JAFLand: les affaires familiales - Délits, PlaintesAnalyses doctrinales et jurisprudentielles, pratique du fonctionnement de la Justice familiale lors du divorce ou de la séparation. Informations et aide pour les enfants, les mères ou pères séparés ou divorcés. Pratique des Juges aux affaires familiales JAF, juges des enfants JDE qui interviennent alors. L'intérêt de l'enfant. Débats autour de la résidence alternée. Insuffisance du mode de garde des enfants " 1/3/5" souvent appelé "tarif syndical" pour le parent qui n'aura pas la résidence. Apaisement des séparations: médiation familiale, thérapie familiale, thérapie de couple. Intervention de l'Aide Sociale à l'Enfance ASE. Etude du placement des enfants par l'ASE en cas de danger. Définition de ce danger et étude des placements abusifs. Conflit de loyauté, Débats autour du syndrome d'aliénation parentale SAP. Lettres et courriers types. Fixation de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire. Publication anonymisée de jugements rendus en matière familiale. Bienvenue dans le JAFLand, l'univers des affaires familiales...2023-02-03T10:51:56+01:00JafLandurn:md5:3ad683799e919bd125b7a24f220a03f9DotclearSexe, mensonges, calomnies, diffamation durant une audience JAFurn:md5:cab355a87b8e1a2706bf528ddd89f9212019-08-15T11:17:00+02:002019-10-16T01:24:20+02:00Ken JaflandDélits, Plaintes<img title="321667.jpg, aoû 2008" style="margin: 0 0 1em 1em; float: right;" alt="" src="https://jafland.info/public/321667.jpg" /><br />
Ce pourrait être le titre d'un film... C'est le scénario de certaines audiences
devant le JAF qui se transforment en champ de bataille où des allégations
calomnieuses, diffamatoires, des accusations mensongères parfois d'ordre
sexuel, sont employées pour dénigrer son ex conjoint. Il est possible cependant
de faire condamner votre ex, voire son avocat, s'ils franchissent certaines
limites dans cet exercice de mauvaise foi...<br /> <p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
Si à l'audience devant le JAF votre ex, ou son avocat, profèrent des
accusations mensongères, des insultes, et vous diffament, voici comment
réagir.<br /></span></p>
<ins>
<p><ins><span class="postbody">Les indications qui suivent
s'appliquent:</span></ins></p>
</ins>
<p><span class="postbody">- aux accusations calomnieuses ou diffamatoires de
votre ex ou de son avocat, prononcées oralement à l'audience,<br /></span></p>
<p><span class="postbody">- à des calomnies ou diffamations figurant dans les
écrits remis au JAF (les "conclusions"),</span></p>
<p><span class="postbody">- à des attestations calomnieuses ou diffamatoires de
témoins qui seraient versées au dossier par votre adversaire (exemple: le
nouvel ami de votre ex vous traite de noms d'oiseaux...),</span></p>
<p><span class="postbody"><ins>Billets liés:</ins><br /></span></p>
<p>* Si dans le dossier il y a des <ins>attestations mensongères</ins>: alors
il s'agit de fausses attestations, et pour les faire sanctionner il faut
utiliser une autre procédure décrite <a href="https://jafland.info/post/2008/07/29/Les-faux-temoignages-dans-les-histoires-familiales">DANS CE
BILLET intitulé: "Faux témoignages et fausses attestations dans les histoires
familiales"</a></p>
<p><a href="https://jafland.info/post/2008/07/29/Les-faux-temoignages-dans-les-histoires-familiales"><span class="postbody">
* Si votre adversaire vous accuse lui même mensongèrement, lire le
billet:</span></a> <a href="http://www.jafland.info/post/2008/07/29/Reagir-suite-a-de-fausses-allegations%3A-la-plainte-en-denonciation-calomnieuse-au-penal-ou-en-denonciaion-temeraire-au-civil">
"Réagir suite à de fausses allégations: la plainte en dénonciation calomnieuse
ou imaginaire (au pénal) ou en dénonciation téméraire (au civil)"</a></p>
<p>Et pour bien vous préparer à une audience JAF, relisez le billet:
<a href="https://jafland.info/post/2008/07/28/1/-COMMENT-ABORDER-UNE-AUDIENCE-DEVANT-UN-JUGE-AUX-AFFAIRES-FAMILIALES-ET-ARGUMENTS-POUR-AVOIR-UNE-RESIDENCE-ALTERNEE">
Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) et
arguments pour demander une Résidence Alternée</a></p>
<p> </p>
<br />
<br />
<br />
<h2><ins><strong>POUR FAIRE SANCTIONNER LA DIFFAMATION, LES CALOMNIES, A
L'AUDIENCE PAR VOTRE EX OU SON AVOCAT, OU DANS LEURS ECRITS, OU ENCORE DANS LES
ATTESTATIONS DE LEURS TEMOINS</strong></ins></h2>
<br />
<br />
<p><span class="postbody">si l'audience devient l'occasion d'échanges de noms
d'oiseaux, voici donc les textes applicables, avec en illustration un arrêt de
Cour d'appel qui a condamné à des dommages intérêts des auteurs de paroles
diffamatoires à l'audience.<br />
<br />
<ins><strong>Il est important d'utiliser systématiquement ces textes lorsque
l'audience "dérape" et devient un champ de bataille</strong></ins>, nuisible à
une bonne justice. Il ne faut donc pas accepter d'être traité par tous les noms
à l'audience par son ex, ou même parfois par des avocats qui abusent de leur
liberté de plaidoirie. Cela "pacifiera" ces audiences déjà difficiles.<br />
<br />
Avertissement: les textes qui suivent sont peu connus, il y a peu d'avocats qui
utilisent ces textes ou cette jurisprudence. Il peut donc être utile de
rappeler ces textes à votre avocat avant l'audience, et de bien lui préciser
que si l'audience "dérape" vous lui demandez de préparer des conclusions
complémentaires pour invoquer immédiatement cette loi et demander des
dommages-intérêts en réparation des insultes subies. <br /></span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong><br /></strong></ins></span></p>
<h2><span class="postbody"><ins><strong>I) Les textes
applicables:</strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody">les avocats et les parties bénéficient d'une immunité
dans leurs paroles et écrits, mais cette immunité a ses limites et s'ils
dérapent trop, il est possible d'agir et de les faire condamner à payer des
dommages intérêts<br />
<br />
<ins><strong>C'est la Loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui fonde en droit
l'action:</strong></ins></span> <span class="postbody"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10A3877BA4D127D45CCC9B0A7FC25442.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006419785&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080815">
LE LIRE ICI</a></span><span class="postbody"><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" />
<ins><strong>article 41 de la loi du 29 juillet 1881</strong></ins> - Modifié
par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 Art. 5 (JORF 16 juin 1982) - </span></p>
<p><span class="postbody">" ...<br />
alinéa 3: Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les
discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.<br />
alinéa 4: Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le
fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou
diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.<br />
alinéa 5: Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause
donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties,
lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous
les cas, à l'action civile des tiers ».<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>L'art. 24 du Code de Procédure civile
peut lui aussi être invoqué:</strong></ins></span> <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410118&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20080815&fastPos=1&fastReqId=2017875190&oldAction=rechCodeArticle">
LE LIRE ICI</a></p>
"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
<p>Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office,
des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner
l'impression et l'affichage de ses jugements.</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465456&dateTexte=">
<ins><strong>Le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat:
le LIRE ICI</strong></ins></a></p>
art. "21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur :<br />
A aucun moment l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse
ou de nature à l'induire en erreur."<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<h2><span class="postbody"><ins><strong>II) Ce qu'il faut retenir de ces
textes:</strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody"><br />
- Les discours ou les écrits devant les tribunaux, même s'ils sont
diffamatoires, injurieux ou outrageants, bénéficient de ce qu'on appelle une
"immunité de plaidoirie" prévue par l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29
juillet 1881.<br />
<br />
- Cette immunité s'applique aux parties, à leurs représentants et défenseurs
(donc aux avocats)<br />
<br />
- Mais les tribunaux peuvent, (article 41, alinéa 4) prendre des mesures
<strong>pour prévenir et réprimer les abus commis dans l'exercice du droit de
défense.</strong><br />
<strong>Donc on peut faire condamner à dommages intérêts pour propos diffamants
à l'audience si le juge de l'audience (le JAF dans notre hypothèse) estime que
les outrages ou injures dépassent les bornes. </strong><br /></span></p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<h2><span class="postbody"><ins><strong>III) COMMENT OBTENIR
REPARATION</strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody"><br />
si à l'audience ou dans ses écrits (les conclusions) l'avocat a écrit ou a tenu
des propos qui dépassent la "liberté de plaidoirie" ( propos NETTEMENT
diffamatoires = qui vont bien au delà de quelques piques ) , il y a 2 cas qui
peuvent se présenter:<br />
<br />
<ins>1er cas (le plus souvent):</ins><br />
- pour des injures, outrages, ou diffamation "concernant l'affaire", c'est à
dire que les propos diffamatoires concernent la défense de l'affaire : alors il
faut invoquer l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881: cet article prévoit
que c'est au JAF de sanctionner lui même pour diffamation et d'accorder des
dommages intérêts (donc pas de procédure spécifique au pénal dans ce cas, le
JAF doit statuer sur ce point, mais il se peut que le JAF ne connaisse pas
cette procédure qui est peu utilisée, donc bien citer le texte qui lui donne ce
pouvoir.<br /></span></p>
<p><ins>- Voici un exemple de formulation pour exprimer votre
demande:</ins><br />
« Au vu des propos calomnieux et diffamatoires qui viennent d’être prononcés,
je demande à M. le Juge de sanctionner en application de l'art 41 al 4 de la
loi du 29 juillet 1881, et de l'article 24 du Code de procédure civile, ces
propos calomnieux et diffamatoires qui visent à me dénigrer personnellement et
gratuitement, et prononcer en application de ces textes, la condamnation de
l'auteur de ces propos au versement de XXX € de dommages intérêts; et ordonner
la suppression des écritures calomnieuses ».</p>
<p><span class="postbody">- le JAF pourra:<br /></span></p>
<p><span class="postbody">* ordonner de prononcer la suppression des discours
diffamatoires, injurieux ou outrageants ;<br />
* condamner à des dommages-intérêts<br />
* faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels et même de
les suspendre de leurs fonctions pendant un temps déterminé.<br />
<br />
<br />
<ins>2ème cas: plus rare et pour des insultes qui n'ont plus aucun lien avec
l'affaire</ins><br />
- pour de la diffamation "étrangère à la cause = propos diffamants qui n'ont
plus aucun lien avec la défense de l'affaire": invoquer l'art 41 al 5 de la loi
du 29 juillet 1881. Vous devez demander au JAF de RESERVER l'ACTION en
diffamation par des conclusions incidentes afin d'obtenir des dommages intérêts
, sur le fondement de l'art. 41-5 de la loi du 29 juillet 1881.<br />
- le JAF devra apprécier s'il accepte de réserver l'action, ou s'il la rejette.
Sa décision doit être motivée.<br />
- Et si le JAF accepte de réserver l'action, alors seulement vous pourrez
saisir les Juridictions pénales classiques qui traitent des faits de
diffamation. Si le JAF ne réserve pas l'action (si on ne lui demande pas, ou
s'il refuse) alors il sera impossible de faire une action en diffamation pour
des propos diffamants "étrangers à la cause". Et si le JAF accepte de "réserver
l'action", petit rappel: vous aurez un délai très bref de 3 mois pour effectuer
l'action en diffamation elle même.<br />
- Si le JAF ne connait pas cette procédure ou refuse, rappelez lui qu'il doit,
"à peine de nullité, statuer sur les conclusions incidentes tendant à ce que
l'action soit réservée" (une jurisprudence très ancienne existe sur ce point),
et que sa décision doit être motivée.<br />
<br />
Cette matière est très technique, mais vous avez là les bases.<br />
Attention, peu de gens, de JAF ou avocats connaissent cette procédure qui est
rarement utilisée et peu connue.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<h2><span class="postbody"><strong><ins>IV) Illustration de l'application
concrète de ces textes sur la diffamation à
l'audience:</ins><br /></strong></span></h2>
<p><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong>ARRET DE COUR D'APPEL:<br />
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B BD/SM <br />
X... N 589 AFFAIRE N : 03/02507 Ordonnance Jaf du 14 Octobre 2003 Tribunal de
Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance
03/01650<br />
X... DU 25 OCTOBRE 2004</strong><br />
<br />
Décision complète: <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CAPP&nod=JAX2004X10XANX0000000019" class="postlink" target="_blank">ICI SUR LEGIFRANCE (ou mis en pièce
jointe à la fin de ce billet)</a><br />
<br />
Extrait :<br />
<br />
"...Monsieur Bruno Z... : d'ordonner le retrait des écritures de Madame Sabrina
Y... des paragraphes 1,12 et 14, fixer la pension alimentaire pour les deux
enfants à 81 ç par mois indexé pour chacun, condamner son adversaire à lui
verser 1.200 ç par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure
civile et 10.000 ç de dommages-intérêts pour abus de langage, et de la
condamner aux dépens d'appel. MOTIFS<br />
<br />
Sur la suppression d'écritures<br />
<strong><br />
Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties
sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant
la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions,
supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et
l'affichage de ses jugements.<br />
<ins>Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du
respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles
doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes</ins>. Elles ne
font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les
arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur
cause.</strong><br />
<br />
En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître :<br />
<br />
- page 7 A 1 un paragraphe dont il résulte que la décision a été rendue par un
magistrat placé et que "dès lors est-il permis de se demander si cette
décision, gravissime par ses conséquences, n'a pas été rendue par un magistrat
inexpérimenté, ceci d'autant plus qu'elle n'a pas fait l'objet d'un délibéré,
ayant, tout au contraire, été rendue sur le siège, immédiatement après
l'audition des enfants ; cette simple constatation , déjà, incite à une extrême
prudence".<br />
<br />
Ce passage constitue simplement une attaque personnelle contre le magistrat qui
a rendu la décision et non une analyse de celle-ci au soutien d'une critique
constructive. Elle porte de surcroît atteinte à la confiance du justiciable
dans l'institution judiciaire en insinuant que des affaires puissent être
confiées à des magistrats de qualification inférieure et à la compétence
incertaine.<br />
<br />
<ins>La suppression de ce passage sera en conséquence ordonnée.</ins><br />
<br />
- en page 14 A 12 un paragraphe débutant par <strong>"assurément est
assourdissant le silence gardé par l'intimé" et se terminant par "et qu'il
fallait absolument en sortir la concluante et ses enfants" où l'appelante
évoque tous les membres de la famille de son adversaire pour désigner les
caractériels, suicidaires, dépressifs, consanguins, autistes, drogués,
délinquants, instables, pour en déduire "qu'elle était tombée dans une famille
de fous".</strong><br />
<br />
Si l'appelante a un intérêt à démontrer les carences psychologiques du père
chez qui la résidence des enfants a été fixée, <strong>elle ne peut justifier
les attaques personnelles gratuites contre l'ensemble de sa
famille</strong>.<br />
<br />
<strong>Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la
demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme
de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui</strong> des
attaques personnelles contre l'ensemble de sa parentèle.<br />
- page 15 no14, Madame Y... rappelle le déroulement de la procédure de première
instance devant le juge aux affaires familiales du MANS. Pour virulent qu'il
soit, ce paragraphe ne fait que décrire la procédure et livrer les critiques
que l'appelante forme à cet égard, au soutien de sa demande d'annulation de la
procédure de premiére instance. Sa suppression ne sera pas
ordonnée..."</span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>Réagir suite à des allégations mensongères: la plainte en dénonciation calomnieuse ou imaginaire (au pénal) ou en dénonciation téméraire (au civil). Effet pervers de la loi du 9 juillet 2010: l'incitation à la multiplication des fausses accusationsurn:md5:1d414bc27d7f3d7e620fd4b673b77b532017-03-26T14:28:00+02:002021-08-31T19:39:35+02:00Ken JaflandDélits, Plaintes<div><span class="postbody"><br /></span></div><span class="postbody">Comment contre attaquer lorsque votre ex se livre à de fausses accusations sur votre compte: en déposant vous même plainte pour dénonciation calomnieuse ou téméraire. On peut aussi suggérer au parquet de réprimer la dénonciation d'un délit imaginaire. <br /><ins><br /><img src="https://jafland.info/public/.Corbeau2-Common_raven_by_David_Hofmann_s.jpg" alt="Corbeau2-Common_raven_by_David_Hofmann.jpg, août 2021" title="Corbeau2-Common_raven_by_David_Hofmann.jpg, août 2021" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em;" /><br /></ins></span><div><ins>Mise à jour du 15 juillet 2010: </ins>la loi du 9 juillet 2010 modifie la définition du délit de dénonciation calomnieuse et permet désormais une quasi-impunité aux parents qui profèrent de fausses accusations contre leurs ex-conjoints. Cette loi récente conduit à ce que la vie du parent injustement calomnié soit détruite car par principe de précaution, très souvent les juges suspendront pendant plusieurs années les contacts entre ce parent et ses enfants. Ce parent sera soumis pendant des années à la suspicion, et lorsqu'après des années de procédure éprouvante il sera reconnu innocent, pour autant il ne pourra pas en pratique faire condamner le dénonciateur de mauvaise foi. Au contraire le calomniateur qui aura proféré une fausse accusation retirera tous les bénéfices procéduraux possibles de son mensonge. Et au vu de tous les "coups tordus" qui existent entre les ex-conjoints lors des séparations, on peut considérer qu'en pratique cette loi incitera à multiplier les fausses accusations puisque le risque pour un accusateur de mauvaise foi, "bien conseillé", est désormais quasi nul. <br /><ins>Mise à jour du 21 janvier 2011</ins>: première illustration en jurisprudence (Cour de cassation chambre criminelle, 14 sept 2010 n° 10-80718) de l'application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 9 juillet 2010.</div> <p><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<h2 style="font-weight: bold;"><span style="text-decoration: underline;" class="postbody">L<strong>a plainte pénale en dénonciation calomnieuse</strong></span></h2>
C'est le principe du boomerang: votre ex vous a accusé mensongèrement des pires choses: une fois que vous serez acquitté, relaxé, bénéficiaire d'un non lieu ou même d'un classement sans suite des poursuites menées contre vous, vous pourrez à votre tour poursuivre celui ou celle qui vous avait accusé abusivement. <br /><br />A savoir que vous pouvez même avoir intérêt, pour défendre votre probité et ne pas subir pendant de longs mois une position d'accusé sans rien faire, à déposer immédiatement la plainte en dénonciation calomnieuse, dès que vous avez connaissance d'être objet d'une plainte. Mais l'instruction de votre plainte ne se fera que lorsque la plainte calomnieuse déposée contre vous sera instruite et jugée. L'avantage de déposer immédiatement une plainte pour dénonciation calomnieuse consiste à rééquilibrer la situation: chaque fois que votre ex tentera de tirer partie de sa fausse accusation en se victimisant et en vous accusant devant la juridiction familiale, vous pourrez répondre en affirmant que sa plainte est diffamatoire et que vous avez vous même déposé plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse. <br /><br /> <br /> <br /><p><ins><strong>I) Textes de loi applicables (ancienne et nouvelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse, issue de la loi du 9 juillet 2010):</strong></ins></p>
<p><span class="postbody"> <br />
<strong>"Ancien" article 226-10 Code Pénal (version antérieure à la modification législative du 9 juillet 2010, voir la nouvelle rédaction de cet article et les conséquences ci dessous) <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9D007AF7A216ECCF62248242359B2E93.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20091115">le lire dans Légifrance: ICI</a></strong>
<br />
" La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une
personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et <ins>que l'on sait totalement ou partiellement inexact</ins>, lorsqu'elle est <ins>adressée
soit à un officier de justice ou de police administrative ou
judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de
saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à
l'employeur de la personne dénoncée</ins>, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
<br />
<ins>La fausseté du fait dénoncé
résulte nécessairement de la décision, devenue définitive,
<strong>d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du
fait n'est pas établie</strong> ou que celui-ci n'est pas imputable à la
personne dénoncée.</ins>
<br />
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le
dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par
celui-ci".
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><ins><strong>"Nouvel" Article 226-10 du Code Pénal, Modifié par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16</strong></ins> <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F2AA6A0CE1280829517A6ADD009F5EB.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20110307">(le lire dans Légifrance: ICI ) </a><br style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" /><br />"
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une
personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et <ins>que l'on
sait totalement ou partiellement inexact,</ins> lorsqu'elle est <ins>adressée soit à
un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à
une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la
personne dénoncée</ins>, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.<br /><ins>La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, <strong>d'acquittement, de relaxe</strong><ins><strong> ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis</strong></ins> ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.</ins><br />En
tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur
apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci."</p>
<p><span class="postbody"><strong> <br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong>Article 226-11 Code Pénal</strong><br />Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il
ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la
dénonciation <ins>qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure </ins>concernant le fait dénoncé.
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody"><strong> </strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong> <br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>II) Précisions: pour que la plainte en dénonciation calomnieuse aboutisse il faut réunir les critères suivants:</strong>
</ins><br />
</span></p>
<p><span class="postbody"><strong><br />
1) Montrer que votre adversaire était de mauvaise foi quand il a déposé sa plainte</strong> c'est à dire montrer qu'il savait que son accusation était fausse ou exagérée, ce qui caractérise son "intention frauduleuse"
. <br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody">
La mauvaise foi est donc caractérisée par le fait que le dénonciateur ne pouvait ignorer qu'il mentait en vous accusant.<br />
Souvent votre adversaire se défendra en disant avoir fait la
dénonciation sans savoir que ce qu'il disait était faux. C'est pourquoi
il est important de montrer que <br />
- soit le "calomniateur" vous a imputé des faits qu'il savait faux,
<br />
- soit il a évoqué des faits exacts, mais avec intention de nuire, pour
faire croire à un "caractère délictueux" des faits, qu'il savait ne pas
exister
<br />- soit il a en a "rajouté": il a "brodé" pour que la dénonciation
qu'il a faite, de faits matériellement exacts à la base, passe pour
plus "choquante" et délictuelle, pour que vous soyez à tout prix
sanctionné
<br />- Par contre s'il est de bonne foi, pas de délit: (par exemple, il
pouvait réellement croire à l'existence des faits dénoncés , ou "pour
des motifs raisonnables, sans méchanceté, ni dessein de nuire", il a
donné une fausse qualification à des faits vrais en eux-mêmes.)
<br />
<br />
<br />
<strong>2) En ce qui concerne les faits calomnieux que l'on vous impute:</strong> <br /></span></p>
<p><span class="postbody">
- soit c'est totalement faux et là vous pouvez contre déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
<br />- soit c'est "partiellement" vrai, mais dénaturé, présenté sous des
apparences mensongères, en y ajoutant des circonstances inexactes de
nature à faire croire que vous êtes punissable: dans ce cas aussi vous
pouvez déposer plainte pour dénonciation calomnieuse
<br />
- si les faits étaient vrais, vous ne pouvez pas invoquer qu'il y ait eu dénonciation calomnieuse
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody"><br />
<strong>3) Vous pouvez immédiatement déposer plainte en dénonciation calomnieuse, mais avant que votre plainte ne soit
instruite, il faudra attendre que la dénonciation initiale soit
jugée infondée, c'est à dire qu'elle se termine par:</strong></span></p>
<p><span class="postbody">a) un arrêt ou jugement de relaxe de la cour d'appel ou du tribunal correctionnel,
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody">b) un arrêt ou une ordonnance de non-lieu (que l'auteur de la plainte
qui a abouti à un non-lieu se soit ou non constitué partie civile ne
change rien: Cass Crim. 2 mai 1967, Bull. crim, n 142) et noter que
<ins><strong>même si le non lieu a été rendu au bénéfice du doute</strong></ins>, la plainte en dénonciation calomnieuse est fondée. <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Certains tribunaux avaient décidé que la fausseté des faits dénoncés ne
pouvait résulter d'une ordonnance de non-lieu ou d'une décision rendue
au <strong>bénéfice du doute</strong>.
MAIS ces décisions ne sont pas significatives et ont été désavouées par la Cour
de cassation, car le législateur n'a fait aucune distinction suivant
les motifs de relaxe. La Jurisprudence applicable: <br /></span></p>
<p>- Cass. crim., 20 févr. 1996 : Juris-Data n°
1996-001300 ; Bull. crim. 1996, n° 80 ; JCP G 1996, IV, 1228 ; Rev. sc.
crim. 1996, p. 653, obs. Y. Mayaud: la Cour de cassation affirme, en application de l'art. 226-10 al 2, que
"la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision
de relaxe devenue définitive", <ins>fût-elle rendue comme en l'espèce "au
bénéfice du doute</ins>" .</p>
<p><span class="postbody">-</span> Cass. crim., 16 nov. 1993 : Juris-Data n° 1993-704987 ; Bull. crim.
1993, n° 340 ; Rev. sc. crim. 1994, p. 559, obs. G. Levasseur: la Cour de cassation casse un arrêt qui énonçait que la fausseté des faits dénoncés n'était pas établie lorsqu'une décision de relaxe était intervenue au bénéfice du doute, la juridiction correctionnelle saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse à la suite d'une telle décision étant "sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés". </p>
<span class="postbody">c) les <strong>classements sans suite </strong>du
parquet étaient admis aussi dans l'ancienne rédaction du code pénal, et ils peuvent toujours être admis comme permettant des poursuites en dénonciation calomnieuse, même si
n'est plus expressément précisé dans l'article actuel. En effet, L'article 226-10 du Code Pénal (dernier alinéa) impose désormais en cas de classement sans suite que " </span><span class="postbody">le tribunal saisi des poursuites contre le
dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par
celui-ci". </span><span class="postbody">C'est donc au Tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse de "reprendre le dossier depuis le début" et d'apprécier la fausseté du fait dénoncé en cas de classement sans suite. <br /></span>
<p><span class="postbody">Et la chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté cette position du législateur dans trois arrêts: </span><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody">- Cass. crim., 19 oct. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 222 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 399, obs. Y. Mayaud :</span><span class="postbody"> cet arrêt confirme, en application de l'article 226-10 al 3, la jurisprudence antérieure qui posait le principe d'une appréciation directe par le tribunal appelé à se prononcer sur les poursuites contre le dénonciateur, en cas d'amnistie, de prescription ou de décès</span></p>
<p><span class="postbody">- </span><span class="postbody">Cass. crim., 30 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-002882 ; Bull. crim. 2000, n° 205</span><span class="postbody">: dans cet arrêt la Cour de cassation vérifie si les juges du fond ont apprécié par eux-mêmes la pertinence des accusations portées par les dénonciateurs, sinon il y a motif de cassation ; <br /></span></p>
<p><span class="postbody">- </span><span class="postbody">Cass. crim., 13 sept. 2005 : Juris-Data n°
2005-030051 ; Bull. crim. 2005, n° 222 ; AJP 2005, p. 453, obs. Saas ;
Dr. pén. 2005, comm. 168, note M. Véron:</span><span class="postbody"> la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l'absence de contestation d'une décision de classement sans suite ne prouve PAS l'existence du délit de dénonciation calomnieuse, et qu'il appartenait à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale.<br /> </span></p>
<p><span class="postbody"><strong>4) </strong></span><strong>En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, la décision des juges devra préciser que le fait dénoncé n'a jamais
existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c'est rare.</strong><br style="font-weight: bold;" /><strong>En cas de décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de
charge, il faudra de même que ces décisions précisent expressément que "le fait dénoncé n'a
pas été commis", sinon il sera impossible de faire condamner le
calomniateur</strong></p>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<span class="postbody"><strong>Explication sur cette évolution législative très récente, qui diminue très gravement les droits des parents calomniés: <br />depuis la loi du 9 juillet 2010,</strong></span><strong> la définition du délit de dénonciation calomnieuse est modifiée et permet désormais une quasi-impunité aux parents qui profèrent de fausses accusations
contre leur ex-conjoint.</strong> <br /><br />Cette loi permet donc désormais que des vies et
des familles soient détruites sans que le "corbeau" ne puisse être
inquiété, et qu'il en retire au contraire tous les bénéfices procéduraux
possibles. <br /><br /><ins><strong>En effet, le nouvel article 226-10 du Code Pénal définissant la dénonciation calomnieuse, comporte deux modifications presque invisibles, mais qui rendent très difficile la possibilité de faire sanctionner une personne ayant proféré de fausses accusations: </strong></ins><br /><br />Il y a deux modifications, presque invisibles:<br /> <br />- <ins>une simple virgule a été ajoutée </ins>après "non-lieu". Cette virgule modifie tout. Cf explications détaillées <a href="http://www.huyette.net/article-les-nouveaux-contours-de-la-denonciation-calomnieuse-53894408.html">sur le site "Paroles de Juges": ICI</a> <br /> <br />- l'expression ancienne: « que la réalité du fait n'est pas établie » devient : « que le fait n'a pas été commis »<br /><br />Les conséquences de ces modifications d'apparences anodines modifient totalement la possibilité de faire sanctionner un accusateur de mauvaise foi pour dénonciation calomnieuse:<br />- l'ajout de cette simple virgule par la nouvelle loi, implique que désormais il faudra aussi bien pour les décisions de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, que les juges précisent dans leur décision que le fait dénoncé n'a jamais existé, pour que le dénonciateur puisse être condamné: en pratique c'est rarissime ou impossible <br />- les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de
charge, si elles ne précisent pas expressément que "le fait dénoncé n'a
pas été commis" ne permettront plus de faire condamner les
calomniateurs, ces décisions n'étant plus susceptibles d’engendrer la
présomption de fausseté du fait dénoncé.<br />Et en pratique il est très rare et difficile pour les juges, voire impossible, d'affirmer qu'un fait n'a pas eu lieu: il est en effet presque impossible d'apporter une preuve négative. Donc les accusateurs de mauvaise foi ne seront en pratique presque plus jamais condamnés alors même que leur fausse accusation aura complètement détruit la vie de la personne accusée.<br /><br />En effet, en matière familiale, les fausses accusations sont très souvent le fait de personnes fort averties, qui connaissent très bien les "failles" du système, et qui sont bien conseillées. Ces personnes savent très bien comment agir pour nuire à leur ex conjoint, et sont prêts à utiliser tous les stratagèmes pour éliminer leurs ex conjoints. Il leur sera donc désormais encore plus facile d'accuser faussement, car depuis la nouvelle loi du 9/07/2010 il sera pratiquement impossible aux personnes injustement calomniées de les faire condamner. <br /><br />Et <strong>en vertu du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, cette nouvelle définition du délit de dénonciation calomnieuse s'appliquera dès maintenant, même pour des actions en dénonciation calomnieuse engagées avant l'entrée en vigueur de la loi.</strong> Pour illustration, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022902709&fastReqId=287258799&fastPos=1"><strong>la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 septembre 2010, N° de pourvoi 10-80718,</strong></a><strong> dont il ressort</strong>:<br /><br />" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Jean X...,contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre
correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, dans la procédure
suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur
les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; <strong><br /><br />Sur le moyen d'annulation relevé d'office, pris de
l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 modifiant notamment le
deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal </strong>;<br clear="none" /><p>
Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du code pénal ;</p>
<p><strong>Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle
s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et
n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose
jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;</strong>
</p>
<p><strong>Attendu que, pour dire constitué le délit de
dénonciation calomnieuse, l'arrêt relève que ce délit suppose, en
premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés
faux par l'autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les
termes de l'article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu'en
l'espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de
l'arrêt de la chambre de l'instruction, devenu définitif, qui a déclaré
que la réalité des infractions dénoncées n'était pas établie ;</strong>
</p>
<p><strong>Mais attendu que l'article 226-10, alinéa 2, du code
pénal, issu de l'article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement
applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte
nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de
relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que
celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;</strong><br style="font-weight: bold;" clear="none" />
<br style="font-weight: bold;" clear="none" /><strong>Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de
l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu'elles
restreignent l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé</strong><br clear="none" />
<br clear="none" />Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :<br clear="none" />
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 octobre 2009, et pour qu'il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi,<br clear="none" />
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;<br clear="none" />
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription
sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;<br clear="none" />
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus"</p>
<br /><br /><br /><ins><strong>En conclusion,</strong></ins> cette nouvelle loi permet désormais que des vies et des familles de personnes innocentes, injustement accusées, soient
détruites sans que le dénonciateur (qui a savamment calculé sa fausse accusation) ne puisse être inquiété. Au contraire ce dénonciateur retirera tous les bénéfices procéduraux possibles puisque la justice familiale, par "principe de précaution" ("devenu par effet pervers "principe d'élimination"), supprimera très souvent les liens entre la personne injustement accusée et ses enfants. Le parent injustement calomnié, le temps de prouver qu'il est innocent, aura perdu presque tous contacts avec ses enfants, aura été pénalement poursuivi, aura du se justifier pendant les mois ou années que durera la procédure, aura du payer des honoraires élevés pour se défendre. Et au final, ce parent innocent obtiendra juste d'avoir fait reconnaitre son innocence, mais il ne pourra plus faire condamner l'accusateur malveillant à l'origine de ce désastre humain.<br /> <br />On peut donc déceler comme effet pervers de cette modification législative une incitation à la multiplication de fausses accusations contre les ex-conjoints, car désormais <ins>dans la pratique</ins> le calomniateur bien conseillé n'encourra presque aucun risque pénal et pourra accuser faussement en toute impunité. <br /><br /><br /><br /><br /><br /> <br /> <br /><h2><span style="font-weight: normal; text-decoration: underline;"><strong>L'action pour dénonciation de délit imaginaire:</strong></span></h2>
<p><span class="postbody">Le délit de dénonciation imaginaire: si votre ex vous harcèle de plaintes infondées, imaginaires, qui obligent la police à faire des recherches, alors rappelez à la police, et même au Procureur de la République, qu'ils peuvent poursuivre Mme qui les dérange pour rien, pour dénonciation d'un délit imaginaire: <br /></span></p>
<p><span class="postbody"><strong><ins>Article 434-26 Code Pénal: </ins> <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=212EC9BD7DC7092A6617E9DA0F0E330B.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181767&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20091113"><ins>(LIEN SUR SUR LEGIFRANCE)</ins></a></strong></span></p>
<p>"Le fait de <ins>dénoncer mensongèrement</ins> à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont <ins>exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches</ins> est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende."
</p>
<p><strong>Il ne s'agit pas d'une
plainte à proprement parler, puisque seul le parquet (le Procureur
de la République) peut décider d'engager cette action, mais rien ne
vous empêche de suggérer cette action au parquet lorsque les moyens
financiers et humains de la Justice ont été inutilement mobilisés.
</strong>
</p>
<p><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<h2><strong><ins>Les actions pour dénonciation téméraire: <br /></ins></strong></h2>
lorsque la mauvaise foi du "menteur" sera difficile à établir et qu'en conséquence on a peu de chance d'obtenir gain de cause avec la plainte classique pour dénonciation calomnieuse, il vaut mieux alors utiliser les actions en "dénonciation téméraire". Le fondement juridique de ces actions repose soit sur l'art. 91 du Code de procédure pénale, soit sur une action complètement civile. L'idée est la même et au final on peut obtenir d'importants dommages intérêts de la part du dénonciateur, ce qui le calmera bien plus surement qu'une peine de prison avec sursis.
Cour de Cassation :« la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du code pénal, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ». <strong>En effet, le principe est admis que, en application
des art. 1382 et 1383 du code civil, la faute même légère engage
la responsabilité de son auteur.<br /> <br /></strong><ins>1) Ces deux actions sont de nature civile</ins> (même si une d'entre elles est définie dans le code de procédure pénale et s'exerce devant le Tribunal correctionnel), et sont fondées sur les articles 1382 et 1383
du code civil. Ces actions tendent à obtenir la condamnation du
dénonciateur à des dommages-intérêts, et éventuellement la publication du jugement.<br /><br /><ins>2) La victime d'une dénonciation
abusive dispose ainsi d'une option entre ces deux actions: </ins><br />- entre l'action civile exercée
devant la juridiction civile conformément au droit commun des art. 1382 et 1383 du Code civil <br />- et une action
spécifique de nature civile mais qui s'exerce par voie de citation devant le Tribunal correctionnel, et qui est prévue par
<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006575472&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20091112&fastPos=1&fastReqId=1380919854&oldAction=rechCodeArticle">l'article 91 du code de procédure pénale</a>, au terme duquel: <br />" <ins>Quand, après une information ouverte
sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été
rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans
la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation
calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander
des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées
ci-après</ins>. <p style="margin-bottom: 0cm;">L'action en dommages-intérêts <ins>doit
être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de
non-lieu est devenue définitive</ins>. Elle est portée <ins>par voie de
citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été
instruite</ins>. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de
l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa
communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil
: les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont
entendus. Le jugement est rendu en audience publique.</p>
En cas de condamnation, le tribunal
peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son
jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du
condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition et l'appel sont recevables
dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. <p style="margin-bottom: 0cm;">L'appel est porté devant la chambre
des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le
tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour
de cassation comme en matière pénale.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Lorsqu'une décision définitive rendue
en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de
partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose
au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux
alinéas précédents".</p>
<br /><br />A noter que l'action prévue par
l'art. 91 du CPP a elle aussi pour cause juridique, la faute des
articles 1382 et 1383 du code
civil. Mais les deux actions ne peuvent être successivement exercées.
Cependant la
victime qui n'a pas agi dans le délai de trois
mois prévu par l'article 91 du CPP, pourra engager l'action civile
selon la procédure de droit commun devant la juridiction civile. <br />
<br /><p style="margin-bottom: 0cm; text-decoration: underline;">3) Cumul possible entre les actions "en
dénonciation téméraire" et l'action en dénonciation calomnieuse de l'art. 226-10 du Code Pénal:
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">L'action de l'article 91
du code de procédure pénale est ouverte à la victime « sans
préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse ». Donc la victime d'une dénonciation
abusive peut à la fois:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">- exercer l'action de l'article 91 </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">- et
aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Cette dualité d'actions envisageables est possible car ces deux actions ont une cause différente:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">- l'action en dénonciation calomnieuse se fonde sur un délit pénal (dont la définition impose de démontrer que le dénonciateur a agi de mauvaise foi, en connaissant la fausseté des faits
qu'il imputait à la personne), </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">- alors que les actions en dénonciation téméraire sont fondées
sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur la notion de faute simple. Et la faute peut être établie plus simplement, en montrant que la plainte a été portée "témérairement", c'est à dire avec légèreté, sans
vérification suffisante (Illustration en jurisprudence: Crim. 26 févr. 1953, D. 1953.286, J. C. P. 1954. II.
7983, note Chambon, Rev. science crim. 1953. 675, Chron. Patin ;
12 févr. 1958, Bull. crim., no 151).</p>
<br style="font-weight: normal;" /><strong>
<br /></strong>Déposer efficacement une plainte pour Non Représentation d'Enfantsurn:md5:88ee204992d31333db43cd1d1f21559f2017-03-23T22:38:00+01:002021-08-31T20:15:57+02:00Ken JaflandDélits, Plaintes<br /><a href="https://jafland.info/public/Affiche5-EGV.jpg"><img src="https://jafland.info/public/.Affiche5-EGV-Plainte_s.jpg" alt="Affiche5-EGV-Plainte.jpg, août 2021" title="Affiche5-EGV-Plainte.jpg, août 2021" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /><br /></a>Les Non Représentations d'Enfants (NRE) passent souvent pour impunies. Pourtant, la plainte est recevable dès la 1ère NRE, et il existe des méthodes efficaces pour que vos plaintes aboutissent... Au menu:<br />I) Avant de déposer la plainte en NRE<br />II) Comment déposer concrètement la plainte NRE<br />III) Les suites données à la plainte<br />IV) Lettre type: Plainte NRE pour le Procureur de la République<br />V) L'obligation d'enregistrer les plaintes pour NRE<br />VI) Si les NRE se multiplient alors il faudra envisager de saisir le JAF pour lui demander de fixer une astreinte financière élevée pour chaque cas de NRE<br />VII) Exemples de jugements JAF ou JEX prononçant des astreintes financières à chaque NRE: JAF de LAVAL, décision du 8/2/2008, JEX de Grenoble, décision du 31/03/2009<div> </div><div><ins>Mise à jour Septembre 2018:</ins> nouvelle rédaction du texte relatif à la médiation pénale<br /><div><ins>Mise à jour avril 2017</ins>: depuis la loi du 27 février 2017, <ins>les délais de prescription en matière pénale ont été doublés</ins>: pour les délits, ce délai est donc désormais de 6 ans à compter du jour de la commission de l'infraction (article 8 du code de procédure pénale<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7A5C7D7CB4D9415E472CAB3A75CD7220.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000034099781&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20171220&categorieLien=id&oldAction=" hreflang="fr"> ICI</a> ) .</div></div> <p><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>COMMENT DÉPOSER EFFICACEMENT UNE PLAINTE POUR NON REPRÉSENTATION D'ENFANT NRE</strong>
</ins><br />
</span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AFDD442FC80FAD199216FE4C37D6F8C.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165319&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080928"><span class="postbody">
Le texte de loi qui réprime les NRE: <br /></span></a></p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AFDD442FC80FAD199216FE4C37D6F8C.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165319&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080928"><span class="postbody"><ins><strong>article 227-5 du Code Pénal
: </strong></ins></span></a><span class="postbody">
"Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la
personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." <br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody">Si les faits durent plus de 5 jours et que vous ne savez pas où se trouvent les enfants, les peines sont aggravées:</span> <ins><br /></ins></p>
<p><ins>Article 227-9 du Code Pénal:</ins> " Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende: 1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que
ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où
il se trouve ; 2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République".</p>
<p><span class="postbody">
<strong>Dans de tels cas, il faudra donc déposer une plainte auprès des forces de l'ordre (police ou gendarmerie):</strong>
<br /></span></p>
<p><span class="postbody">La plainte est l'acte par lequel toute personne qui s'estime
victime d'une infraction en informe le Procureur de la République, les
services de police ou de gendarmerie. La main courante est aussi une
déclaration faite aux services de police ou de gendarmerie mais elle n'entraine ni enquête ni poursuites judiciaires. <br /></span></p>
<p><span class="postbody">La plainte pour NRE peut être déposée le jour même des faits, mais aussi par la suite et jusqu'à 3 ans ( = délai de prescription de ce délit) après les faits.</span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<h2><span class="postbody">
<ins><strong>I) Avant de déposer la plainte pour </strong></ins></span><span class="postbody"><ins><strong>NRE: </strong><br /></ins></span></h2>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<ins>
<p><strong><span class="postbody"> 1) Avant d'exercer votre droit de visite, si vous pensez que le parent "gardien" ne vous présentera pas l'enfant:</span></strong></p>
</ins><p><span class="postbody"><ins><br /></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><ins>a) il faut bien "blinder" la procédure et la plainte: </ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">si les NRE se
répètent depuis longtemps, envoyez une LRAR AVANT d'exercer votre DVH,
pour pas qu'on vous dise que c'est vous qui ne venez jamais, ou
seulement quand vous voulez... Et bien sur avoir des témoins lorsque
vous irez chercher votre enfant et que la porte ne s'ouvre pas... <br />
<br />
Donc: une LRAR pour prévenir que vous regrettez que votre ex commette des
NRE à répétition et que vous viendrez tel jour, telle heure, pour
prendre votre enfant pour le DVH. <strong><br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong>Avoir
sur soi le jugement du JAF avec la preuve qu'il a été signifié par
huissier de justice à votre ex, ce qui prouve qu'il/elle en a connaissance. <br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong>Parfois, la plainte est refusée sous prétexte que le jugement n'a pas été signifié: pourtant, </strong></span><span class="postbody"><strong>même si le jugement n'a pas été signifié par huissier, la plainte pour NRE est légalement recevable mais il faudra prouver que votre ex avait bien eu connaissance du jugement et de ses obligations de présenter l'enfant (par exemple si il/elle y fait référence dans un courrier, etc). <br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><strong>Allez chercher votre enfant avec
témoins. Si l'enfant n'est pas là, ou si vous trouvez une porte close qui ne s'ouvrira
jamais, alors direction le commissariat ou la gendarmerie</strong>, pour leur demander d'intervenir pour constater les faits de non représentation d'enfant. <br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins>b) Lorsque vous serez au commissariat ou à la gendarmerie pour signaler les faits, demandez leur d'intervenir pour constater la NRE dans le cadre de l'enquête de flagrance:</ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">Parfois, du fait d'une mauvaise connaissance des textes, des personnes prétendent que la Police n'a pas à intervenir car ce serait une affaire "strictement familiale". C'est une erreur, et dans un tel cas n'hésitez pas à insister car c'est bien <ins>un délit pénal <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AFDD442FC80FAD199216FE4C37D6F8C.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165319&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080928">(violation de l'art. 227-5 du Code pénal)</a> qui se commet</ins> et donc il est normal que les forces de l'ordre agissent. </span><span class="postbody">Expliquez que l'enfant
doit être chez vous, qu'un jugement a été pris et ce jugement doit être appliqué, au besoin avec l'aide de la force publique (c'est d'ailleurs souvent écrit à la fin du Jugement). <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Certains parents insistent au point de ne pas quitter le commissariat tant que rien n'est fait. Ou vont demander à voir d'urgence le Procureur de la République pour qu'il intervienne afin de faire respecter le jugement. <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Dans la mesure où c'est un délit pénal qui se produit "en direct", les policiers peuvent tout à fait mener une enquête de police dite "de flagrance"</span> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AFDD442FC80FAD199216FE4C37D6F8C.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006151876&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080928">articles 53 et
suivant du Code de Procédure Pénale</a>). L'enquête de flagrance permet une réaction pénale rapide pour mettre fin au trouble causé par
l’infraction et pour conserver les preuves. Et une non représentation d'enfants qui se commet est une situation de
flagrance, donc l’enquête de flagrance peut être mise en œuvre. Dans ce cadre, les enquêteurs ont de larges pouvoirs pour remplir leur mission de police judiciaire: l’ Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut:</p>
<p>- défendre à toute personne de s’éloigner jusqu’à la clôture des constatations de police</p>
<p>- faire une perquisition au domicile de toute personne susceptible d’avoir participé aux faits incriminés, ou détenant des éléments relatifs à ces mêmes faits (= l'enfant) . Elle se fait en la présence du mis en cause, ou de son représentant ou de deux témoins et pendant les heures légales sauf exceptions</p>
<p>- toute personne qualifiée peut être requise</p>
- convoquer tous témoins : toute personne susceptible de fournir des renseignements peut être appelée, et si ces personnes refusent, avis est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaitre par la force publique<br /><br />- placer la personne en garde à vue : donc la priver de liberté. L'OPJ en informe alors immédiatement le Procureur de la République.<span class="postbody"><br /></span>
<p><span class="postbody"> <br />
Donc les policiers disposent d'un cadre légal pour intervenir rapidement, mais parfois ils sont pris sur d'autres affaires jugées plus urgentes. Dans tous les cas, restez toujours calme, sans énervement inutile, mais fermes et déterminés. Si vraiment ils ne veulent pas intervenir, et s'ils ne
veulent pas enregistrer une plainte, alors vous pourrez de toute façon déposer directement
votre plainte au Procureur de la République en expliquant les circonstances. <br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins>c) Si on vous propose
d'enregistrer <strong>une "main courante" au lieu d'une plainte</strong>, </ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">sachez que
<strong>juridiquement ça ne vaut rien</strong> et qu'il faudra quand même écrire au
Procureur pour déposer une "vraie" plainte pénale si vous voulez que les faits soient poursuivis. <br /></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;" class="postbody">d)<strong> Si votre plainte finit </strong><ins><strong>classée sans suite,</strong></ins></span><span class="postbody"><strong><ins><ins> ou si vous n'avez aucune nouvelle des suites données à la plainte</ins></ins> plus de 3 mois après l'avoir déposée: alors il faudra la déposer de nouveau en précisant cette fois que vous
vous constituez partie civile devant le juge d'instruction (voir explications ci-dessous) Ou encore vous pouvez faire une citation directe.</strong></span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"><br />
</span></p>
<p><span class="postbody">
<ins><strong>2) Si votre ex essaye de trouver des excuses pour justifier la non représentation d'enfant:</strong></ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins>a) Votre ex essayera de trouver des excuses pour se justifier</ins>, du style: le petit est malade, il ne voulait pas te voir, etc.
<br />
Répondre que <strong>lorsqu'un enfant ne veut pas aller à l'école, son parent sait lui dire d'y aller quand même ! <br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<ins><p><span class="postbody">
b) la Jurisprudence est nette: </span><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007565478&fastReqId=1579865062&fastPos=1"><span class="postbody"><strong>Cour de Cassation du 27 oct. 1993 pourvoi : 93-81362</strong></span>.</a></p>
</ins><p><span class="postbody">La Cour de cassation a jugé que la résistance d'enfants de 17 et 12 ans n'est PAS une "excuse" pour le parent qui devait présenter les enfants ...
</span><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span class="postbody"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007565478&fastReqId=1579865062&fastPos=1"><strong>Arrêt de Cour de Cassation du 27 oct. 1993 pourvoi : 93-81362</strong>, consultable sur Legifrance ICI ou mis en annexe de ce billet, et qui est dans la lignée d'une jurisprudence constante</a> <br /></span></p>
<p><span class="postbody"> </span><span class="postbody">"</span> ...le parent investi de la garde des enfants mineurs
<ins>commet le délit de non-représentation d'enfants lorsqu'il n'use pas de
son autorité pour vaincre leur refus de déférer au droit de visite de
l'autre parent</ins>, et qu'en l'espèce, il résulte tant des déclarations du
prévenu, de ses écritures et du registre de main courante de la police
qu'il n'a pas usé de son autorité pour tenter de vaincre le refus de sa
fille ;</p>
<p><span class="postbody">... <ins>la
résistance d’un mineur à l’égard de celui qui le réclame ne saurait
constituer, pour celui qui a l’obligation de le représenter, ni une
excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances
exceptionnelles..."</ins>
<br />
</span></p>
<span class="postbody"><br /><br /><br /><ins>c) les JAFs ne peuvent déléguer leur décision au bon vouloir des enfants, donc un droit de visite libre selon la volonté des enfants est une aberration et totalement illégal</ins>. <br />Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, accordé sur ses enfants au parent non titulaire de l'autorité parentale, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ; si le JAF décide que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants, en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants, le JAF violerait les articles 4 et 373-2-11 du code civil. Ce n'est pas à l'enfant de décider s'il veut venir ou non, et le rôle du parent "gardien" est de le convaincre de venir avec l'autre parent. <br /><br />La Cour de cassation (qui est la plus haute juridiction française), 1ère ch. civile du 3/12/2008, a ainsi récemment rappelé que : (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019879343&fastReqId=497554641&fastPos=5">Lire l'arrêt entier sur Légifrance ICI, très intéressant:</a> Cour de cassation, 3 décembre 2008,</span><span class="postbody"> chambre civile 1,</span><span class="postbody"> N° de pourvoi: 07-19767)<br />" Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil ; Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l'autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; Attendu qu’après avoir fixé la “résidence habituelle” des enfants au domicile de leur mère, l’arrêt attaqué accorde à M. X... un droit de visite sur ses filles A.., née en 1992, et B..., née en 1994, “qui s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants” ;<br /><ins>Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la volonté des enfants la cour d’appel a violé les textes susvisés</ins> . PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement sous réserve de l’accord des enfants, l'arrêt rendu le 17 juillet 2007, entre les parties, par la cour."<br /><br /><br /></span><ins><p><span class="postbody">d) Ce qu'il faut déduire de la loi et de la Jurisprudence de la Cour de cassation:</span></p>
</ins><p><span class="postbody"> si votre ex prétend que: "ta fille (par exemple de 14 ans) s'ennuie chez toi,
elle refuse d'aller te voir et je ne peux pas la forcer contre son
gré": ce n'est PAS une excuse: le parent gardien a l'obligation de forcer l'enfant
à respecter le DVH, de même qu'il force l'enfant à aller à l'école même les jours de contrôle de maths par exemple ! <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Et si votre ex demande à ce que les enfant ne vous voient que lorsqu'ils le veulent, c'est complètement illégal, la Cour de cassation vient de le rappeler.<br /></span></p>
<p><span class="postbody">C'est la loi, après à vous aussi d'adapter en
fonction de ce qui vous semblera le mieux pour l'enfant, mais attention
aux manipulations des parents gardiens qui conduisent à ce genre de
situations de refus de l'enfant... C'est un indice de SAP (syndrome
d'aliénation parentale). <br /></span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<ins><p><span class="postbody">e) cas où la décision du JAF ne précise pas le lieu de remise de l'enfant: alors l'enfant doit être remis au domicile du parent dont le Droit de Visite et d'Hébergement doit s'exercer: <br /></span></p>
</ins>
<p style="margin-bottom: 0cm;">* cela ressort de la
jurisprudence de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui estime que la remise doit avoir lieu au domicile de
la personne ayant le droit de réclamer l'enfant: Cass. crim., 26 mai
1999 : Lexilaser Cassation 1999, Cass. crim., 24 juin 1992 : Bull.
crim., n° 260 ; Rev. sc. crim. 1993, p. 104, obs. G. Levasseur. Et l'infraction sera donc localisée (et la plainte pour NRE pourra être déposée) au lieu du domicile du parent qui est en droit de réclamer l'enfant.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">* Lire sur Légifrance l'arrêt de la <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><strong>chambre criminelle de la Cour de cassation, </strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><strong>24 juin 1992 </strong></span><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066051&fastReqId=432815972&fastPos=26"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><strong>N</strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><strong>° de pourvoi: 91-81264: cliquer ICI </strong></span></a>: extrait: </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">" ... <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; ">l'infraction prévue par l'article 357 du Code pénal est commise au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit du lieu fixé par la juridiction civile et non du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, les enfants devant être transportés par la demanderesse de Livron (Drôme) à Montélimar (Drôme), seul le tribunal correctionnel de Valence était compétent " ;</span></p>
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><p>Attendu que, pour repousser l'exception d'incompétence territoriale dont se prévalait la prévenue, les juges d'appel retiennent notamment que le domicile du père, titulaire du droit de visite et d'hébergement, est situé dans le ressort du tribunal d'Alès ;</p>
<p>Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;</p>
<p><ins>Qu'en effet, en l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite où d'hébergement, le délit de l'article 357 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ; ..." </ins></p>
<p>* <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'DejaVu Sans', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal; ">Lire sur Légifrance l'arrêt de la <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 11px; line-height: 13px; "><strong>chambre criminelle de la Cour de cassation, </strong></span></span>26 mai 1999 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007580204&fastReqId=1139989102&fastPos=203">N° de pourvoi: 98-85448: cliquer ICI</a>: extrait: </strong></p>
<p><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; ">" ... Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué relève qu'il avait exercé un droit de visite et d'hébergement qui expirait le 28 décembre 1996, qu'il n'a représenté ses enfants à leur mère, au domicile de celle-ci, que le 6 janvier 1997 et que, faute de précision sur ce point dans la décision qui prononçait le divorce, c'était lui qui avait l'obligation de reconduire les enfants auprès de leur mère, au domicile de laquelle était fixée leur résidence habituelle ; ..."</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
</span>
<p>* Concrètement, cela veut dire que si les parents habitent par exemple à 900 km l'un de l'autre, si la décision JAF ne précise pas comment et où exercer le DVH, alors ce sera au parent qui a la résidence principale de l'enfant, de "faire" les 900 km pour amener l'enfant au domicile du parent en droit d'exercer son DVH, puis à la fin du DVH ce sera au parent qui a bénéficié du DVH, de ramener l'enfant au domicile du parent qui a la résidence principale de l'enfant .</p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"> <br />
</span></p>
<h2><span class="postbody"><ins><strong>II) Comment déposer concrètement la plainte NRE: <br /></strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody"><br />
Fiche explicative sur la plainte pénale: </span><span class="postbody"><a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml</a>
</span></p>
<p><span class="postbody"><ins>Où et comment déposer une plainte, comment ça se passe:</ins> </span></p>
<p><span class="postbody">- directement auprès des services de police, s'ils acceptent de l'enregistrer...
ce qui n'est pas toujours le cas pour les NRE, car souvent la police
vous incitera à déposer une simple "main courante" qui juridiquement ne
vaut rien et ne sert à rien si ce n'est à faire consigner unilatéralement votre déclaration ( qui pourra très bien être contestée par la partie adverse puisque la police n'aura pas fait d'investigations ). Le seul intérêt de la main courante est de donner une date certaine à votre déclaration, de "prendre date" . Il faut savoir que pourtant la loi (article 15-3 du Code de Procédure Pénale), et les instructions du Ministère de la Justice, obligent les forces de l'ordre à enregistrer les plaintes. Mais d'un autre coté la "politique pénale" des parquets est de ne pas traiter prioritairement ces plaintes, ce qui explique la difficulté rencontrée à faire enregistrer une plainte pour NRE. Voir ci-dessous les textes rappelant l'obligation pour les forces de police d'enregistrer les plaintes.<br /> </span></p>
<p><span class="postbody">- si les forces de l'ordre ne prennent malgré tout pas votre plainte, ou s'ils ne prennent qu'une simple "main courante", alors pour que le délit de NRE soit sanctionné il vous faudra envoyer directement votre plainte par LRAR au Procureur de la République. Un modèle de lettre pour le procureur est mis en fin de ce billet.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins>DANS TOUS LES CAS: demandez une copie de la plainte que vous déposez (c'est de droit si vous le demandez) et envoyez cette copie par lettre recommandée avec avis de réception au Procureur de la République, afin de réserver votre droit de pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (ce qui obligera la justice à instruire) au bout de 3 mois si rien n'est fait.<br /></ins></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<h2 style="text-decoration: underline;"><strong>III) Les suites données à la plainte</strong></h2>
<br /><p><span class="postbody"><ins><strong>1) Si votre plainte est classée sans suite,
ou si après un délai de 3 mois vous n'avez pas de nouvelles des suites
données à la plainte</strong>:</ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody">Si vous voulez que la NRE ne soit pas impunie, alors vous devrez déposer de nouveau cette même plainte
en précisant que vous <ins>vous <strong>constituez partie civile</strong></ins><strong><ins> devant le juge d'instruction.</ins> </strong><br />
</span>
</p>
<p><span class="postbody">En théorie, on peut aussi faire un recours
auprès du procureur général contre la décision de classement sans
suite, mais ce n'est pas la solution la plus efficace (voir la fiche "Est-il possible de connaître les motifs d'un classement sans suite du procureur de la République ?" ici: <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F781.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F781.xhtml</a> ).
</span></p>
<p>Un avocat n'est pas obligatoire pour déposer une plainte "simple" ou une plainte avec constitution de partie civile.</p>
<span class="postbody"><br /></span>
<p><span class="postbody"><ins><strong>
L'intérêt de faire une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction</strong></ins>,
c'est que ce type de plainte ne peut PAS être classé sans suite. Il y
aura forcément instruction de la plainte par un juge d'instruction. <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Attention à ne pas confondre deux façons de se constituer partie civile, qui n'ont pas le même fondement légal ni le même effet juridique: <br /></span></p>
<p><span class="postbody">- <ins>la constitution de partie civile "dommages-intérêts"</ins> qui peut être mentionnée dans la plainte initiale en application de l'art. 420-1 du Code de Procédure Pénale. Mais cette mention de constitution de partie civile n'empêchera pas la justice de classer sans suite votre plainte: donc si votre PV de plainte mentionne que vous vous constituez partie civile en application de l'art. 420-1 du Code de Procédure Pénale,
ça veut seulement dire qu'en plus de porter plainte au pénal, vous demandez des
dommages intérêts pour le préjudice subi au civil. Mais votre plainte pourrait très bien être classée sans suite; <br /></span></p>
<p><span class="postbody">- <ins>la constitution de partie civile devant le juge d'instruction</ins> en application de l'art. 85 du Code de Procédure Pénale: c'est seulement par ce type de plainte fondée sur l'art. 85 du CPP, et qui doit respecter un certain formalisme (voir ci dessous) que vous serez sur que votre plainte sera examinée par un Juge d'instruction et donc qu'elle ne sera pas classée sans suite.<br />
<br style="font-weight: bold;" /><ins><strong>Le formalisme à respecter pour que votre plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction soit instruite puis jugée par le Tribunal correctionnel:</strong></ins><strong> </strong> <br /></span></p>
<p><span class="postbody">depuis juillet 2007, on est obligé de faire (par exemple auprès des services de police ou gendarmerie, ou en envoyant directement la plainte au Procureur par LRAR) d'abord une plainte
"simple" décrivant les faits, et qui peut mentionner que l'on demande des dommages-intérêts pour le préjudice financier (le cout des des trajets) et le préjudice moral subi, au titre de la constitution de partie civile "dommages-intérêts" prévue par l'art. 420-1 du CPP. <br /></span></p>
<p>Plusieurs cas se présentent:</p>
<p>a) Si la plainte a été déposée (comme c'est le cas le plus fréquent) auprès des services de police ou de gendarmerie, alors il faudra IMPÉRATIVEMENT attendre une réponse de "classement sans suite" émanant du Procureur (et parfois, il faut attendre plusieurs mois, voire même des années, avant d'avoir une réponse du Procureur), pour pouvoir relancer cette plainte en vous constituant partie civile devant le doyen des Juges d'instruction, et en joignant à votre demande la copie de la décision de classement sans suite. </p>
<p>b) Si vous voulez aller plus vite, alors envoyez directement par LRAR, ou contre récépissé, la plainte au Procureur de la République (mais il faut savoir rédiger vous même une plainte) , et au bout d'un délai de 3 mois, vous pourrez relancer cette plainte en précisant que vous vous constituez partie civile devant le juge d'instruction, en joignant à votre demande la copie de votre plainte initiale et la preuve de son dépôt par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la justice sera obligée d'instruire mais on pourra vous demander une somme d'argent en consignation, de l'ordre de 1000€, remboursés en fin de procédure si la plainte est retenue et jugée "sérieuse". </p>
<p>c) Cas le plus fréquent: lorsque la plainte a été déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, et que vous ne voulez pas attendre plusieurs mois la décision de "classement sans suite" du Procureur. Dans ce cas, il faudra IMPÉRATIVEMENT bien avoir pensé à demander une copie (c'est un droit) et <ins>envoyer immédiatement cette copie de la plainte rédigée par la police ou la gendarmerie, soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée avec AR au Procureur de la République pour faire courir le délai de 3 mois. C'est une condition de recevabilité indispensable pour, à l'issue des 3 mois de l'envoi de la plainte au Procureur, pouvoir déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction d'après l'art. 85 du Code de Procédure Pénale.</ins></p>
<p>Voici le texte de loi prévoyant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction: art. 85 du Code de Procédure pénale: <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9206CC771723A68C8E6FFA288025F43D.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167422&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20081022">Le Lire ICI sur Légifrance.</a></p>
<p><em> " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut
en portant plainte se constituer partie civile devant le juge
d'instruction compétent en application des dispositions des articles
52, 52-1 et 706-42. Toutefois, <ins>la plainte avec constitution de partie civile n'est
recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur
de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée
devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas
lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé
depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis
qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de
sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.</ins> Cette
condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou
s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100,
L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La
prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la
victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la
République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois."</em></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong><br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>2) La citation directe est une autre possibilité pour relancer une plainte classée sans suite, pour porter directement une affaire en justice: </strong></ins><br />
</span></p>
<p><span class="postbody">
<ins><strong><br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>La citation directe</strong> </ins>(voir : <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1455.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1455.xhtml</a>
) :</span></p>
<p><span class="postbody"> c'est efficace lorsque le dossier est "simple" (pas d'enquête
nécessaire) mais il y a les frais d'huissier environ 90 € ) , et là
encore des frais de consignation (environ 1000€ remboursés si on gagne)
, et attention à ne pas se planter dans le formalisme assez rigoureux. <br /></span></p>
<p><span class="postbody">Un avocat n'est pas obligatoire pour faire une citation directe, mais
fortement conseillé si vous n'avez pas de connaissances en matière
pénale. Une fois que la citation directe sera rédigée, elle devra être signifiée à l'auteur du délit (= votre ex ) par un huissier de justice, comptez environ 90€ de frais d'huissier, et les honoraires de votre avocat.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<p><span class="postbody">
<ins><strong>3) Si suite à votre plainte le parquet (=le procureur) vous propose de faire une médiation pénale avec votre ex: <br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>a) De quoi s'agit-il: </strong></ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">le texte de loi prévoyant la médiation pénale est l'article 41-1 5° du code de Procédure pénale: "... le procureur de la République peut, préalablement à sa décision
sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier
de police judiciaire... :
... 5º Faire procéder, <strong>avec l'accord des parties</strong>, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;
<br />
... La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.</span></p>
... En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; <br />si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. <br /><p><span class="postbody"><strong>En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.</strong>" .</span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><strong><ins>Depuis une loi du 3 aout 2018, la rédaction du texte prévoyant la médiation pénale a été légèrement modifiée, mais le texte est toujours codifié sous l'article 41-1 5° du Code de procédure pénale (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000029345305" hreflang="fr">le lire ici sur Légifrance</a> ) : </ins></strong></span></p>
<p><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">" </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px;">S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :</span></p>
<div class="corpsArt" style="margin: 10px 0 0; padding: 0; background: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">5° <strong><ins>Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.</ins></strong> Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;">La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;"><strong><ins>En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites</ins></strong>".</p>
<p style="font-family: arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8128px; margin: 0.75em 0;"><ins><strong>Précisions:</strong></ins></p>
<p style="margin: 0.75em 0;"><span style="font-size: 12.8128px;">La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une sanction (amende, retrait de permis...) à une personne mineure ou majeure ayant commis certaines infractions. Elle permet d'éviter un procès.</span></p>
<p style="margin: 0.75em 0;"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249);">Quand on fait une Médiation pénale, le médiateur pénal établit en
général un accord signé par vous et et votre ex. En théorie, le
médiateur pénal doit s'assurer du respect de l'accord, et transmet ses
conclusions au Proc. Donc, si on signale au médiateur que l'ex a
recommencé des NRE, le médiateur devrait en informer le Proc et cette
fois ci le Proc devrait soit engager une composition pénale contre votre ex, soit poursuivre et faire juger votre ex. Mais cela veut dire que la médiation aura été une perte de temps et n'aura pas servi à grand chose.</span></p>
</div>
<p><span class="postbody"><ins><strong>b) Refuser la médiation pénale est possible puisque le texte de loi prévoit qu'il faut l'accord de la victime pour engager une médiation pénale, c'est donc un droit et vous pouvez demander que le procureur engage une composition pénale ou que l'affaire soit directement jugée.</strong> </ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">Et si le procureur vous demande pourquoi vous refusez la médiation pénale, expliquez
simplement que vous voulez que votre ex soit jugé car les faits sont
graves et que ça vous a porté préjudice important.</span><br style="text-decoration: underline; font-weight: bold;" /><span class="postbody">
En effet la médiation pénale ça peut être considéré comme une perte de temps
qui ne fait que laisser les auteurs de NRE dans un état d'impunité...
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<h2><span class="postbody">
<ins><strong>IV) <strong>Lettre type: Plainte NRE pour le Procureur de la République:</strong></strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody">
<br />1) Page introductive:
<br />
VOTRE NOM ET ADRESSE ET DATE
<br />
<br />
M. le Procureur de la République,
<br />
<br />
Je vous prie de trouver ci-joint une plainte pour
des faits de non représentation d’enfant, réprimés par l'art.227-5 du Code Pénal, que je
suis conduit à déposer directement auprès de votre autorité, parce que
les services de police ont refusé de prendre ma déposition de plainte
en leurs locaux.
<br />
<br />
<br />
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’assurance de ma très haute considération.
<br />
<br />
<br />2) Deuxième page: contenu de la plainte:
<br />
<br />
VOTRE NOM ET ADRESSE
<br />
<br />
PLAINTE POUR NON REPRÉSENTATION D’ENFANT
<br />
(article 227-5 du Code Pénal) :
<br />
<br />
<br />
Je soussigné, PRÉNOM, NOM,
<br />
<br />me suis présenté le JOUR DATE HEURE au domicile de mon ex épouse,
Mme SS, résidant ADRESSE, afin d’exercer mon droit de visite et
d’hébergement envers mon enfant A, conformément à l’Ordonnance du XX
200X rendue par Mme la Juge aux affaires familiales du TGI de VILLE.
<br />
<br />Mon ex épouse ayant par le passé plusieurs fois refusé de me
présenter mon fils, je l’avais prévenue préalablement à ma visite de ma
venue le x (mois), par téléphone et par lettre recommandée du xx xxi
dont elle a accusé réception le vv/vv/200x. Mme SS était donc
parfaitement informée de mon passage pour voir mon enfant A.
<br />
<br />Je l’avais aussi appelée le DATE et heure, devant M. Z G témoin de
la conversation téléphonique sur haut parleur, pour lui confirmer les
termes de mon courrier du DATE et pour lui rappeler que je venais le
samedi XX XX à heure à son domicile pour voir (prénom de l'enfant).
<br />
<br />Le date+heure je me suis donc présenté au domicile de Mme S,
accompagné de M. G F témoin des faits, et j’ai sonné à plusieurs
reprises à sa porte, mais aucune réponse ne m’a été faite. Je l’ai
alors appelée au téléphone devant mon témoin qui a entendu la
conversation, et Mme S m’a dit qu’elle ne me présenterait pas mon
enfant A et elle ne me l’a même pas passé au téléphone.
<br />
<br />Je me suis alors rendu au commissariat de Ville ( département) pour
déposer une plainte pour non représentation d’enfant, muni de la copie
exécutoire de l’ordonnance du Juge aux Affaires familiales. <br />
Le fonctionnaire de police, M. WWWWW L , a cependant refusé de prendre
une plainte, m’expliquant que seule une main courante pouvait être
déposée pour ces faits. J’ai pourtant rappelé que ces faits répondaient
à une qualification pénale (art. 227-5 NCP). M. WWWWW a alors pris
l’attache de son supérieur hiérarchique qui a refusé à son tour de
prendre une déposition de plainte.
<br />Devant ce refus, je n’ai donc pu déposer qu’une simple déclaration
de main courante, enregistrée par M. WWWW WW, le ww mois année à XXhYYY
sous la référence 200X/00XXXX. Dans cette déclaration de main courante,
il est précisé que l’agent de police a refusé de prendre une plainte
pour non représentation d’enfant malgré ma demande. <br />
<br />
Je demande en conséquence à M. le Procureur de la République, de bien
vouloir faire enregistrer et donner suite à ma plainte pour non
représentation d’enfant, au vu des faits sus-évoqués. Et dans la mesure où les agissement délictueux m'ont causé un préjudice financier et moral, j'en demanderai réparation à leur auteur en application de l'art. 420-1 du Code de Procédure Pénale. <br /></span></p>
<p><span class="postbody"> <br />
Je vous prie d’agréer, M. le Procureur de la République, l’assurance de ma très haute considération.
<br />
XXXX
(nom et signature)<br />
<br />
<br style="text-decoration: underline;" /><ins>
Pièces jointes:</ins> copie de ma carte nationale d’identité, copie de
l’ordonnance du Juge aux affaires familiales fixant mes droits de
visite, copie du récépissé de main courante, attestations de deux
témoins des faits : MM K et E. <br />
<br />
(pour la petite histoire, cette plainte a abouti et l'auteur de la NRE
a du payer des dommages intérêts à ce papa, en plus d'une condamnation
pénale avec sursis )
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<h2><span class="postbody">
<ins><strong>V) <strong>L'obligation qu'ont les services de police d'enregistrer
les plaintes pour NRE:</strong></strong></ins></span></h2>
<br /><ins><strong><br />1) Article 15-3 du Code de Procédure Pénale</strong></ins><a style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167411&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080823">: LIEN VERS LEGIFRANCE CLIQUER ICI</a>
<div class="histoArt">Modifié par <a class="liensArtResolu" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B3CE503A727561B08FE4C9F1CC29FB4.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494489&dateTexte=20040311">Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007</a></div>
<p>"La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées
par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre,
le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire
territorialement compétent.</p>
<p> Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne
lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en
fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement
remise."</p>
<p> </p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>2) LE BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 82 (1er avril - 30 juin 2001)
</strong></ins><br />
Circulaires de la direction des Affaires criminelles et des Grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2001
<br />Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
relatives aux victimes CRIM 2001-07 F1/14-05-2001 NOR : JUSD0130065C
<br />
</span></p>
<p><span class="postbody">... 2. <ins>Dispositions facilitant le dépôt de plainte et la constitution de partie civile
</ins><br /></span></p>
<p><span class="postbody">
2.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte
<br />L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article
114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait
obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes
d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un
service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les
transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une
forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont l'objet
principal est de simplifier les démarches des victimes, spécialement de
celles qui ont été atteintes par des infractions courantes, comme par
exemple les vols.
<br />Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes,
il convient que les procureurs de la République en informent les
services de police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu'elle
soit scrupuleusement respectée, dans les conditions ci-après exposées.
<br />
<br />
2.1.1. <strong>Enregistrement de la plainte
<br />Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer
plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc
toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal. [...].</strong>
<br />
<br />
2.1.2. Délivrance d'un récépissé de plainte
<br />
Il convient, ainsi que cela est généralement d'ores et déjà pratiqué,
qu'à la demande de la victime lui soit remis un récépissé de dépôt de
plainte. [...]
<br />Il appartiendra également au service qui enregistre la plainte
d'indiquer à la victime, conformément aux articles 53-1 et 75 du code
de procédure pénale, son droit à indemnisation et sa possibilité de
saisir un service ou une association d'aide aux victimes. Le formulaire
prévu à cet effet lui sera remis (cf. supra I.1.1).
<br />
<br />
2.1.3. Transmission de la plainte au service ou à l'unité de police judiciaire compétent
<br />L'article 15-3 dispose que la police judiciaire est tenue de
transmettre, le cas échéant, la plainte au service, ou à l'unité,
territorialement compétent.
<br />En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal
de réception de la plainte, pour attribution, au service
territorialement compétent.
<br />L'article 15-3 ne prévoit pas que cette transmission doive
transiter par le ou les procureurs de la République concernés et elle
peut donc se faire directement, y compris s'il s'agit de plaintes
relevant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. [...]
<br />En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière
importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service ou l'unité
ayant reçu la plainte devra en informer téléphoniquement et sans délai
le parquet - conformément aux dispositions de l'article 19 du code de
procédure pénale - celui-ci désignant alors le service ou l'unité
devant être chargé de l'enquête, non seulement au regard de sa
compétence géographique, mais également de sa spécialisation.[...] </span></p>
<p><span class="postbody"> </span></p>
<p><span class="postbody"> <br /></span></p>
<h2><span class="postbody"><ins><strong>VI) Si les NRE se multiplient alors il faudra envisager de saisir le JAF ou le JEX pour demander</strong></ins><strong><ins><strong> de fixer une astreinte financière élevée pour chaque cas de NRE </strong></ins><br /></strong></span></h2>
<p><span class="postbody"><strong>Cette demande est peu connue, mais si elle se généralise auprès des JAFs, ou des JEX (Juges de l'exécution) il est certain que les NRE diminueront très vite car les auteurs de la NRE devront payer de lourdes pénalités financières.</strong></span></p>
<p>Il faut cependant bien expliquer au JAF pourquoi le comportement de votre ex (NRE répétées ou volonté de NRE clairement affichée) fait que vous en arrivez à demander cette mesure assez peu habituelle, car sinon le JAF pourrait ne pas donner suite à votre demande.</p>
<p><span class="postbody"><strong><br /></strong></span></p>
<p><ins><strong>1) C'est ce qu'a fait </strong></ins><strong><ins><strong>le JAF du TGI de LAVAL dans une décision du 8/2/2008</strong>, Dossier 07/01212</ins>: <br /></strong></p>
dans cette affaire, une mère était à l’origine de l’éloignement géographique de l'enfant et le juge relevait que cette mère:
<p><strong>"loin d’apaiser sa fille et de la convaincre de la nécessité d'entretenir des rapports réguliers avec son père, multiplie les obstacles à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par une absurde guerre de tranchée judiciaire qui fait craindre à moyen terme un syndrome d’aliénation parentale". <br /></strong></p>
<p>Par cette décision, pour que les contacts réguliers reprennent rapidement entre le père et sa fille et pour vaincre "la résistance obstinée de Madame", le JAF fixe en application des dispositions des articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991, une astreinte financière provisoire de 300€ à l’encontre de la mère par infraction constatée du "non-respect des conditions du droit de visite et d’hébergement du père".<strong><br /></strong></p>
<p>--> Concrètement, grâce à cette décision du JAF, chaque fois que le parent "gardien" refusera de laisser partir l'enfant auprès de son autre parent, il devra payer 300€. C'est typiquement en multipliant ce type de demandes et de décisions, que l'on arrivera à vaincre les NRE qui servent trop souvent d'arme pour des parents irresponsables qui ne cherchent qu'à nuire aux relations entre l'enfant et leur autre parent.</p>
<strong><br /><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="postbody"><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=20080528">2) Voici sur légifrance </a><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=20080528">
<ins><strong>(CLIQUER ICI)</strong></ins> </a> les extraits de la loi
permettant de demander de prononcer une astreinte financière:</span><br /><div class="titreSection" id="LEGISCTA000006119397" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; font-weight: normal; display: inline !important; "> </div></strong><div><strong><div class="titreSection" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; display: inline !important; ">" <strong style="font-weight: normal; ">Section 6 : L'astreinte </strong><strong style="font-weight: normal; ">(Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)</strong></div><br />
<div style="font-weight: normal;" class="article"><div class="titreArt">Article 33: <strong><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; ">Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une
décision rendue par un autre juge si les circonstances en font
apparaître la nécessité.</div></strong></div></div>
<div style="font-weight: normal;" class="article"><div class="titreArt"><br />Article 34: <strong><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; ">L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. <strong><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; "><p style="display: inline !important; ">L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être
considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son
caractère définitif.</p>
</div></strong></div></strong></div><p> Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le
prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge
détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée,
l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.</p>
</div>
<div style="font-weight: normal;" class="article"><div class="titreArt">Article 35: <strong><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; ">L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de
l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire
ou s'en est expressément réservé le pouvoir.</div></strong></div></div>
<div style="font-weight: normal;" class="article"><div class="titreArt">Article 36 : <strong><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; ">Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte
du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des
difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. </div><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; "><p style="display: inline !important; ">Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. </p>
</div><div class="article" style="font-weight: normal; display: inline !important; "><p style="display: inline !important; ">L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou
partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution
de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause
étrangère.</p>
</div></strong></div>
</div>
<div style="font-weight: normal;" class="titreArt">Article 37: <strong>La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision".</strong></div><br /><br /><br /><br /> <br /></strong><p><strong><ins>3) Exemple de motivation à inclure dans vos conclusions pour demander (au JAF ou au JEX) de prononcer une astreinte financière:</ins></strong></p>
<strong><br /><br />Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M XXX: <br /><br /> <br /> M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE <br /><br /><br /> M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les (DATES ET HEURE DES DVH)<br /><br /> Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales.<br /><br /> M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue. <br /><br /> Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue.<br /><br /> En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément. <br /><br /> Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier.<br /><br /> C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard.<br /><br /> ...<br /><br /><ins>Par ces motifs: </ins><br /><br /> ...<br /><br />Condamner M XXX à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte <br /><br /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br /><h2 style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">VII) Exemples de jugements de JAF ou de JEX, prononçant des astreintes financières pour assurer la présentation de l'enfant: </h2>
<br /> <br /><br />
<h2 style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">A) Juge de l'exécution du TGI de Grenoble, décision du 31 mars 2009, JurisData n° 2009-003635: </h2>
</strong><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="98%"><tbody><tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2">
<p align="justify">le Juge de l'Exécution (= JEX) du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a par jugement du 31 mars 2009 assorti d'une astreinte l'obligation de présenter l'enfant au parent
titulaire d'un droit de visite.</p>
<p align="justify">Bien voir que <ins>le JEX n'est PAS le JAF.</ins> Le JEX est un Juge qui a pour mission spécifique de s'assurer de la bonne exécution des jugements rendus (en toutes matières), et il peut au même titre que le JAF être saisi pour s'assurer que les décisions rendues par d'autres Juges soient bien exécutées, au besoin sous astreinte financière. </p>
<p align="justify">Dans le cas d'espèce, le JEX a estimé nécessaire de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de non
représentation d'enfant, afin de vaincre la résistance du parent "gardien" lors de la mise en œuvre
du droit de visite de l'autre parent. Le JEX a précisé que ni les condamnations
du parent visiteur pour des menaces de mort, dès lors qu'elles n'ont pas été
assorties de l'interdiction faite à ce dernier de rencontrer ses
enfants et n'ont pas entraîné de modification dans les modalités
d'exercice de son droit de visite, ni son refus antérieur des modalités
proposées par l'intermédiaire d'une association pour lui permettre de
rencontrer ses enfants, ni même le défaut de paiement de sa
contribution à l'entretien des enfants, ne peuvent permettre de faire obstacle ou de refuser la collaboration du parent "gardien" à la mise en œuvre de
ce droit.</p>
</td> </tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td colspan="2">La décision complète peut être lue dans la base juridique Juris data de Lexis Nexis: TGI Grenoble, JEX, 31 mars 2009, L. c/ D.-M. G. : JurisData n° 2009-003635<br /> </td> </tr>
<tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr align="center" valign="middle"> <td colspan="2"><br /></td></tr></tbody></table><strong>
<h2 style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">B) le jugement du JAF du TGI de LAVAL, décision du 8/2/2008, Dossier 07/01212</h2>
<br />
<br /><br /><br /><br /><img title="JAF Laval SAP NRE astreinte 1, aoû 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/Jugement-Alienation-parentale-2.gif" /><br /><br /><img title="JAF Laval SAP NRE astreinte 2, aoû 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/Jugement-Alienation-parentale-3.gif" /><img title="JAF Laval SAP NRE astreinte 3, aoû 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/Jugement-Alienation-parentale-4.gif" /><br /><br /><img title="J, aoû 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/Jugement-Alienation-parentale-5.gif" /><br /><img title="JAF Laval SAP NRE astreinte 5, aoû 2008" style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="https://jafland.info/public/Jugement-Alienation-parentale-6.gif" /><br /></strong></div>Faux témoignages et fausses attestations dans les histoires familialesurn:md5:d5ed60a2d3bc8bdba9577532745942012012-03-17T14:17:00+01:002012-06-26T23:39:35+02:00Ken JaflandDélits, Plaintes<a href="https://jafland.info/public/fausse_attestation.JPG"><img title="fausse_attestation.JPG, dec 2008" style="margin: 0 1em 1em 0; float: left;" alt="" src="https://jafland.info/public/./.fausse_attestation_s.jpg" /></a><br />
Un grand classique des affaires familiales: vous découvrez au travers
d'attestations d'amis de votre ex, que vous êtes un violent, pervers, sadique,
voire pire. Tout est fabriqué et faux, mais quand on découvre que des personnes
se sont livrées à ce type de témoignages, il faut savoir réagir.<br /> <p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
Ce billet se rapporte aux faux témoignages et fausses
attestations.<br /></span></p>
<p><span class="postbody">Si en plus ces attestations sont calomnieuses et
diffamatoires, lire le billet suivant: "</span><a href="https://jafland.info/post/2008/08/15/Mensonges-calomnies-diffamation-durant-une-audience-JAF">Sexe,
mensonges, calomnies, diffamation durant une audience JAF"</a></p>
<p><span class="postbody">Et si on vous accuse mensongèrement, lire le
billet:</span> <a href="https://jafland.info/post/2008/07/29/Reagir-suite-a-de-fausses-allegations%3A-la-plainte-en-denonciation-calomnieuse-au-penal-ou-en-denonciaion-temeraire-au-civil">
"Réagir suite à de fausses allégations: la plainte en dénonciation calomnieuse
ou imaginaire (au pénal) ou en dénonciation téméraire (au civil)"</a></p>
<p><a href="https://jafland.info/post/2008/07/29/Reagir-suite-a-de-fausses-allegations%3A-la-plainte-en-denonciation-calomnieuse-au-penal-ou-en-denonciaion-temeraire-au-civil">
<br /></a></p>
<h2 style="text-decoration: underline;"><span class="postbody"><strong>I)</strong> <ins><strong><strong>Que faire contre les faux
témoignages :</strong></strong></ins></span></h2>
<p><span class="postbody">Il faut déposer une plainte pénale contre la personne
qui a fait ce faux témoignage. Le délai pour agir contre un "faux témoignage"
(en langage juridique correct: établissement de fausse attestation) est de 3
ans, puisque ce sont des délits pénaux.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
<ins><strong>1/ Le fondement légal des poursuites pour faux
témoignage:<br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
une fausse attestation peut être réprimée pénalement, si on prouve que c'est un
faux, par l'art. 441-7 du Nouveau Code Pénal.<br />
Si le faux témoin a témoigné dans l'exercice de sa profession, les peines sont
aggravées.<br />
Cependant attention, la preuve est difficile à apporter bien souvent car la
procédure risque de mener au problème suivant: parole du témoin contre votre
propre parole... Et là les chances de gagner sont faibles. Donc essayez
toujours d'avoir des éléments "extérieurs" en plus (par exemple: le témoin ne
peut prétendre avoir vu tel fait à Rennes car le même jour il était à Paris ...
)<br />
Un élément cependant à ne jamais oublier: les témoins sont censés rapporter des
faits dont ils ont eu personnellement connaissance. C'est marqué sur les
formulaires d'attestation.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
<ins><strong>Petit aperçu général des peines pour faux , dans le Code
pénal:<br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
<ins>Article 441-1 Code Pénal</ins><br />
"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.<br />
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende."<br />
<br />
<ins>Article 441-4 Code Pénal</ins><br />
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.<br />
<br />
<ins>Article 441-7 Code Pénal</ins><br />
"Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :<br />
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;<br />
2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;<br />
3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.<br />
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende
lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou
au patrimoine d'autrui."[/b]<br />
<br />
<ins>Article 441-8 Code Pénal</ins><br />
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par
une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou
d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents
ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><ins><strong>2/ La procédure pour porter plainte
contre un faux témoignage:<br /></strong></ins></span></p>
<p><span class="postbody"><br />
lire les fiches du site "service public", très bien faites et gratuites: Porter
plainte: <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml</a><br />
<br />
Le moins couteux sera la plainte adressée par LRAR au Procureur de la
République.<br />
Si la plainte "simple" est classée sans suite, vous pourrez déposer alors une
plainte avec constitution de partie civile. En théorie, on peut aussi faire un
recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite
(voir <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F781.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F781.xhtml</a>
).<br />
L'intérêt de faire une plainte avec constitution de partie civile, c'est que ce
type de plainte ne peut PAS être classé sans suite. Il y aura forcément
instruction de la plainte.<br />
Mais depuis juillet 2007, on est obligé de faire d'abord une plainte "simple",
sans constitution de partie civile, d'attendre de voir si elle est instruite ou
non, et si elle est classée sans suite, ou au bout d'un délai de 3 mois , on
peut redéposer la même plainte avec constitution de partie civile (et là ils
sont obligés d'instruire mais peuvent demander une somme d'argent en
consignation).<br />
voir <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1439.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1439.xhtml</a>
la fiche est bien faite.<br />
<br />
On peut aussi utiliser la citation directe (voir : <a href="http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1455.xhtml" target="_blank">http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1455.xhtml</a> ) ,
c'est efficace lorsque le dossier est "simple" (pas d'enquête nécessaire) mais
il y a les frais d'huissier et d'avocat non obligatoire mais recommandé pour
pas se planter dans le formalisme assez rigoureux.<br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<p><span class="postbody"><br /></span></p>
<h2><span class="postbody"><ins><strong>II) La</strong>
<ins><strong><strong>Jurisprudence sur les faux témoignages et les fausses
attestations.</strong></strong></ins></ins></span></h2>
<p><span class="postbody"><br />
Comme dit plus haut, cette infraction est prévue à l'article 441-7 du code
pénal. Elle consiste en l'établissement ou en l'usage d'une attestation faisant
état de faits matériellement inexacts. L'inexactitude des faits attestés est
souvent le point essentiel de discussion devant le magistrat.<br />
<br />
Jurisprudence 1: arrêt du 7 avril 1992: attestation qui fait mention de la
grille de salaire sur la base de laquelle l'époux était rémunéré n'est pas
fausse attestation même si elle ne précisait pas toutes les sommes que l'époux
avait reçues de son employeur .<br />
<br />
Jurisprudence 2: Cass. crim. 19 févr. 1997 : il ne suffit pas d'établir que
l'auteur de l'attestation n'a pas personnellement constaté les faits attestés
(art 202 NCPC) , il faut prouver leur inexactitude. En sus de l'inexactitude
des faits attestés, l'établissement et l'usage de fausse attestation exigent
que leur auteur soit de mauvaise foi.<br />
<br />
Jurisprudence 3: Cass. crim. 6 juill. 1993, cassation de l'arrêt d'une cour
d'appel qui avait relaxé un époux du chef d'usage de fausse<br />
attestation au motif que l'auteur de l'attestation avait été relaxé du chef
d'établissement de fausse attestation et n'avait été condamné qu'à des
réparations civiles. Selon la Cour de cassation, « la condamnation de l'auteur
de l'attestation, fût-ce seulement à des dommages-intérêts en l'absence d'appel
du ministère public, établissait la fausseté des faits certifiés » .<br />
<br />
Jurisprudence 4: Cass. crim. 24 mai 1993, l'inexactitude des faits peut être
également établie par l'auteur de l'attestation qui avait reconnu qu'il n'avait
pas constaté les faits allégués et avait seulement cédé aux pressions de la
prévenue qui lui avait même dicté une partie du texte mensonger .<br />
<br />
Jurisprudence 5: Cass. crim. 20 juin 1995 : poursuites sur le fondement de
l'article 441-1 qui sanctionne le faux et l'usage, lorsque l'un des époux
produit un document dont la réalité est contestée par l'autre.<br />
<br />
Jurisprudence 6: escroquerie au jugement (art. 313-1) invoquée au sens de
manoeuvres frauduleuses pour tromper le juge. Un époux,<br />
sans présenter de faux, avait produit des pièces donnant une image inexacte de
sa situation réelle (ex. : feuilles de salaires qui ne mentionnent pas des
indemnités de déplacement reçues par ailleurs)<br />
<br />
Jurisprudence 7: Cass. crim4 nov. 1998 : Sans mensonge, le défaut de loyauté
dans la recherche de la preuve peut être sanctionné. Ex: délit de suppression
de correspondance ( art. 226-15) contre une épouse qui se faisait réexpédier
pendant le divorce le courrier de son conjoint, et dans lequel elle avait puisé
des infos utiles pour la procédure qui les opposait<br />
<br />
Jurisprudence 8: 23 janvier 1996 (Bull. crim., no 37) le secret professionnel
ne s'impose que dans les relations entre le professionnel (médecin psychiatre)
et son client. Infraction NON constituée par le certificat du médecin
psychiatre de l'épouse exposant que cette dernière avait été soignée pour un
état dépressif consécutif à la personnalité pathologique du mari. La mari
n'étant pas le client du médecin. Par contre, poursuites déontologiques
possibles: ce type de certificat est cité comme exemple d'attestation de
complaisance par l'Ordre des médecins.<br /></span></p>
<br />
<br />
<br />
<h2><span class="postbody"><ins><strong>III) Exemple d'une condamnation à 4
mois de prison confirmée par la Cour de cassation pour usage d'une fausse
attestation de violence:</strong></ins></span></h2>
<br />
<br />
<a href="http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017627847&fastReqId=268779822&fastPos=1">
Lire l'arrêt sur LEGIFRANCE: ICI</a><br />
(ou le lire dans la pièce jointe à la fin de ce billet)<br />
<br />
<br />
<strong>Cour de cassation<br />
chambre criminelle<br />
Audience publique du mercredi 31 janvier 2007<br />
N° de pourvoi: 06-82383<br />
</strong> Publié au bulletin <span style="float: right;"><strong>Rejet</strong></span><br />
<br />
<strong>M. Cotte, président</strong><br />
Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur<br />
M. Di Guardia, avocat général<br />
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: center"><strong>REPUBLIQUE FRANCAISE<br />
<br />
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS</strong></div>
<br />
<br />
<p>LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au
Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu
l'arrêt suivant :</p>
<p>Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la
société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;</p>
<p>REJET du pourvoi formé par X... Germaine, épouse Y..., contre l'arrêt de
cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui,
pour usage d'une attestation inexacte, l'a condamnée à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;</p>
<p>Vu le mémoire produit ;</p>
<p>Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 du
code de procédure pénale,226-1 et 441-7 du code pénal,6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif
et manque de base légale :</p>
<p>" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Germaine Y... dans les liens de la
prévention d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action pénale, à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à un euro de
dommages-intérêts ;</p>
<p>" aux motifs que le procès-verbal de l'huissier a été versé au
contradictoire des parties à la procédure d'instruction et la prévenue en a eu
régulièrement connaissance ; que Germaine X..., qui a déclaré à l'audience
qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer
l'absence de procès équitable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce mode de
preuve ; que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte
expressément, caractérisé l'infraction reprochée à Germaine X... ; qu'il suffit
d'ajouter que la condamnation d'Arlette Z... pour l'établissement de la fausse
attestation est devenue définitive, celle-ci n'en ayant pas relevé appel ; que
les réponses de Germaine X... dans la conversation téléphonique enregistrée et
retranscrite sur le procès-verbal de l'huissier sont très explicites sur le
caractère mensonger de l'attestation et établissent la parfaite connaissance
qu'avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu'elle a produite en
justice ; que par ailleurs, les attestations établissent qu'Alain Y... était, à
l'heure supposée des violences, au domicile de sa tante ; qu'il convient par
conséquent de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le
caractère de particulière gravité de la production en justice d'une fausse
attestation justifie, malgré l'absence d'antécédents judiciaires de Germaine
X..., le prononcé d'une peine plus sévère que la cour fixe à quatre mois
d'emprisonnement assorti du sursis ;</p>
<p>" alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont
apportées au cours des débats par suite d'un stratagème de l'une des parties à
l'encontre d'une autre ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal
d'huissier, établi à la demande d'Alain Y..., retranscrivant l'enregistrement
d'une conversation téléphonique avec son épouse, pour retenir cette dernière
dans les liens de la prévention sans rechercher, cependant qu'elle y était
dûment invitée, si cet élément de preuve n'avait pas été obtenu par suite d'un
stratagème d'Alain Y..., la chambre des appels correctionnels de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale " ;</p>
<p>Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que
Germaine X... a produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie
par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même par son
époux, Alain Y..., en état d'ébriété ; que celui-ci a porté plainte et s'est
constitué partie civile des chefs d'établissement d'attestation faisant état de
faits matériellement inexacts et usage et a produit un procès-verbal d'huissier
retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique
entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère
mensonger de l'attestation ;</p>
<p>Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait le
caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable et la
condamner du chef d'usage d'attestation inexacte, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;</p>
<p>Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'enregistrement de la
conversation téléphonique privée, réalisé par Alain Y..., était justifié par la
nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de
répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui
étaient imputées, la cour d'appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a
été contradictoirement débattue, n'a pas méconnu les textes et les dispositions
conventionnelles visés au moyen ;</p>
<p>D'où il suit que le moyen doit être écarté ;</p>
<p>Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;</p>
<p>REJETTE le pourvoi.</p>
<p>Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son
audience publique, les jour, mois et an que dessus ;</p>
<p>Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme
Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon,
Chanut, Mme Nocquet, M. Guérin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine,
Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di
Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p>
<br />
<hr />
<br />
<strong>Publication :</strong> Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100<br />
<br />
<strong>Décision attaquée :</strong> Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22
février 2006<br />
<br />
<strong>Titrages et résumés :</strong> PREUVE - Libre administration - Etendue
- Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement
d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité -
Condition<br />
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement
débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une
conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la
nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement
est victime et par les besoins de sa défense<br />
<br />
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement
d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité -
Condition<br />
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité -
Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de
l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité -
Condition<br />
PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la
loyauté des preuves - Exclusion - Cas<br />
<br />
<br />Femme abusée sous emprise de l'alcool: la justice estime qu'il n'y a pas violurn:md5:004694250787293025befa7ca8deba052010-12-23T10:38:00+01:002018-09-24T22:09:54+02:00Ken JaflandDélits, Plaintes<p>Certaines personnes semblent encore penser que parce qu'une femme est hors
d'état de s'opposer, on peut librement et impunément abuser d'elle
sexuellement. La justice semble leur donner en raison en déniant à une femme
ayant subi un rapport sexuel non consenti, le statut de victime de viol.</p>
<p>Les faits sont les suivants: une femme a été enivrée progressivement par
deux hommes qui ont profité ensuite de son état alcoolisé pour abuser
sordidement d'elle au cours d'une soirée dans un bar karaoké. Ces deux hommes
reconnaissent qu'elle était dans un état "bizarre", et qu'elle n'était "plus en
possession de tous ses moyens". Ils reconnaissent aussi (après avoir tenté de
nier dans un premier temps) avoir eu un rapport sexuel avec elle, pendant que
la tête de cette femme cognait contre la cuvette des toilettes, mais pour eux
elle "gémissait de plaisir et était consentante". L'un de ces hommes se vante
même d'avoir filmé la scène avec son téléphone portable.</p>
<p>Bien qu'ayant eu le courage de déposer dès le lendemain des faits une
plainte pour viol, bien qu'il soit établi qu'elle ait subi un rapport sexuel
dans ces conditions sordides, cette femme ne sera pas reconnue victime. Cette
femme admettait ne pas avoir subi de violence, mais elle expliquait qu'elle
n'avait pas consenti à ce rapport sexuel qui lui avait été infligé alors
qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, hors d'état de refuser.</p>
Mise à jour: ce billet a été écrit le 23/12/2010. Huit années plus tard, le
mouvement #MeToo arrive en France. La victime de ce viol, que la justice a
refusé de reconnaitre, nous demande de contacter les médias, et d'être mise en
relation avec des avocats soucieux de défendre cette cause afin qu'un vraie
Justice soit rendue, et afin que plus jamais de telles décisions judiciaires ne
puissent être rendues... <br />
<br />
En droit, il est vrai que le viol, crime prévu par l'article 222-23 du Code
Pénal, n'est constitué que lorsque une pénétration a été réalisée par violence,
contrainte, menace ou surprise. Il parait évident qu'une personne droguée ou
fortement sous l'emprise de l'alcool, ne peut plus exprimer un refus: le
violeur n'a donc pas à user de violence, contrainte ou menace pour arriver à
ses fins: la victime ne peut plus lui résister.
<p>Reste cependant que la loi prévoit que si la pénétration a lieu par
"surprise" il s'agit encore d'un viol. <ins>Il y a surprise, au sens de la loi,
lorsque la victime est, pour une raison liée à sa situation personnelle au
moment des faits, dans l'incapacité de consentir.</ins></p>
<p>C'est précisément cette notion de viol par "surprise" qui permet de faire
condamner les violeurs qui droguent leurs victimes. Sur cette notion, la
jurisprudence assimile le viol par surprise au viol par violence. Ainsi, il a
été jugé que "constitue un viol le fait pour un homme d'avoir des relations
sexuelles avec une femme en état de léthargie ou de défaillance (CA Besançon,
31 déc. 1857, DP 1871. 5. 33). Il a aussi été jugé qu'il y a viol, même à
défaut de résistance de la victime, lorsque celle-ci, âgée de 16 ans, était une
handicapée mentale, qui avait été surprise par l'arrivée inopinée de l'auteur
des faits (Cass. crim. 6 nov. 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 195, D. 1961,
chron. 733, note D. Holleaux ; dans le même sens, V. Cass. crim.
8 juin 1994 [Bull. crim., no 226] et 25 oct. 1994 [Dr. pénal
1995, comm. 63, note M. Véron]). Il a aussi été jugé qu'il y a viol sur
une personne en état d'hypnose, la victime n'ayant plus le contrôle ni de sa
volonté ni de sa conscience (Cass. crim. 3 sept. 1991, Juris-Data,
no 003 783).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">L'état de perturbation et donc la possibilité de
résistance de l'intéressé n'ont pas besoin d'être durables et doivent être
appréciés au moment des faits afin de déterminer s'ils laissaient ou non à la
victime la possibilité de consentir. Ainsi, lorsque la personne présente une
altération accidentelle des facultés et, par exemple, une syncope, un
évanouissement, un état de coma <ins>ou une ivresse temporaire</ins> (Cass.
crim., 31 déc. 1858 : Bull. crim. 1858, n° 323. – Cass. crim., 18 déc. 1991 :
JurisData n° 1991-004062. – CA Poitiers, 14 févr. 1997 : JurisData n°
1997-042161. – CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2000 : JurisData n° 2000-158995) ou
encore se trouve, au cours d'un examen médical dans l'impossibilité matérielle
de réagir (Cass. ass. plén., 14 févr. 2003 : JurisData n° 2003-017811 ; Bull.
crim. 2003, n° 23 ; Dr. pén. 2003, comm. 55, note M. Véron ; Rev. sc. crim.
2003, p. 557, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 25 oct. 1994 : Dr. pén. 1995,
comm. 93, obs. M. Véron. – CA Montpellier, 28 juin 2001 : JurisData n°
2001-158995).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><ins>De même et à plus forte raison si la victime
a été délibérément plongée par les auteurs dans un état de moindre résistance,
c'est-à-dire volontairement enivrée</ins> ou plongée, grâce à un narcotique ou
un anesthésique, dans un sommeil léthargique (Cass. crim., 9 août 2006 :
JurisData n° 2006-034969 ; Dr. pén. 2006, comm. 137, note M. Véron. – CA Agen,
15 janv. 1996 : JurisData n° 1996-045571. – CA Nouméa, 22 sept. 1998 :
JurisData n° 1998-048552), situation à laquelle il faut assimiler celle du viol
commis alors que la victime était en état d'hypnose (Cass. crim., 3 sept. 1991
: JurisData n° 1991-003783. – CA Bordeaux, 24 févr. 1987 : JurisData n°
1987-041833).</p>
<p>Pourtant, en contradiction avec la loi et cette jurisprudence bien établie,
dans la décision qui est ici reproduite, le caractère de viol par surprise -
seule notion permettant de caractériser le viol dans de telles conditions et
qui aurait du juridiquement et factuellement être analysée de façon développée-
est balayée d'une seule phrase, et il est presque reproché à la victime d'être
à l'origine des faits: " il est établi par les témoignages (dont aucun
n'établit d'état d'ivresse avancée) et ses propres déclarations que personne ne
l'a forcée à boire notamment pour parvenir à la réalisation des faits" .</p>
<p>C'est exactement ce qui est affirmé dans la décision de non lieu, qui semble
avoir oublié que la victime n'était plus en état de consentir, et qui aurait du
analyser - pour déterminer une circonstance aggravante- le point de
savoir si sans être "forcée" à boire, cette femme n'avait pas été
volontairement incitée à boire dans le but d'annihiler progressivement son
consentement et ensuite en profiter pour la violer. Cette recherche n'a
curieusement pas été faite au cours des investigations, et au contraire on
culpabilise cette femme qui avait le tort d'être venue à une soirée
karaoké pour danser et s'amuser, et <ins>alors même qu'il est reconnu par les
deux hommes "qu'elle ne les avait pas aguichés", qu'elle était dans un état
"bizarre", et qu'elle n'était "plus en possession de tous ses
moyens".</ins></p>
<br />
Chaque lecteur peut lire dans la suite du billet la décision rendue, et en
tirer les conclusions qui s'imposent: n'allez plus vous distraire dans les
bars-karaoké, si vous finissez la soirée violée dans des toilettes sordides, on
sous entendra que vous l'avez bien cherché et on vous dira même que personne ne
vous a forcé à boire.<br />
<br />
<br />
<br />
La décision ci-dessous est reproduite telle qu'elle a été rendue, avec
l'autorisation de la victime, les noms et lieux ayant été changés. <br />
<br />
<div>AVERTISSEMENT: </div>
<div>LA DÉCISION CI DESSOUS REPRODUITE UTILISE DES TERMES SEXUELLEMENT
EXPLICITES TELS QU ILS ONT ÉTÉ EMPLOYÉS DANS LA PROCÉDURE. </div>
<div><br />
<div>**********************<br />
<br />
<br />
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
Procédure Criminelle</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Nous XXX. juge d'instruction au tribunal de
grande instance de xx,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vu l'information suivie contre :</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- Monsieur 1 "Jean" .CJ .</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">placement sous CJ: 09/09/09 né le xx/xx/76 à xxx
(xx) de X et Y Lxxx profession Xxx</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">demeurant xxx ayant pour avocat : Me xxx</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">-Monsieur 2 "Jacques" CJ.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">placement sous CJ 09/09/09 né le xx/xx/86 à xxxx
de X et Y xxx profession : ssss</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">demeurant xxx ayant pour avocat : Me xxx</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- Personnes mises en examen -</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">du(des) chef(s) de :</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">D'AVOIR À (LIEU) DANS LA NUIT DU x AU x
SEPTEMBRE 2009 EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, ET DEPUIS NON COUVERT
PAR LA PRESCRIPTION, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE COMMIS UN
ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE MADAME "STEPHANIE (prénom
modifié)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">EN L’ESPÈCE UNE FELLATION, DES PÉNÉTRATIONS
VAGINALES ET ANALES. AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ÉTÉ COMMIS EN
REUNION</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">FAITS PRÉVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 222-23,
222-24, 222-44, 222-45. 222-47. 222-48. 222-48-1 du Code Pénal</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">-Mme "STÉPHANIE"</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">domiciliée xxx ayant pour avocat : Me xxx</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">- Partie Civile -</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vu l'article 175 du code de procédure pénale,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vu le réquisitoire de M. le procureur de la
République, en date du xx aout 2010, tendant au non-lieu,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vu l'envoi par lettre recommandée aux avocats des
parties de ces réquisitions.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vu les articles 176,177,183 et 184 du Code de
Procédure Pénale;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
Attendu que l'information a établi les faits suivants :</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Le xx/09/2009. "Stéphanie" se présentait au
Commissariat de Police de xx et déposait plainte pour un viol subi la veille
dans le "BAR"'' sis xxx .-------- Elle expliquait s'être rendue dans cet
établissement vers 23 h 30 - minuit, à pieds, comme elle le faisait d'
habitude, pour participer à une soirée karaoké. Sur place, elle discutait avec
le gérant et une serveuse. Un couple, qu'elle ne connaissait pas, était en
train de dîner.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Elle disait s'amuser, danser, vêtue d'une robe à
dos nu et chaussée d'escarpins.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Vers 1 heure, trois hommes étaient entrés dans le
bar. Elle en connaissait deux de vue, prénommés Jean (XX) et Jacques (YY).
qu'elle avait déjà croisés, assez «souvent, dans ce bar et qui selon elle,
travaillaient au "xx" de VILLE. Ces derniers payaient plusieurs tournées
générales : elle précisait avoir consommé avec eux "un whisky coca, une vodka
orange, quatre tequilas paf et trois verres de vin rouge",... "notamment"
(1560), ...ajoutant qu' "en général [elle] ne buvait pas ou quasiment pas".</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Elle se souvenait que, n'ayant pas l'habitude de
l'alcool, elle avait dansé puis s'était retrouvée à un moment donné, dans les
toilettes de l'établissement en compagnie des deux hommes précités. Elle se
"sentait mal et avait vomi", ayant l'esprit "très embrouillé". Elle déclarait
que Jacques avait enlevé son pantalon, qu'il avait le sexe en érection, qu'il
l'avait [description du viol] , que sa tête avait cogné contre le réservoir des
toilettes et lui avait fait faire une [description du viol]. Pour sa part, Jean
avait filmé avec son téléphone portable , l'avait tripotée sur tout le corps",
et l'avait [description du viol]. Elle ajoutait que malgré ses marques, elle
n'avait subi aucune violence, qu'elle était revenue dans le bar "vaporeuse",
que Jean et Jacques discutaient avec le patron et la serveuse. Elle n'avait
rien dit et était rentrée chez elle se coucher.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Après un aller-retour sur Toulouse dans la
journée, elle en avait parle a son amie V ZZ qui l'avait décidée à déposer
plainte. Elle maintenait sa version des faits tout au long de ses auditions
(1550, 60.79), prétendant avoir été abusée par ces deux hommes qu'elle n'avait
pu repousser à cause de sa faiblesse due à l'alcool.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Les trois hommes cités par "Stéphanie" comme
étant rentrés vers 1 h dans l'établissement étaient rapidement identifiés : il
s'agissait de Jean XX et Jacques YY et Laurent SS. Ce dernier (D13) confirmait
sa venue dans ce bar, que des tournées y avaient été offertes, que Stéphanie
avait bu, qu'elle dansait "bizarrement", et, à un moment, les seins nus, sans
soutien-gorge. Il n'avait rien remarqué d'autre, de particulier, au cours de la
soirée, notamment de la part de Mrs Jean et Jacques.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Mr DD, patron du "Bar", déclarait (D24) n'avoir
rien constaté d'anormal ce soir-là. notamment sur la consommation d'alcool de
Mme Stéphanie, et sur des événements qui auraient pu se passer aux toilettes,
précisant que, vu l'étroitesse de son établissement, il aurait entendu tout
bruit inhabituel. Cette déclaration était, en partie, confirmée par Mme dd,
serveuse de l'établissement (026).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">De même, les clients qui dînaient (Mr R. et Mme
Q) déclaraient que quelques verres avaient été bus, que rien de particulier
n'avait attiré leur attention dans le bar-restaurant, qu'ils avaient quitté
vers 23 h 30.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">M. Jean XX reconnaissait être un habitué du
"Bar" où il avait rencontré plusieurs fois Mme Stéphanie, à qui il "'faisait la
bise".</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Il déclarait que le soir des faits, il avait vu
celle-ci boire quelques verres, et avait discuté avec elle. Elle avait dansé,
mais il avait constaté, ponctuellement et dans un mouvement, qu'elle ne portait
pas de culotte, elle montrait ses seins. Il ajoutait cependant qu'elle ne les
avait pas aguichés.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Plus tard, il avait constaté qu'elle et Jacques
YY étaient allés aux toilettes où il les avait retrouvés, elle "toute nue, de
dos, les coudes posés sur le réservoir des WC" et lui "pantalon baissé, sexe en
érection, avec un préservatif". Il reconnaissait avoir [description du viol]
pendant que Jacques [description du viol]. Il ajoutait qu'elle ne disait rien
qui se serait opposé aux faits et qu'elle gémissait de temps à autre. Selon
lui, "elle était consentante", contente et "poussait des petits cris".</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Il précisait que Jacques YY avait filmé la scène
avec son téléphone portable.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm">M. Jacques YY(D37,48,60,75) reconnaissait
également être un habitué du "Bar" et y avoir rencontré quelquefois Mme
Stéphanie. Il niait dans un premier temps avoir eu des relations sexuelles avec
elle le soir des faits, tout en précisant qu'elle "montrait ses fesses et ses
seins en dansant", qu'elle ne portait pas de sous-vêtements (ce que contestait
la plaignante -D50.79).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Puis (D44) il admettait un rapport sexuel avec
elle, ayant été "échauffé" par l'attitude précédente. Dans un premier temps, il
l'avait caressée sur les seins, le sexe et l'avait embrassée. Ils étaient
retournés danser. Il l'avait ensuite conduite par la main aux toilettes, sans
la forcer. Il l'avait [description du viol]. Elle se déshabillait alors. Il
filmait avec son téléphone portable.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Mr Jacques arrivait, lui introduisait
[description du viol] pendant qu'il tentait lui-même de [description du
viol].</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Il ajoutait qu'à aucun moment elle n'avait
manifesté d'opposition, et qu'au contraire, parfois, elle gémissait "de
plaisir", qu'elle était consentante. Elle était restée près de la cuvette des
WC, comme pour vomir. Il lui demandait "si ça allait", et sur réponse positive,
retournait au bar. II lui proposait de la ramener chez elle, ce qu'elle
refusait en lui faisant "la bise".</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Les deux mis en examen reconnaissaient toutefois
que Stéphanie était "bizarre"; qu'elle ne semblait pas être en possession de
tous ses moyens.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Stéphanie ne s'est pas présentée à la
confrontation. Elle ne s'est pas non plus présentée aux convocations de
l'expert psychologue commis pour l'examiner.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: bold; text-decoration: underline;">
DISCUSSION</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Il est établi par les déclarations de la victime
et des mis en examen que les faits de pénétration sexuelle commis par ces
derniers sont réels. Toutefois, le crime de viol prévu par l'article 222-23 du
Code Pénal n'est constitué que lorsque ladite pénétration a été réalisée par
violence, contrainte, menace ou surprise.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Aucune de ces conditions n'est remplie au cas
d'espèce :</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- S'il pouvait être induit une quelconque
violence du rapport de l'expert gynécologue (Dl 5) qui a relevé de petits
saignements dans la région génitale de la victime, un "suçon" sur un sein, une
éraflure sur un côté et une forme d'hématome sur le front, force est de
constater que Mme Stéphanie a formellement exclu avoir subi des violences de
Mrs Jean et/ou Jacques.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- Au surplus, l'hématome frontal est corroboré
par la description de la posture des protagonistes lors de la relation
sexuelle, fournie par Mr Jean (cf supra).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- En outre, l'exploitation du portable, avec
lequel Mr Jacques a filmé la scène, exclut toute violence, menace ou contrainte
de sa part lorsque Mme Stéphanie lui pratique [description du viol], en étant
largement dénudée (061 ,68,77).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- Enfin, les faits n'ont pas été commis par
surprise au regard du déroulement progressif de la soirée, et de ce qui vient
d'être exposé.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">- Melle Stéphanie considère que son état
d'alcoolisation a permis à MM Jean et Jacques d'abuser d'elle car elle n'a pas
pu s'opposer aux faits: outre les éléments développés ci-avant, il est établi
par les témoignages (dont aucun n'établit d'état d'ivresse avancée) et ses
propres déclarations que personne ne l'a forcée à boire notamment pour parvenir
à la réalisation des faits.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Non-lieu sera donc ordonné.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-decoration: underline; font-weight: bold;">
NON-LIEU</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Attendu que les éléments constitutifs de
l'infraction ne sont pas réunis, qu'il ne résulte donc pas de l'information de
charges suffisantes contre Messieurs Jean et Jacques d'avoir, à (VILLE), dans
la nuit du xx au xx septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et
depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace
ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Madame
Stéphanie, en l'espèce une fellation, des pénétrations vaginales et anales,
avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Faits prévus et réprimés par les articles 222-23,
222-24.222-44, 222-45, 222-47, 222-18 et 222-48-1 du Code Pénal. (N 1119)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Et attendu qu'il n'existe dès lors pas de charges
suffisantes contre MM. Jean et Jacques d'avoir commis les faits susvisés.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état et
ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des
charges nouvelles.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Fait en notre cabinet</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">le xx septembre 2010</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le juge d'instruction,</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">*********************</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><br />
<br />
<br />
En complément sur la notion d'agressions sexuelles et emprise de l'alcool, on
rappellera l'analyse de décembre 2010 du Docteur <span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">Frédérique Guillet-May:</span>
<span style="background-color:rgb(255, 255, 102)"><br />
<br /></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">En quoi l’alcool
augmente –il la vulnérabilité</span> <span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">sexuelle?</span><br />
- Altération de la motricité et de la conscience<br />
- Une dose même modérée d’alcool (0.8 à 4 drinks) suffit à élever l’alcoolémie
: plus de comportements séducteurs , moins de<br />
capacité à déceler les risques et à résister aux avances non souhaitées<br />
- <span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">Tactique de l’agresseur
pour faire boire la femme afin d’en abuser</span><br style="background-color:rgb(255, 255, 102)" />
<span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">- La victime dans ce contexte
sera sujet d’opprobre par ses pairs</span> <span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">(surtout si pas de
jugement)</span><br style="background-color:rgb(255, 255, 102)" />
<span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">- Les femmes ne se rendent
compte de la réalité du <span class="il">viol</span> que</span> <span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">tardivement, « vaguement conscientes » de
ce qui est arrivé ,</span><br style="background-color:rgb(255, 255, 102)" />
<span style="background-color:rgb(255, 255, 102)">incapables de dire « non » ;
le mal-être après plus important</span><br />
- Risque d’alcoolisation secondaire, chronique</p>
</div>
</div>