Quand l'assistance éducative échoue...l'acte de récusation et la plainte pénale déposés par une maman privée de sa fille
Par Ken Jafland le jeudi 15 mars 2012, 21:20 - Assistance Educative - Lien permanent
Cet acte de récusation et la plainte sont publiés à titre d’information afin de sensibiliser l’opinion publique sur les difficultés rencontrées par une mère alors que des mesures dites « d’assistance éducative » ont été mises en place et ont conduit à la priver de son enfant.
Un prochain billet vous informera des événements qui ont eu lieu après le dépôt de ces actes.
La communication de ce document, tiré d’une situation bien réelle, permet de
mieux appréhender la situation de cette mère et d'informer les lecteurs à
partir de faits précis. Ces documents ne doivent pas être considérés comme des
modèles, la récusation d’un Juge est une procédure grave, et la loi prévoit que
si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile
et à des dommages et intérêts.
Ces documents ont donc été rédigés dans une situation particulière, après
consultation par la maman de ses avocats, qui ont murement réfléchi et qui ont
décidé que la situation était à ce point choquante, qu'ils n'avaient pas
d'autre solution.
Vous pourrez réagir sous l'article relatif à cette affaire paru
dans le journal en ligne le Post, en cliquant ICI
L'acte de récusation d'un premier juge des enfants par une maman privée de sa fille
Mademoiselle MAMAN
Ma Rue Ma Ville le 15/03/2010
00000 MA VILLE
A l'attention du Secrétariat
de la Juridiction à laquelle est rattachée Madame la Juge des Enfants
JDE1
ACTE DE DEMANDE DE RECUSATION
DE MADAME LA JUGE DES ENFANTS JDE1
(Acte remis en main propre au secrétariat greffe du Juge, contre récépissé)
Article 344 Code de Procédure Civile
" La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la
juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est
consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs
de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande".
La présente demande de récusation est présentée avant même l’ouverture des
débats prévus ce même jour devant Madame la Juge des enfants JDE1. Aux termes
des articles 345 et 346 du CPC,
- Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont
celui-ci est l'objet,
- et Madame la Juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la récusation.
I) MOTIFS DE RÉCUSATION FONDES SUR LE DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ DU
JUGE DES ENFANTS MADAME JDE1:
Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence
d'impartialité doit s'apprécier non pas nécessairement en fonction de
l'attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le
justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA
Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).
Cette demande de récusation se fonde sur les articles 341 et suivants du Code
de procédure civile, ainsi que sur l'article 6 § 1de la Convention Européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément
à l'application de cet article par la Cour de cassation:
« ...l'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n'épuise pas
nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Cass.
1re civ., 28 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001864 ; JCP G 1998, IV, 1132. -
Cass. 2e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009209. - CA Douai, 27 avr.
2000 : Juris-Data n° 2000-143687) ».
La Cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 mars 2001 : Juris-Data n°
2001-154161) précise quant à elle:
«...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de
procédure civile ne sont pas limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte
les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent à tout
justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial».
Remarques liminaires:
Il sera liminairement signalé que du fait des agissements du service gardien: "
SERVICE GARDIEN " (association loi 1901) dont Madame "SERVICE PLACEMENT" est la
directrice du Service Accueil Familial, tous liens et contacts entre l'enfant
XY âgée de 8 ans, et sa mère Mademoiselle MAMAN, sont totalement empêchés et
détruits et l'enfant est gravement manipulée psychologiquement, et aliénée
contre sa mère.
Pourtant, la décision de Madame la Juge JDE1 en date du 09/11/2009 octroie non
seulement des droits de visite mais aussi des droits d’hébergement à
Mademoiselle MAMAN. Mais en raison des agissements de « SERVICE GARDIEN », les
droits de visite n’ont presque jamais eu lieu, et les droits d’hébergement
n’ont jamais été mis en place.
Plus grave encore, la responsable du service gardien Madame "SERVICE PLACEMENT"
a à plusieurs reprises sciemment empêché tous contacts sans fournir aucune
explication malgré demandes répétées de Mademoiselle MAMAN. Le service gardien
profite même de cette coupure totale entre la mère et l’enfant pour totalement
manipuler et instrumentaliser l’enfant, la plaçant dans une situation
d’aliénation mentale et renforçant en elle des peurs paniques irraisonnées
visant à exclure sa mère. Il s’agit là de déviances très graves du service
gardien qui au lieu d’œuvrer à rétablir le lien, œuvre à le détruire et cela
pour sanctionner Mademoiselle MAMAN qui a décidé de faire appel du jugement et
de contester les méthodes de cette institution.
Dans cette situation d'une extrême gravité, Mademoiselle MAMAN a pu lors d’une
consultation – fort insuffisante – du dossier, constater que des allégations
dénigrantes voire diffamantes étaient réalisées à son encontre, et contre
d’autres personnes de son entourage.
Ces accusations sont fausses et ne sont lancées que dans le but de disqualifier
Mademoiselle MAMAN dans son rôle de mère, et de disqualifier son entourage qui
l’aide à mettre à jour les déviances institutionnelles de « SERVICE GARDIEN
».
Ainsi, même Monsieur SP82, qui est une personne honorable et respectable et qui
a accompagné et soutenu Mademoiselle MAMAN en qualité de représentant d’une
association nationale de défense des droits de l’enfant membre de l’UNAF, se
voit injurié et dénigré par « SERVICE GARDIEN ». Ces propos injurieux et
diffamatoires ont même été repris dans les rapports de « SERVICE GARDIEN »
concernant le dossier de Mademoiselle MAMAN, ce qui en dit long sur les
méthodes de cette institution qui ne tolère aucune critique et qui au lieu
d’aller vers l’apaisement et la réunion des familles, ne fait que proférer des
affabulations diffamatoires visant à accuser autrui pour tenter de masquer
leurs graves carences et déviances institutionnelles.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans des rapports sociaux diffamants,
Mademoiselle MAMAN ne "revendique" pas des droits sur son enfant, mais elle
estime actuellement devoir contester le placement pour des raisons de fond,
parce que si effectivement elle a connu des faiblesses et une période
difficile, aujourd'hui elle va mieux et est en mesure de s'occuper de son
enfant et de lui apporter tout l'amour maternel dont un enfant a besoin pour
s'épanouir.
Mais les abus actuels de l'établissement " SERVICE GARDIEN", non seulement
empêchent la mère de rétablir le lien avec sa fille, mais au contraire visent à
détruire toute relation et donc tout lien.
Comme il va l’être évoqué, ce service dit social, a bénéficié, par décision de
Mme la Juge des enfants JDE1, d’une délégation illégale des pouvoirs du Juge
des enfants, et ce service en a profité pour couper toute relation entre
l’enfant et sa mère, sans que cela n’émeuve le Juge.
Et lorsque « SERVICE GARDIEN » excipe des dires ou du comportement de l'enfant
– qui n’a que 8 ans - pour se justifier, cela démontre en réalité que l'enfant
XY est à ce point manipulée et montée contre sa mère par ses gardiens, qu'elle
en est venue à la rejeter : un tel constat démontre l'échec de la mesure prise
et l'échec coupable du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler,
de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur
une enfant, à qui il est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite
prétendre que l'enfant rejetterait sa mère.
Les agissements du service gardien « SERVICE GARDIEN » sont donc en cause, et
dans ce dossier il est fondamental que le Juge des enfants considère « SERVICE
GARDIEN » comme une partie comme une autre, et ne lui accorde pas plus de
droits ni plus de crédit.
Or, comme il va l’être développé, les décisions de Madame la Juge des enfants
JDE1 révèlent au contraire que « SERVICE GARDIEN » bénéficie d’un regard
bienveillant du Juge, qui a été jusqu’à lui déléguer ses prérogatives
souveraines .
L’équilibre et l’impartialité des débats ont ainsi été rompus .
Dans ces conditions, Mademoiselle MAMAN entend que sa cause, qui est celle de
sa fille XY, soit jugée équitablement et avec une totale impartialité,
conditions absolument nécessaires pour que le magistrat qui jugera le dossier,
rétablisse l’équilibre et l’impartialité des débats, et ne soit pas dupe des
arguments mensongers et diffamatoires que l'établissement gardien " SERVICE
GARDIEN" avance afin de justifier ses agissements ignobles actuels.
Les motifs de récusation tirés du défaut d’impartialité du Juge des enfants Mme JDE1 sont les suivants :
1/ Dans le cadre de l’audience prévue ce jour lundi 15 mars 2010, Madame la
Juge des enfants JDE1 n’a pas permis à Mademoiselle MAMAN – qui n’a
actuellement pas d’avocat - de pouvoir consulter le dossier d’assistance
éducative dans des conditions satisfaisantes lui permettant de préparer
effectivement l’audience à venir. De ce fait, ce Juge a fort imparfaitement et
insuffisamment fait respecter le principe fondamental du contradictoire.
Aux termes de l’art 1187 du Code de Procédure Civile :
« … Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et
heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le
représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de
discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience ».
Ce texte prévoit expressément que c’est le Juge des enfants qui fixe les jours
et heures de consultation. En effet, c’est le Juge et lui seul qui est censé
garantir l’accès effectif au dossier, et c’est pourquoi la loi lui confie cette
attribution fondamentale.
Il convient ici de rappeler que l’accès effectif par les parents au dossier en
matière d’assistance éducative, est un droit fondamental.
Ainsi, la circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15
mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative, rappelle que
« … Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages
horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les
besoins, afin d'assurer un temps de consultation suffisant ».
Vu l’ampleur du dossier, et les conditions très insuffisantes lors d’une
première consultation, Mademoiselle MAMAN a écrit au Juge des enfants le
9/03/2010 en ces termes (cf pièce n°1):
« objet: audience du 15 mars 2010 et conditions inappropriées et
insuffisantes pour la consultation du dossier d'assistance éducative de ma
fille
Madame la Juge des enfants,
vous avez convoqué une audience pour le 15 mars 2010, et je vous informe
que dans l'attente de trouver un nouvel avocat, je suis contrainte de me
représenter en personne et sans avocat pour cette audience.
Je sollicite cependant votre autorisation expresse pour que M. SP82, qui
est délégué national et membre du bureau exécutif d'une association familiale
membre de l'UNAF, puisse m'assister lors de l'audience et lors de la
consultation de ce dossier au greffe.
Concernant l'accès au dossier, après ma demande expresse à votre greffe, en
date du 25 février 2010, afin de consulter le dossier d'assistance éducative de
ma fille XY, il m'a été donné une date de consultation pour le jeudi 4 mars
2010. Lors de cette consultation, je n'ai pu accéder au dossier de façon
satisfaisante car:
- votre greffe a refusé de me préciser si des pièces du dossier avaient été
retirées
- les conditions de consultation étaient inappropriées et inconfortables:
la table mise à ma disposition était surchargée de dossiers et je ne disposais
que d'un petit coin de table pour consulter ce volumineux
dossier
- aucune copie de pièces ne m'a été délivrée
- le temps de consultation était très court car limité étroitement (une
heure). J'ai à peine pu commencer à prendre connaissance des pièces du dossier,
et du peu que j'ai pu consulter le dossier, j'émets les plus vives
protestations sur le contenu partial et arbitraire des rapports déposés par
"SERVICE GARDIEN". Il me faudra cependant bien plus de temps pour en
appréhender tout le contenu.
J'ai donc du prendre un nouveau rendez vous de consultation, que votre
greffe a fixé au jeudi 11 mars 2010, de 14 heures à 15 heures, et il m'a été
dit que même si à 15 heures je n'avais pas fini de consulter, pour autant je
devrais arrêter la consultation et quitter les locaux, et aucun autre rendez
vous ne pourrait m'être donné avant l'audience puisque votre greffe ne permet
de consulter les dossiers que le jeudi. Si tel était le cas, je considère que
les conditions de consultation qui me sont proposées sont insuffisantes au vu
de l'importance du dossier, et ne me permettent pas de réellement préparer mon
argumentation.
Je n'ignore pas les difficultés et manques de moyens de la Justice, mais ce
n'est pas aux justiciables d'en subir les conséquences, et c'est pourquoi je
vous demande, Madame la Juge des enfants, de bien vouloir faire en sorte que je
puisse effectivement et convenablement accéder au dossier pendant le temps qui
sera nécessaire, qu'il me soit précisé si des pièces ont été retirées, que la
table mise à ma disposition soit suffisamment libre pour permette de prendre
convenablement des notes, et qu'éventuellement il puisse m'être délivré copie
de pièces. Je vous demande aussi de bien vouloir autoriser M. SP82 à m'assister
lors de la consultation, et pour les audiences.
Etant donné l'importance et l'urgence de ma demande, je vous demande de
bien vouloir me répondre le plus rapidement possible, car à défaut de recevoir
votre réponse et autorisation pour la date de consultation prévue le 11 mars
2010, il serait évident que votre absence de réponse équivaudrait à un
refus.
Je vous remercie et vous prie d'agréer, Madame la Juge des enfants,
l'expression de mes meilleures salutations. »
En dépit de cette lettre, Madame la Juge JDE1 n’a pris aucune disposition pour
que l’accès au dossier par Mademoiselle MAMAN se fasse dans des conditions plus
satisfaisantes et dure plus longtemps. Il n’a pas non plus été précisé avec
certitude par le greffier à Mademoiselle MAMAN, si des pièces avaient ou non
été retirées du dossier qu’elle consultait, la pratique du Juge ne consistant
apparemment pas à prendre de décisions dans ce cas.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le contradictoire
ait réellement été assuré, et le Juge des enfants, censé être le garant de
l’accès effectif et suffisant au dossier, n’a pourtant fait aucun cas de la
demande de Mademoiselle MAMAN visant à pouvoir disposer de suffisamment de
temps pour consulter effectivement le dossier.
Notamment, le temps de consultation de ce volumineux dossier a été très
insuffisant pour que Mademoiselle MAMAN, qui n’a pas à ce jour pu retrouver un
avocat, prépare suffisamment l’audience. Et le Juge n’a même pas proposé de
renvoyer l’affaire pour laisser plus de temps à Mademoiselle MAMAN afin de
préparer les débats.
Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment, une
défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité .
Madame la Ministre de la Justice rappelait pourtant, en présentant les
principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure
d'assistance éducative, que :
« … Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire
soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents
doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont
convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense
en toute connaissance des éléments du dossier.
Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que les
articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civile relatifs à
l'assistance éducative.
Il vise à renforcer le principe du contradictoire, rappelé par la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits des parents
et des mineurs dans la procédure d'assistance éducative.
Trois objectifs conduisent cette réforme :
- garantir les droits des familles et informer les parties de leurs droits tout
au long de la procédure ;
- donner aux parties un accès direct à leur dossier ;
- renforcer les garanties en cas de placement provisoire… »
2/ Madame la Juge des enfants JDE1 a prévu une audience pour le 15 mars
2010, à la demande du service « SERVICE GARDIEN », en ne convoquant qu’un seul
des parents, à savoir Mademoiselle MAMAN, et sans enjoindre au service «
SERVICE GARDIEN » de respecter la décision prise très récemment le 9/11/2009,
en attente d’une nouvelle décision.
Il convient de rappeler que l’audience du 15 mars 2010 est convoquée à la seule
demande de l’association « SERVICE GARDIEN », service qui est en conflit
avec la mère, Mademoiselle MAMAN.
En effet, Mademoiselle MAMAN a « osé » faire appel de la décision du Juge des
enfants, et critiquer les méthodes et préconisations de cette association «
SERVICE GARDIEN », qui depuis en représailles a fait une présentation très
dénigrante de la mère.
Mademoiselle MAMAN a ainsi eu droit aux pires humiliations et vexations de la
part de ce service gardien, qui l’empêche totalement et arbitrairement de voir
sa fille XY malgré la décision rendue par Madame la Juge des enfants le
9/11/2009. Des témoins peuvent en attester, et un certificat médical a été
établi montrant qu'il n'est pas abusif de dire que le comportement de "SERVICE
GARDIEN" relève du chantage et de la violence psychologique.
Madame la Juge JDE1 a quant à elle accédé à la demande de ce service « SERVICE
GARDIEN » dont les rapports montrent leur volonté d’en découdre avec la mère,
sans même estimer devoir convoquer le père pour équilibrer les débats.
Pourtant, la loi (art. 1182 CPC) impose au Juge de convoquer les deux parents
lors des procédures d’assistance éducative.
L’absence de convocation du père, et surtout le fait que Madame la Juge des
enfants JDE1 n’enjoigne pas à « SERVICE GARDIEN », avant toute nouvelle
décision, de respecter la décision prise le 09/11/2009 fixant des droits de
visite et d’hébergement au profit de Mademoiselle MAMAN, montre qu’il est
évident que Madame la Juge JDE1 a, avant même les débats d’audience du 15 mars
2010, d’ores et déjà épousé les thèses qui lui ont été présentées par le biais
des rapports diffamants et mensongers de « SERVICE GARDIEN ».
L’audience qui est prévue sans avoir convoqué le père, n’aura d’autre but que
de mettre Mademoiselle MAMAN seule, en position de faiblesse, face aux dires
mensongers, méprisants et médisants du service de « SERVICE GARDIEN ».
Et le père n’ayant même pas été convoqué, les débats prévus le 15 mars 2010 ne
peuvent objectivement pas être considérés comme équitables.
Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment,
une autre défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité.
3/ Madame la Juge des enfants JDE1 a dans sa précédente décision du
9/11/2009, délégué ses attributions souveraines à l’association loi 1901 «
SERVICE GARDIEN », et force est de constater que cette délégation montre à quel
point Madame la Juge JDE1 n’assure plus l’impartialité des débats, et n’assure
pas son rôle de contre pouvoir face aux services sociaux de « SERVICE GARDIEN
».
Les carences de Madame la Juge JDE1 sont d’autant plus évidentes lorsqu’on les
met en regard des actes extraits d'un colloque sur « l'enfant en Justice »,
organisé par la Cour de cassation :
http://www.courdecassation.fr/activite_internationale_5/britanno_irlandais_632/activites_comite_634/juge_enfants_8624.html
. Il était ainsi rappelé lors de colloque, que :
« Le juge doit rester constamment en éveil par rapport à l’impératif
catégorique qui le gouverne: celui de l’impartialité. Dans tout procès, le juge
doit toujours veiller notamment à ne pas être instrumentalisé par la partie
dominante, pour pouvoir jouer son rôle de protecteur des libertés publiques.
Or, dans le domaine des enfants victimes, la partie dominante sera souvent le
service de l’aide sociale à l’enfance. En effet, que pèse une partie
socialement et économiquement inférieure face à une administration qui dispose
de tous les moyens d’investigations, d’expertise, qui connaît aussi tous les
rouages de l’institution judiciaire, et notamment son vocabulaire, et est en
mesure de présenter un dossier bien monté ?
... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle de
contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de garant
de toutes les libertés individuelles ».
En l’espèce, Madame la Juge des enfants a confié la jeune XY au service gardien
" SERVICE GARDIEN", et dans sa décision, Madame la Juge a accordé à
Mademoiselle MAMAN des droits de visite et d'hébergement. Désigné par le Juge
pour exécuter la décision, le service gardien « SERVICE GARDIEN » n’a respecté
ni le droit de visite, ni le droit d’hébergement, lequel n’a jamais eu
lieu.
Or, si une telle dérive a pu se produire, c’est parce que Madame la Juge JDE1
n'a pas elle-même – comme la loi lui en fait pourtant le devoir - fixé la
nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement de Mademoiselle
MAMAN envers son enfant XY.
En effet, dans sa décision, Madame la Juge s'est contentée de dire " ... que
les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services
éducatifs ayant les mineurs en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera
référé au Juge des Enfants".
En statuant de la sorte, Madame la Juge des enfants JDE1 a délégué à une simple
association les attributions souveraines qui lui sont confiées, et de ce fait
violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet,
aux termes de l'art. 375-7 du Code civil:
"... Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la
fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs
conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de
l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui
l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi
en cas de désaccord."
Aux termes de ce texte, il apparaît très clairement qu'en aucun cas le Juge ne
peut déléguer la fixation de la nature et de la fréquence des droits de visite
et d'hébergement à un service quel qu'il soit, et que seules les conditions
d'exercice de ces droits peuvent être déléguées sous réserve d'accord des
parties,
Et non seulement la loi, mais également la Jurisprudence constante de la Cour
de cassation, interdisent aux Juges de déléguer leurs pouvoirs en cette matière
qui relève des libertés fondamentales et dont le Juge judiciaire se doit d'être
le garant.
Mais en dépit de la loi et de la jurisprudence de la haute Cour, Madame la Juge
des enfants JDE1, qui est pourtant une Juge des enfants très expérimentée, a
sciemment délégué ses prérogatives à « SERVICE GARDIEN » qui est partie à
l’instance.
Ce fait a eu pour conséquence immédiate de transférer à une simple association
loi 1901 "SERVICE GARDIEN", qui est partie au procès, des pouvoirs qui ne
pouvaient que relever de la sagesse d'un Juge.
Le Juge a donc sciemment mis une partie au procès « SERVICE GARDIEN » en
position de force, au détriment d’une autre partie, Mademoiselle MAMAN.
Dans de telles conditions créées par Madame la Juge des enfants JDE1, les
débats ne peuvent pas être impartiaux puisque « SERVICE GARDIEN », qui est un
service social simple partie au procès, est mise en position de force par
rapport à l’autre partie.
Il semble utile de rappeler de nouveau la conclusion du colloque de la Cour de
cassation sur l’enfant en Justice :
« … ... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle
de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de
garant de toutes les libertés individuelles ».
4/ les débats menés par Madame la Juge JDE1 lors des précédentes audiences,
n'ont pas respecté l'art. 388-1 du Code civil, ni satisfait aux exigences de
l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales:
la parole de l’enfant XY est fréquemment utilisée, voire manipulée, par les
services sociaux, et ce alors qu’XY n’a jamais été informée de son droit à être
assistée par un avocat, et jusqu'à présent ce sont toujours les services de «
SERVICE GARDIEN » qui l'ont amené aux audiences, et Mademoiselle MAMAN estime
que l'absence d'avocat a permis à SERVICE GARDIEN de conditionner et manipuler
XY en vue des audiences devant le Juge.
Or, Madame la Juge des enfants n’a jamais rien entrepris pour faire respecter
le droit fondamental d’XY à bénéficier d’un avocat, et la consultation – rapide
en raison des circonstances sus évoquées – du dossier ne contenait apparemment
aucun compte rendu d’audition d’XY.
La parole d’XY peut donc être, et est, totalement instrumentalisée, sans
qu’aucune des garanties fondamentales que la loi prévoit n’ait été
respectée.
Le service gardien semble tenter de se justifier en excipant des dires ou du
comportement de l'enfant : ceci démontre que l'enfant est à ce point manipulée
et montée contre sa mère par le service gardien « SERVICE GARDIEN », qu'elle en
est venue à la rejeter.
Un tel constat démontre l'échec de la mesure de placement et l'échec coupable
du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler,de rétablir des liens
et non de les détruire durablement par des pressions sur une enfant, à qui il
est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite prétendre que
l'enfant rejetterait sa mère.
De tels procédés de manipulation sur une enfant sont immondes, et seul un
magistrat totalement impartial peut rétablir l’équilibre entre la partie
dominante : les services sociaux de « SERVICE GARDIEN », et Mademoiselle MAMAN,
afin de mettre fin à l'aliénation psychologique dont est l'objet XY, et ce du
fait de la décision déférée qui désigne comme service gardien « SERVICE GARDIEN
», institution qui a oublié les principes directeurs qui doivent guider son
action.
II) MOTIF DE RÉCUSATION FONDE SUR L’ART 341-4 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE:
Mademoiselle MAMAN a engagé un procès contre Madame la Juge des enfants
JDE1.
Le contenu de la plainte a été adressée à Madame le Procureur de la République
par lettre recommandée avec avis de réception envoyée ce jour.
En raison du procès qui s’engage, la demande de récusation de Madame la Juge
des enfants JDE1 est également déposée sur le fondement de l’art. 341-4 du Code
de Procédure Civile.
Je vous prie d'agréer, l'expression de ma haute considération.
Mademoiselle MAMAN
LA PLAINTE PÉNALE DÉPOSÉE CONTRE LE SERVICE GARDIEN, SES RESPONSABLES, ET CONTRE LA JUGE DES ENFANTS:
La plainte pénale ci dessous a été déposée contre le service gardien, ses responsables, et contre Mme la Juge des enfants "JDE1". Il est bien précisé que déposer une plainte pénale contre un magistrat est un acte grave, et que la reproduction de la plainte ci-dessous est faite uniquement à titre d'information, afin de mieux comprendre le parcours douloureux d'une maman privée de sa fille, et les démarches judiciaires qu'elle a entreprises.
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Mademoiselle MAMAN
Mon adresse
Ma ville
Madame le Procureur de la République
Tribunal de Grande Instance de MA VILLE
Ma ville, le 13 mars 2010.
Objet : - dépôt de plainte pour non représentation d'enfant mineur
aggravée
- dépôt de plainte pour chantage et violences
psychologiques
- dépôt de plainte pour diffamation
Madame le procureur de la République,
Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les plaintes que je dépose par
la présente.
1) dépôt de plainte pour non représentation d'enfant aggravée
(art. 227-5 et 227-9 Code Pénal), et complicité :
Mme la Juge des enfants JDE1 a rendu un jugement le 8 novembre 2007 renouvelant
le placement de mon enfant XY pour une durée de deux ans à compter du 19
octobre 2007.
Le placement d’XY prenait donc fin 19 octobre 2009, et à défaut de nouvelle
décision judiciaire prise avant cette date, aucune disposition légale ou
judiciaire ne permettait à l’établissement gardien « SERVICE GARDIEN » de
retenir ma fille, sauf à commettre le délit de soustraction d’enfant mineur. En
l’espèce, le Juge n’a reconvoqué une audience que le 9 novembre 2009.
A compter du 20 octobre 2009, la mesure de placement ayant expiré, j'ai demandé
à de nombreuses reprises à l’établissement « SERVICE GARDIEN» de me rendre ma
fille.
Cet établissement a refusé de manière réitérée de me rendre ma fille XY.
La décision du Juge des enfants ayant épuisé ses effets à partir du 20 octobre
2009, l’établissement « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE
PLACEMENT", a donc sciemment commis le délit pénal de soustraction d’enfant
mineur, délit aggravé par le fait que la soustraction a duré plus de 5 jours
sans que ce service ne me dise où était mon enfant.
Ces faits sont extrêmement graves, mais plus grave est encore le comportement
du Juge des enfants qui a tenu audience le 9 novembre 2009 et a rendu – en
violation de tous les principes du droit positif - un jugement rétroactif pour
« couvrir » le délit de non représentation d’enfant commis par « SERVICE
GARDIEN ».
En conséquence, je dépose plainte pour soustraction d’enfant mineur aggravée à
l’encontre du service « SERVICE GARDIEN » et en particulier contre le chef de
ce service Mme "SERVICE PLACEMENT" qui a agi sciemment et en toute connaissance
de cause,
Je dépose aussi plainte contre Mme JDE1, Juge des enfants, qui en rendant le 9
novembre 2009 une décision rétroactive – ce qui est totalement illégal et
contraire à tous les principes fondamentaux du droit - censée produire effet à
compter du 20 octobre 2009, a tenté de « couvrir » le délit commis par «
SERVICE GARDIEN».
2) Plainte pour violence psychologique et chantage exercé par
Mme "SERVICE PLACEMENT" et « SERVICE GARDIEN » à mon encontre
:
Les faits :
a) Le 11 décembre 2009, « SERVICE GARDIEN » m'adressait suite à la décision du
Juge en date du 9/11/2009, un calendrier de droit de visite, sans préciser les
horaires, prévoyant des visites pour les 15 janvier et 5 février 2010.
Ainsi, le 15 janvier 2010, je me suis rendue à « SERVICE GARDIEN » afin de
bénéficier de ce droit de visite fixé unilatéralement par « SERVICE GARDIEN
».
La personne m'accompagnant étant repartie aussitôt, « SERVICE GARDIEN », en la
personne de Madame "SERVICE PLACEMENT" me fit part que ma fille allait
arriver.
Mais, au lieu de pouvoir profiter du droit de visite, je fus amenée par Madame
"SERVICE PLACEMENT" dans une salle où je dus subir pendant près d'une demie
heure, menaces, chantages et violences psychologiques, et ce, pendant quelques
instants en présence de ma fille XY qui fut rapidement éloignée de la pièce par
Madame ADJOINTE PLACEMENT.
Lors de ces faits, le personnel de SERVICE GARDIEN et Mme "SERVICE PLACEMENT"
m’ont dit que pour espérer revoir ma fille il me faudrait me soumettre à leurs
demandes, arrêter de faire appel des jugements du Juge des enfants et arrêter
de contester leurs décisions. Il m’a aussi été ordonné d’arrêter de tenter de
me faire aider par des représentants associatifs comme par exemple M.
SP82.
A la suite de cet entretien forcé que m’avait imposé « SERVICE GARDIEN »,
j’étais dans un état de choc très important, que des témoins ont pu constater
et dont un certificat médical peut attester.
b) J'ai reçu également le 4 février à 17h43 un courriel de « SERVICE GARDIEN »
faisant état que le droit de visite du lendemain n'aurait pas lieu.
J'ai plusieurs fois demandé que me soit donné le motif de cette annulation de
droit de visite, mais aucun motif ne m'a été donné, et en lieu et place, «
SERVICE GARDIEN », certainement dans un but de tenter de justifier les non
représentations de mon enfant, m'a fait part qu'une audience devant le juge des
enfants était demandée. Puis lors d'une conversation téléphonique, Madame
"SERVICE PLACEMENT" a reconnu agir volontairement et en pleine connaissance des
conséquences de ses actes.
En raison de ces faits, je dépose plainte pour chantage et violences
psychologiques exercées par « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE
PLACEMENT", à mon encontre. J’ai été soumise à un entretien forcé qui avait
pour but de me menacer et de m’humilier, et il m’a été dit et fait comprendre
que je ne reverrai ma fille que si je me pliais aux volontés de ce service
gardien dont les pratiques institutionnelles sont totalement déviantes.
3) Plainte en raison de propos diffamatoires tenus à mon encontre
par Mme la Juge des enfants JDE1:
Dans le jugement en assistance éducative – renouvellement de placement suivant
l'audience du 9 novembre 2009, Madame la juge des enfants JDE1 inscrit me
concernant :
« Elle voudrait voir sa fille ailleurs qu'à SERVICE GARDIEN et sur des temps
plus longs mais n'entend pas rencontrer un psychiatre.
Il lui a été précisé qu'aucune évolution de son droit de visite ne pourrait
avoir lieu si elle ne s'engageait pas dans des soins. »
Madame le juge des enfants JDE1 m’intime donc une obligation de suivi
psychiatrique pour que mon droit de visite envers ma fille évolue.
Pourtant, cette Juge fixe une telle obligation – et non suggestion - sans que
ne soit définie la « pathologie » qui entraînerait l'obligation de ce
suivi.
Cette indication du Juge porte atteinte à ma considération car elle est
formulée en contradiction des rapports d'expertise psychiatrique qui ont été
remis à mon sujet, à la demande de ce Juge, et dans lesquels il n’est préconisé
aucune obligation de suivi, ni indiqué le nom d’une pathologie
psychiatrique.
Ces rapports soulignent même, s’il en était besoin, mon absence de dangerosité
envers autrui :
- Jugement en assistance éducative – renouvellement placement audience du vingt
sept octobre deux mille cinq :
« Il résulte du rapport du docteur PSYCHIATRE 1 déposé le 30 mars 2005 qu'il
n'a été retrouvé chez Mademoiselle MAMAN aucune pathologie pouvant présenter un
caractère de dangerosité pour autrui, qui permettrait une augmentation du temps
de présence de l'enfant auprès des parents dans des conditions adaptées, dans
la mesure où l'état de santé, notamment du père resterait stabilisé »
- Rapport Docteur PSYCHIATRE 2, praticien hospitalier psychiatre, expert près
de la cour d'appel de ma région – Affaire 103/0492 (assistance éducative) du 16
mars 2009 – Conclusions -page 6 – tiret 3 :
« Madame Maman présente un trouble envahissant du développement apparu dans
l'enfance. Au cours de notre entretien nous n'avons pas remarqué que Mme Maman
présente une dangerosité pour autrui. Nous recommandons la reprise de soins
réguliers afin de l'étayer dans sa relation aux autres et plus particulièrement
avec sa fille »
Ainsi des médecins psychiatres, qui plus est experts, n'ont pas observé de
dangerosité de ma part, ni de pathologie entraînant une incapacité de ma part à
m'occuper de mon enfant. Selon les experts, je ne fais l'objet d'aucune
nécessitéde suivi psychiatrique, et leurs préconisations relèvent de simples
recommandations d'ordre « aide psychologique dans ma relation avec autrui »
résultant de difficultés rencontrées dans mon enfance.
Le Docteur PSYCHIATRE 2 a très clairement formulé une recommandation et non une
injonction de soins. La nuance est fondamentale et un magistrat professionnel
ne peut l’ignorer.
Pourtant, Madame la juge des enfants JDE1, s'est permis d'affirmer qu'aucune
évolution de mon droit de visite ne pourrait avoir lieu si je ne m'engageais
pas dans des soins.
Mme la Juge des enfants JDE1 qui n'est à ma connaissance, ni médecin
psychiatre, ni psychologue, tient ainsi des propos, et pose des conditions afin
que je puisse voir ma fille, qui vont bien au delà de ce que les experts
psychiatres ont pu préconiser.
Je considère qu’il y a atteinte portée à ma considération en raison des propos
de Madame la juge des enfants JDE1, puisque cette Juge conditionne les droits
de visite envers ma fille à une obligation de soins qui n’est pourtant pas
préconisée par les professionnels consultés à la demande du Juge.
Et, selon mes modestes connaissances, il n’y a que dans les régimes anciens
d’Union Soviétique que la psychiatrie était utilisée comme moyen de pression
sur les individus, et n’importe quel professionnel en psychologie digne de ce
nom rappellerait que sauf cas de dangerosité avérée, une démarche de soins
thérapeutiques psychologiques relève de la liberté des êtres humains.
Ces propos de Mme la Juge des enfants JDE1 m’ont particulièrement affectée et
j’en demande réparation.
Pour conclure,
J’ai bien conscience que mes plaintes visent une institution « SERVICE
GARDIEN » qui se proclame comme ayant de nobles idéaux, et un Juge des
enfants.
Mais je veux croire que personne n’est au dessus des lois et qu’on ne
peut faire pression, menacer, exercer des chantages, voire diffamer autrui
impunément en lui disant en quelque sorte « qu’il est malade et qu’il devrait
obligatoirement aller se faire soigner ».
En conséquence je dépose plainte et me constitue partie civile afin d’obtenir
réparation des préjudices que je subis. Je demande que l’association « SERVICE
GARDIEN », sa responsable Mme "SERVICE PLACEMENT", et que Mme la Juge des
enfants JDE1 soient condamnés pour leurs agissements extrêmement préjudiciables
à mon égard.
Je vous remercie, Madame le Procureur, de l'attention que vous porterez à la
présente et aux diligences que vous engagerez afin de faire prévaloir la
Justice et afin de faire réprimer les pratiques institutionnelles déviantes de
« SERVICE GARDIEN ».
Je précise à toutes fins utiles que mes plaintes qui exposent de graves dérives
institutionnelles, font l’objet d’un suivi par plusieurs médias. Et grâce aux
contacts qu’a pu me permettre de nouer M. SP82, qui est lui-même membre du
bureau exécutif d’une importante association familiale nationale membre de
l’UNAF, des audiences afin d’évoquer ma situation auront lieu auprès de Madame
la Ministre de la Justice et de Monsieur le Président de la République.
Je vous prie d’agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de ma
haute considération.
Mademoiselle Maman
Pièces jointes:
*
Échanges avec « SERVICE GARDIEN » :
*
o
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite 23 décembre 2009
o
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite des grand mères
o
Courrier de
MAMAN du 10 décembre 2009 « programmation visite »
o
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 11 décembre 2009 droit de visite 15/01 et 05/02/2010
o
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 6 janvier 2010 rendez-vous du 13 janvier 2010
o
Courrier de
MAMAN du 6 janvier 2010 « programmation visite – consultation dossier de moi
même et de ma fille – Demande de rendez-vous »
o
Courrier «
SERVICE GARDIEN » du 21 janvier 2010 « programmations des visites du 05/02,
05/03, 19/03 et 02/04 »
o
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 4 février 2010 « annulation visite du 05 février 2010
»
o
Mail réponse
du 4 février 2010 « demande du motif d'annulation »
o
Relance par
mail du 5 février 2010 « demande du motif d'annulation »
o
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 8 février 2010 « réponse à votre appel de ce jour »
o
Mail de
MAMAN du 10 février 2010 « suite entretien du 8 février et refus de réponse des
motifs d'annulation des visites »
o
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 12 février 2010 « réponse à votre courriel du 10 février.
»
o
Mail en
réponse de MAMAN du 12 février 2010
o
Mail de
retour pour défaillance de réception de mon mail à l'adresse donnée par Madame
"SERVICE PLACEMENT"
o
Mail de
MAMAN du 16 février 2010 de renvoi du mail du 12 février 2010
o
Mail «
SERVICE GARDIEN » du 18 février 2010 « confirmation suspension des visites sans
motifs et avis de convocation d'audience au juge des enfants »
o
Courrier de
MAMAN du 18 février 2010 « rappel agissements de Madame "SERVICE PLACEMENT" et
proposition de démission »
*
Attestation médicale du Docteur Z du 15 janvier
2010
*
Courrier du 8 mars 2010 à Madame le juge des
enfants JDE 1sur les conditions de consultation.