle-même – comme la loi lui en fait pourtant le devoir - fixé la
nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement de Mademoiselle
MAMAN envers son enfant XY.<br />
<br />
En effet, dans sa décision, Madame la Juge s'est contentée de dire " ... que
les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services
éducatifs ayant les mineurs en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera
référé au Juge des Enfants".<br />
<br />
En statuant de la sorte, Madame la Juge des enfants JDE1 a délégué à une simple
association les attributions souveraines qui lui sont confiées, et de ce fait
violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet,
aux termes de l'art. 375-7 du Code civil:<br />
<br />
"... Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la
fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de
l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui
l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi
en cas de désaccord."<br />
<br />
Aux termes de ce texte, il apparaît très clairement qu'en aucun cas le Juge ne
peut déléguer la fixation de la nature et de la fréquence des droits de visite
et d'hébergement à un service quel qu'il soit, et que seules les conditions
d'exercice de ces droits peuvent être déléguées sous réserve d'accord des
parties,<br />
<br />
Et non seulement la loi, mais également la Jurisprudence constante de la Cour
de cassation, interdisent aux Juges de déléguer leurs pouvoirs en cette matière
qui relève des libertés fondamentales et dont le Juge judiciaire se doit d'être
le garant.<br />
<br />
Mais en dépit de la loi et de la jurisprudence de la haute Cour, Madame la Juge
des enfants JDE1, qui est pourtant une Juge des enfants très expérimentée, a
sciemment délégué ses prérogatives à « SERVICE GARDIEN » qui est partie à
l’instance.<br />
<br />
Ce fait a eu pour conséquence immédiate de transférer à une simple association
loi 1901 "SERVICE GARDIEN", qui est partie au procès, des pouvoirs qui ne
pouvaient que relever de la sagesse d'un Juge.<br />
<br />
Le Juge a donc sciemment mis une partie au procès « SERVICE GARDIEN » en
position de force, au détriment d’une autre partie, Mademoiselle MAMAN.<br />
<br />
Dans de telles conditions créées par Madame la Juge des enfants JDE1, les
débats ne peuvent pas être impartiaux puisque « SERVICE GARDIEN », qui est un
service social simple partie au procès, est mise en position de force par
rapport à l’autre partie.<br />
<br />
Il semble utile de rappeler de nouveau la conclusion du colloque de la Cour de
cassation sur l’enfant en Justice :<br />
<br />
« … ... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle
de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de
garant de toutes les libertés individuelles ».</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>4/ les débats menés par Madame la Juge JDE1 lors des précédentes audiences,
n'ont pas respecté l'art. 388-1 du Code civil, ni satisfait aux exigences de
l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales:<br />
<br />
la parole de l’enfant XY est fréquemment utilisée, voire manipulée, par les
services sociaux, et ce alors qu’XY n’a jamais été informée de son droit à être
assistée par un avocat, et jusqu'à présent ce sont toujours les services de «
SERVICE GARDIEN » qui l'ont amené aux audiences, et Mademoiselle MAMAN estime
que l'absence d'avocat a permis à SERVICE GARDIEN de conditionner et manipuler
XY en vue des audiences devant le Juge.<br />
<br />
Or, Madame la Juge des enfants n’a jamais rien entrepris pour faire respecter
le droit fondamental d’XY à bénéficier d’un avocat, et la consultation – rapide
en raison des circonstances sus évoquées – du dossier ne contenait apparemment
aucun compte rendu d’audition d’XY.<br />
<br />
La parole d’XY peut donc être, et est, totalement instrumentalisée, sans
qu’aucune des garanties fondamentales que la loi prévoit n’ait été
respectée.<br />
<br />
Le service gardien semble tenter de se justifier en excipant des dires ou du
comportement de l'enfant : ceci démontre que l'enfant est à ce point manipulée
et montée contre sa mère par le service gardien « SERVICE GARDIEN », qu'elle en
est venue à la rejeter.<br />
<br />
Un tel constat démontre l'échec de la mesure de placement et l'échec coupable
du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler,de rétablir des liens
et non de les détruire durablement par des pressions sur une enfant, à qui il
est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite prétendre que
l'enfant rejetterait sa mère.<br />
<br />
De tels procédés de manipulation sur une enfant sont immondes, et seul un
magistrat totalement impartial peut rétablir l’équilibre entre la partie
dominante : les services sociaux de « SERVICE GARDIEN », et Mademoiselle MAMAN,
afin de mettre fin à l'aliénation psychologique dont est l'objet XY, et ce du
fait de la décision déférée qui désigne comme service gardien « SERVICE GARDIEN
», institution qui a oublié les principes directeurs qui doivent guider son
action.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><br />
<ins><strong>II) MOTIF DE RÉCUSATION FONDE SUR L’ART 341-4 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE:</strong></ins><br />
<br />
Mademoiselle MAMAN a engagé un procès contre Madame la Juge des enfants
JDE1.<br />
<br />
Le contenu de la plainte a été adressée à Madame le Procureur de la République
par lettre recommandée avec avis de réception envoyée ce jour.<br />
<br />
En raison du procès qui s’engage, la demande de récusation de Madame la Juge
des enfants JDE1 est également déposée sur le fondement de l’art. 341-4 du Code
de Procédure Civile.<br />
<br />
Je vous prie d'agréer, l'expression de ma haute considération.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Mademoiselle MAMAN<br />
<br />
</p>
<ins>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
</ins>
<h1><ins><strong>LA PLAINTE PÉNALE DÉPOSÉE CONTRE LE SERVICE GARDIEN, SES
RESPONSABLES, ET CONTRE LA JUGE DES ENFANTS:</strong></ins></h1>
La plainte pénale ci dessous a été déposée contre le service gardien, ses
responsables, et contre Mme la Juge des enfants "JDE1". Il est bien précisé que
déposer une plainte pénale contre un magistrat est un acte grave, et que la
reproduction de la plainte ci-dessous est faite uniquement à titre
d'information, afin de mieux comprendre le parcours douloureux d'une maman
privée de sa fille, et les démarches judiciaires qu'elle a entreprises.<br />
<p><br />
-----<br />
<br />
<br />
Mademoiselle MAMAN<br />
<br />
Mon adresse<br />
<br />
Ma ville<br />
<br />
<br />
Madame le Procureur de la République<br />
<br />
Tribunal de Grande Instance de MA VILLE<br />
Ma ville, le 13 mars 2010.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Objet : - dépôt de plainte pour non représentation d'enfant mineur
aggravée</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>- dépôt de plainte pour chantage et violences
psychologiques</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>- dépôt de plainte pour diffamation</strong></p>
<p> </p>
<p> <br style="font-weight: bold;" />
<br />
Madame le procureur de la République,<br />
<br />
<br />
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les plaintes que je dépose par
la présente.</p>
<p> </p>
<p> <br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>1) dépôt de plainte pour non représentation d'enfant aggravée
(art. 227-5 et 227-9 Code Pénal), et complicité :</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br />
Mme la Juge des enfants JDE1 a rendu un jugement le 8 novembre 2007 renouvelant
le placement de mon enfant XY pour une durée de deux ans à compter du 19
octobre 2007.<br />
<br />
Le placement d’XY prenait donc fin 19 octobre 2009, et à défaut de nouvelle
décision judiciaire prise avant cette date, aucune disposition légale ou
judiciaire ne permettait à l’établissement gardien « SERVICE GARDIEN » de
retenir ma fille, sauf à commettre le délit de soustraction d’enfant mineur. En
l’espèce, le Juge n’a reconvoqué une audience que le 9 novembre 2009.<br />
<br />
A compter du 20 octobre 2009, la mesure de placement ayant expiré, j'ai demandé
à de nombreuses reprises à l’établissement « SERVICE GARDIEN» de me rendre ma
fille.<br />
<br />
Cet établissement a refusé de manière réitérée de me rendre ma fille XY.<br />
<br />
La décision du Juge des enfants ayant épuisé ses effets à partir du 20 octobre
2009, l’établissement « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE
PLACEMENT", a donc sciemment commis le délit pénal de soustraction d’enfant
mineur, délit aggravé par le fait que la soustraction a duré plus de 5 jours
sans que ce service ne me dise où était mon enfant.<br />
<br />
Ces faits sont extrêmement graves, mais plus grave est encore le comportement
du Juge des enfants qui a tenu audience le 9 novembre 2009 et a rendu – en
violation de tous les principes du droit positif - un jugement rétroactif pour
« couvrir » le délit de non représentation d’enfant commis par « SERVICE
GARDIEN ».<br />
<br />
En conséquence, je dépose plainte pour soustraction d’enfant mineur aggravée à
l’encontre du service « SERVICE GARDIEN » et en particulier contre le chef de
ce service Mme "SERVICE PLACEMENT" qui a agi sciemment et en toute connaissance
de cause,<br />
<br />
Je dépose aussi plainte contre Mme JDE1, Juge des enfants, qui en rendant le 9
novembre 2009 une décision rétroactive – ce qui est totalement illégal et
contraire à tous les principes fondamentaux du droit - censée produire effet à
compter du 20 octobre 2009, a tenté de « couvrir » le délit commis par «
SERVICE GARDIEN».</p>
<p> </p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong>2) Plainte pour violence psychologique et chantage exercé par
Mme "SERVICE PLACEMENT" et « SERVICE GARDIEN » à mon encontre
:</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>Les faits :</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br />
a) Le 11 décembre 2009, « SERVICE GARDIEN » m'adressait suite à la décision du
Juge en date du 9/11/2009, un calendrier de droit de visite, sans préciser les
horaires, prévoyant des visites pour les 15 janvier et 5 février 2010.<br />
<br />
Ainsi, le 15 janvier 2010, je me suis rendue à « SERVICE GARDIEN » afin de
bénéficier de ce droit de visite fixé unilatéralement par « SERVICE GARDIEN
».<br />
<br />
La personne m'accompagnant étant repartie aussitôt, « SERVICE GARDIEN », en la
personne de Madame "SERVICE PLACEMENT" me fit part que ma fille allait
arriver.<br />
<br />
Mais, au lieu de pouvoir profiter du droit de visite, je fus amenée par Madame
"SERVICE PLACEMENT" dans une salle où je dus subir pendant près d'une demie
heure, menaces, chantages et violences psychologiques, et ce, pendant quelques
instants en présence de ma fille XY qui fut rapidement éloignée de la pièce par
Madame ADJOINTE PLACEMENT.<br />
<br />
Lors de ces faits, le personnel de SERVICE GARDIEN et Mme "SERVICE PLACEMENT"
m’ont dit que pour espérer revoir ma fille il me faudrait me soumettre à leurs
demandes, arrêter de faire appel des jugements du Juge des enfants et arrêter
de contester leurs décisions. Il m’a aussi été ordonné d’arrêter de tenter de
me faire aider par des représentants associatifs comme par exemple M.
SP82.<br />
<br />
A la suite de cet entretien forcé que m’avait imposé « SERVICE GARDIEN »,
j’étais dans un état de choc très important, que des témoins ont pu constater
et dont un certificat médical peut attester.<br />
<br />
b) J'ai reçu également le 4 février à 17h43 un courriel de « SERVICE GARDIEN »
faisant état que le droit de visite du lendemain n'aurait pas lieu.<br />
<br />
J'ai plusieurs fois demandé que me soit donné le motif de cette annulation de
droit de visite, mais aucun motif ne m'a été donné, et en lieu et place, «
SERVICE GARDIEN », certainement dans un but de tenter de justifier les non
représentations de mon enfant, m'a fait part qu'une audience devant le juge des
enfants était demandée. Puis lors d'une conversation téléphonique, Madame
"SERVICE PLACEMENT" a reconnu agir volontairement et en pleine connaissance des
conséquences de ses actes.<br />
<br />
En raison de ces faits, je dépose plainte pour chantage et violences
psychologiques exercées par « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE
PLACEMENT", à mon encontre. J’ai été soumise à un entretien forcé qui avait
pour but de me menacer et de m’humilier, et il m’a été dit et fait comprendre
que je ne reverrai ma fille que si je me pliais aux volontés de ce service
gardien dont les pratiques institutionnelles sont totalement déviantes.</p>
<p> </p>
<p> <br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>3) Plainte en raison de propos diffamatoires tenus à mon encontre
par Mme la Juge des enfants JDE1:</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br />
Dans le jugement en assistance éducative – renouvellement de placement suivant
l'audience du 9 novembre 2009, Madame la juge des enfants JDE1 inscrit me
concernant :<br />
<br />
« Elle voudrait voir sa fille ailleurs qu'à SERVICE GARDIEN et sur des temps
plus longs mais n'entend pas rencontrer un psychiatre.<br />
<br />
Il lui a été précisé qu'aucune évolution de son droit de visite ne pourrait
avoir lieu si elle ne s'engageait pas dans des soins. »<br />
<br />
Madame le juge des enfants JDE1 m’intime donc une obligation de suivi
psychiatrique pour que mon droit de visite envers ma fille évolue.<br />
<br />
Pourtant, cette Juge fixe une telle obligation – et non suggestion - sans que
ne soit définie la « pathologie » qui entraînerait l'obligation de ce
suivi.<br />
<br />
Cette indication du Juge porte atteinte à ma considération car elle est
formulée en contradiction des rapports d'expertise psychiatrique qui ont été
remis à mon sujet, à la demande de ce Juge, et dans lesquels il n’est préconisé
aucune obligation de suivi, ni indiqué le nom d’une pathologie
psychiatrique.<br />
<br />
Ces rapports soulignent même, s’il en était besoin, mon absence de dangerosité
envers autrui :<br />
<br />
- Jugement en assistance éducative – renouvellement placement audience du vingt
sept octobre deux mille cinq :<br />
<br />
« Il résulte du rapport du docteur PSYCHIATRE 1 déposé le 30 mars 2005 qu'il
n'a été retrouvé chez Mademoiselle MAMAN aucune pathologie pouvant présenter un
caractère de dangerosité pour autrui, qui permettrait une augmentation du temps
de présence de l'enfant auprès des parents dans des conditions adaptées, dans
la mesure où l'état de santé, notamment du père resterait stabilisé »<br />
<br />
- Rapport Docteur PSYCHIATRE 2, praticien hospitalier psychiatre, expert près
de la cour d'appel de ma région – Affaire 103/0492 (assistance éducative) du 16
mars 2009 – Conclusions -page 6 – tiret 3 :<br />
<br />
« Madame Maman présente un trouble envahissant du développement apparu dans
l'enfance. Au cours de notre entretien nous n'avons pas remarqué que Mme Maman
présente une dangerosité pour autrui. Nous recommandons la reprise de soins
réguliers afin de l'étayer dans sa relation aux autres et plus particulièrement
avec sa fille »<br />
<br />
Ainsi des médecins psychiatres, qui plus est experts, n'ont pas observé de
dangerosité de ma part, ni de pathologie entraînant une incapacité de ma part à
m'occuper de mon enfant. Selon les experts, je ne fais l'objet d'aucune
nécessitéde suivi psychiatrique, et leurs préconisations relèvent de simples
recommandations d'ordre « aide psychologique dans ma relation avec autrui »
résultant de difficultés rencontrées dans mon enfance.<br />
<br />
Le Docteur PSYCHIATRE 2 a très clairement formulé une recommandation et non une
injonction de soins. La nuance est fondamentale et un magistrat professionnel
ne peut l’ignorer.<br />
<br />
Pourtant, Madame la juge des enfants JDE1, s'est permis d'affirmer qu'aucune
évolution de mon droit de visite ne pourrait avoir lieu si je ne m'engageais
pas dans des soins.<br />
<br />
Mme la Juge des enfants JDE1 qui n'est à ma connaissance, ni médecin
psychiatre, ni psychologue, tient ainsi des propos, et pose des conditions afin
que je puisse voir ma fille, qui vont bien au delà de ce que les experts
psychiatres ont pu préconiser.<br />
<br />
Je considère qu’il y a atteinte portée à ma considération en raison des propos
de Madame la juge des enfants JDE1, puisque cette Juge conditionne les droits
de visite envers ma fille à une obligation de soins qui n’est pourtant pas
préconisée par les professionnels consultés à la demande du Juge.<br />
<br />
Et, selon mes modestes connaissances, il n’y a que dans les régimes anciens
d’Union Soviétique que la psychiatrie était utilisée comme moyen de pression
sur les individus, et n’importe quel professionnel en psychologie digne de ce
nom rappellerait que sauf cas de dangerosité avérée, une démarche de soins
thérapeutiques psychologiques relève de la liberté des êtres humains.<br />
<br />
Ces propos de Mme la Juge des enfants JDE1 m’ont particulièrement affectée et
j’en demande réparation.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong> <br /></strong></p>
<p><strong>Pour conclure,</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>J’ai bien conscience que mes plaintes visent une institution « SERVICE
GARDIEN » qui se proclame comme ayant de nobles idéaux, et un Juge des
enfants.</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<strong>Mais je veux croire que personne n’est au dessus des lois et qu’on ne
peut faire pression, menacer, exercer des chantages, voire diffamer autrui
impunément en lui disant en quelque sorte « qu’il est malade et qu’il devrait
obligatoirement aller se faire soigner ».</strong><br style="font-weight: bold;" />
<br />
En conséquence je dépose plainte et me constitue partie civile afin d’obtenir
réparation des préjudices que je subis. Je demande que l’association « SERVICE
GARDIEN », sa responsable Mme "SERVICE PLACEMENT", et que Mme la Juge des
enfants JDE1 soient condamnés pour leurs agissements extrêmement préjudiciables
à mon égard.<br />
<br />
<br />
Je vous remercie, Madame le Procureur, de l'attention que vous porterez à la
présente et aux diligences que vous engagerez afin de faire prévaloir la
Justice et afin de faire réprimer les pratiques institutionnelles déviantes de
« SERVICE GARDIEN ».<br />
<br />
Je précise à toutes fins utiles que mes plaintes qui exposent de graves dérives
institutionnelles, font l’objet d’un suivi par plusieurs médias. Et grâce aux
contacts qu’a pu me permettre de nouer M. SP82, qui est lui-même membre du
bureau exécutif d’une importante association familiale nationale membre de
l’UNAF, des audiences afin d’évoquer ma situation auront lieu auprès de Madame
la Ministre de la Justice et de Monsieur le Président de la République.<br />
<br />
Je vous prie d’agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de ma
haute considération.<br />
<br />
Mademoiselle Maman</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><ins><strong>Pièces jointes:</strong></ins><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<br />
*<br />
<br />
Échanges avec « SERVICE GARDIEN » :<br />
<br />
*<br />
o<br />
<br />
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite 23 décembre 2009<br />
o<br />
<br />
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite des grand mères<br />
o<br />
<br />
Courrier de
MAMAN du 10 décembre 2009 « programmation visite »<br />
o<br />
<br />
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 11 décembre 2009 droit de visite 15/01 et 05/02/2010<br />
o<br />
<br />
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 6 janvier 2010 rendez-vous du 13 janvier 2010<br />
o<br />
<br />
Courrier de
MAMAN du 6 janvier 2010 « programmation visite – consultation dossier de moi
même et de ma fille – Demande de rendez-vous »<br />
o<br />
<br />
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 21 janvier 2010 « programmations des visites du 05/02,
05/03, 19/03 et 02/04 »<br />
o<br />
<br />
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 4 février 2010 « annulation visite du 05 février 2010
»<br />
o<br />
<br />
Mail réponse
du 4 février 2010 « demande du motif d'annulation »<br />
o<br />
<br />
Relance par
mail du 5 février 2010 « demande du motif d'annulation »<br />
o<br />
<br />
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 8 février 2010 « réponse à votre appel de ce jour »<br />
o<br />
<br />
Mail de
MAMAN du 10 février 2010 « suite entretien du 8 février et refus de réponse des
motifs d'annulation des visites »<br />
o<br />
<br />
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 12 février 2010 « réponse à votre courriel du 10 février.
»<br />
o<br />
<br />
Mail en
réponse de MAMAN du 12 février 2010<br />
o<br />
<br />
Mail de
retour pour défaillance de réception de mon mail à l'adresse donnée par Madame
"SERVICE PLACEMENT"<br />
o<br />
<br />
Mail de
MAMAN du 16 février 2010 de renvoi du mail du 12 février 2010<br />
o<br />
<br />
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 18 février 2010 « confirmation suspension des visites sans
motifs et avis de convocation d'audience au juge des enfants »<br />
o<br />
<br />
Courrier de
MAMAN du 18 février 2010 « rappel agissements de Madame "SERVICE PLACEMENT" et
proposition de démission »<br />
<br />
*<br />
<br />
Attestation médicale du Docteur Z du 15 janvier
2010<br />
<br />
*<br />
<br />
Courrier du 8 mars 2010 à Madame le juge des
enfants JDE 1sur les conditions de consultation.<br />
<br />
</p>Un bébé de HUIT jours placé pour être l'objet d'une enquête de personnalité et d'une étude psychiatrique ...urn:md5:9bf6811ad579b6a3dc335144f8cf4ebe2008-11-18T21:36:00+01:002013-07-19T10:21:01+02:00Ken JaflandAssistance Educative<div> </div>
<div> </div>
Cette histoire parait incroyable, elle est pourtant bien réelle et pourrait
être la votre.<br />
<br />
<ins><strong>Un bébé, un nourrisson de HUIT jours a été arraché à sa mère alors
qu'elle l'allaitait, le 4 juin 2008</strong></ins> sur la base d'une
décision de justice (que vous pourrez lire ci-après).<br />
Vous pensez certainement que cela n'est pas possible, que cette mère est
indigne et a commis des actes terribles ? Ce n'est pourtant pas le cas, j'ai eu
accès à tout ce dossier, je peux témoigner - et quatre avocats avec moi - que
<ins>cette maman n'est ni maltraitante, ni criminelle, ni alcoolique, ni
atteinte de troubles psy. C'est une maman comme une autre qui subit les dérives
d'un système</ins>. Son histoire peut arriver à n'importe qui car personne
n'est à l'abri d'une dérive du système.<br />
<br /> <div> </div>
<div> </div>
Et puis quoi qu'on en pense, RIEN ne peut justifier qu'on soumette, fut-ce sur
décision de justice, un bébé de HUIT jours bien portant et qui était bien avec
sa mère (l'équipe médicalisée de la maternité peut en témoigner) à des
expériences, des études de personnalité, des enquêtes psychiatriques ... Rien
ne peut justifier de considérer un nouveau-né comme un cobaye de
laboratoire.
<div> </div>
<div>COMMENT PEUT ON ORDONNER UNE ENQUETE DE PERSONNALITE ET UNE ETUDE
PSYCHIATRIQUE SUR UN NOURRISSON DE HUIT JOURS ???<br />
<br />
Cette décision stupéfiante est actuellement soumise à la censure de la Cour de
cassation, et cette affaire est aussi l'objet d'un recours devant le Conseil
d'Etat en raison de la violation - par le "service gardien" du bébé - du
"résidu" de droits accordés à la maman de cet enfant. Mais le temps est long
avant que ces deux Juridictions suprêmes ne rendent leur décision, alors je
lance cet appel aux médias car jour après jour toutes les pires brimades,
insultes, vexations, sont infligées à cette mère pour l'empêcher de voir son
bébé.
<p>Si vous avez des doutes sur la réalité de cette affaire, ayant eu accès à
tout le dossier, je témoigne personnellement (et quatre avocats ayant connu ce
dossier peuvent conforter mes affirmations) que cette maman à qui on a arraché
son bébé est une maman comme les autres, avec ses qualités et ses défauts, mais
qui n'avait aucun problème (c'est confirmé par le service de la maternité) pour
s'occuper de son enfant qu'elle aime et qu'on lui a arraché sous la
contrainte alors qu'elle l'allaitait (vous avez certainement du mal à le
croire, mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé). Comme si ça ne suffisait
pas, il a aussi été prévu que le bébé soit traité comme un cobaye humain, pour
satisfaire à l'ordonnance de justice qui prévoit pour ce bébé de 8 jours qu'il
soit soumis à une étude de personnalité (non vous ne <del>rêvez </del>
cauchemardez pas) et à un examen psychologique et psychiatrique. Comme s'il
était possible de traiter un nourrisson de HUIT JOURS comme un rat de
laboratoire.</p>
<p>Et cette histoire n'est pas un cas isolé. Un article était paru dans la
presse presque à la même période dans une autre affaire de placement abusif (
"<a href="http://www.liberation.fr/france/010184853-aude-jamel-et-leurs-bebes-places-le-carnet-rose-vire-au-cauchemar">Aude,
Jamel et leurs bébés placés : le carnet rose vire au cauchemar" dans CET
ARTICLE du journal libération.fr</a>) , mais les effets de la médiatisation
avaient permis d'arrêter la machine avant que tout n'aille trop loin, et
l'horreur n'était pas à son comble car les bébés d'Aude n'avaient pas été objet
d'"études" comme des bêtes curieuses. Dans le cas présent, les médias ne se
sont pas encore intéressés à cette histoire, pourtant encore plus choquante, et
actuellement seuls la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et s'il le faut la
Cour Européenne, pourront désormais, de l'avis des avocats qui traitent ce
dossier dire et juger ce placement abusif. Mais le temps judiciaire est long,
trop long.</p>
<p>C'est pourquoi je demande à toute personne ayant un rôle dans le milieu de
l'assistance éducative, dans les ministères, au sein des palais de Justice,
dans les médias, de tout faire pour que cesse ce cauchemar, cette abomination,
sans qu'il faille attendre plusieurs années pour que les pourvois devant la
Cour de cassation et devant le Conseil d'Etat soient jugés. </p>
<strong><br />
<br />
Merci à tous ceux qui aideront à faire cesser ce cauchemar et qui permettront
que ce nourrisson qui a été arraché à sa mère, puisse enfin la retrouver. Et
même si vous n'avez pas le pouvoir de faire cesser cette abomination, laissez
un petit message de soutien pour la maman, je lui transmettrai tous vos
messages et elle a bien besoin de savoir que nous sommes avec elle.<br />
<br />
<br />
<br />
<br /></strong>
<p><img src="https://jafland.info/public/SosBB8jours.jpg" alt="" title="SosBB8jours.jpg, juil. 2013" style="margin: 0 auto; display: block;" /></p>
<ins>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong>Une autre lettre prouve l'acharnement qui a été fait contre
cette mère pour l'empêcher de voir son bébé. Je rappelle que cette maman est
tout à fait aimante et en capacité de s'occuper de son bébé, mais plutôt que
l'aider tout a été fait pour entraver les quelques droits de visite qui lui
avaient été laissés.</strong></ins></p>
<p><ins><strong> </strong></ins></p>
<p><ins><strong> </strong></ins></p>
<p><ins><strong> <br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><img title="SOSlettregardienrefusvoirenfant1.JPG, nov 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/SOSlettregardienrefusvoirenfant1.JPG" /><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong> </strong></ins></p>
<p><ins><strong> <br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong>TOUT CELA EST BIEN REEL: LA MAMAN A ETE ÉJECTÉE DE
LA POUPONNIÈRE COMME UNE CRIMINELLE ET ON LUI A DIT DE NE PLUS
REVENIR, ALORS QU ELLE VENAIT SIMPLEMENT VOIR SON NOUVEAU-NE, SON
ENFANT.<br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
<p><ins><strong><br /></strong></ins></p>
</ins></div>