L'utilité d'aller jusqu'à la Cour de cassation puis devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme en matière familiale ou en assistance éducative
Par Ken Jafland le mardi 10 mai 2011, 13:30 - Droits des parents et des enfants - Lien permanent
Beaucoup de personnes sont découragées par les procédures de la justice familiale, devant le JAF ou la Cour d'appel. Cependant, on peut espérer de belles avancées pour le droit de la famille grâce aux principes dégagés par la Cour de cassation et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (la CEDH), qui font jurisprudence et conduisent ainsi une application harmonieuse des lois. Avantages, inconvénients, risques, couts, résultats... Mise à jour le 20/06/2013: précisions sur le délai de 6 mois pour saisir la CEDH et aussi sur le fait que dans certains cas il n'est pas nécessaire d'avoir épuisé toutes les voies de recours internes pour pouvoir saisir la CEDH.
La Cour de cassation est est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, elle a pour rôle de ne juger que des questions de droit ou d'application du droit. La Cour de cassation ne juge pas les faits, qui sont tenus pour établis tels qu'ils ont été appréciés par les Cours d'appel.
Avertissement :
La Cour de cassation n’est pas un "remède miracle" aux déboires familiaux, et si votre pourvoi est rejeté et que vous perdez, les frais de justice peuvent être lourds. Pour avoir des chances de succès en cassation, il est très important que vos conclusions déposées devant la Cour d'appel aient été particulièrement bien rédigées, et le pourvoi en cassation ne sera réellement pertinent que si, après analyse minutieuse, votre dossier fait ressortir de possibles violations de l'application de la loi par les Cours d'appel. Ce n'est pas fréquent, mais de tels cas peuvent cependant se produire.
De plus, si vous voulez porter votre affaire devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), il vous faudra d'abord impérativement avoir épuisé toutes les voies de recours (et en invoquant tous vos arguments) en France, dont la Cour de cassation. Mais il y a des exceptions à cette règle.
Si vous demandez l'aide juridictionnelle à la Cour de cassation, et que l'octroi de cette aide vous a été refusée pour motif de "pourvoi non sérieux", vous pouvez quand même saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme au maximum dans les 6 mois de la décision du bureau d'AJ ou du Premier Président de la Cour de cassation qui vous refuse cette aide. Et dans certains cas, vous pouvez saisir la CEDH même si vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours en France.
La règle de l'épuisement des voies de recours internes, et de la saisine dans les 6 mois pour introduire la requête devant la CEDH, découle de l'article 35-1 de la Convention: "La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".
Cette règle de l'épuisement des voies de recours internes sera appliquée à la date du dépôt de votre requête devant la CEDH, et est appréciée souplement par la CEDH. Ainsi l'absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne fait pas obstacle à un recours devant la CEDH, si les griefs que vous alléguez ne sont pas susceptibles d'être accueillis par ce biais. Aussi, en cas de délais de procédure en France excessifs, la CEDH juge que les obstacles rencontrés pour exercer les voies de recours sont susceptibles de porter atteinte à leur effectivité, ce qui vous autorisera à saisir la CEDH alors même que toutes les voies de recours internes ne sont pas épuisées, cependant à la condition que vous n'ayez pas concouru à l'allongement des délais de procédure par l'exercice de nouveaux recours inadéquats.
Pour en savoir plus sur la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (avocat non obligatoire dans la phase de saisine initiale): Cliquer ICI, dans la rubrique: "Je veux introduire une requête : quelles sont les conditions ?"
Pour lire la version simplifiée de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: CLIQUER ICI
Pour lire la version complète de la Convention (appelée exactement Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales): CLIQUER ICI
I) L'intérêt d'aller en cassation illustré par deux exemples:
Constat : ce qui manque cruellement, en matière
familiale, ce sont des décisions de la plus haute juridiction française, la
Cour de cassation, qui seule pourra, petit à petit, donner un cadre aux
pratiques disparates des JAFs et des Cours d'appel amenées à statuer en matière
familiale. Avant d'arriver à ce recours "ultime"", il faudra donc avoir eu un
jugement du JAF, dont vous aurez fait appel, et si l'arrêt de Cour d'appel ne
vous satisfait pas alors vous pourrez faire un pourvoi en cassation.
Le problème, c'est que les parents séparés/divorcés sont épuisés moralement et
financièrement, après être passés par le JAF et parfois par les Cours
d'appel.
En cas de succès, le pourvoi en cassation conduit à
casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel, et dans de tels cas l'affaire sera
renvoyée devant une autre Cour d'appel, ou devant la même Cour d'appel
autrement composée, afin d'être de nouveau jugée conformément aux principes
rappelés par la Cour de cassation.
EXEMPLE 1
:
c'est grâce à un père qui a eu la ténacité d'aller en
cassation, qu'a été rendu
l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006 n°05-17883, qui pose des
principes applicables et utiles à tous en cas d'Eloignement Géographique
Volontaire (EGV).
Grâce à ce père, et grâce à cet arrêt de la Cour de cassation, toutes les
personnes qui se retrouvent dans cette situation courante d'EGV peuvent
invoquer cette jurisprudence. Par contre, si ce père n'avait pas
eu le courage d'aller en cassation, il en serait resté avec une décision de
Cour d'appel qui lui était fortement défavorable. Pour en
revenir brièvement à cet arrêt, que je détaille dans un autre billet sur l'EGV,
retenez en que la Cour de cassation,
impose aux JAFs de rechercher si le parent gardien qui déménage avec les
enfants, n'avait pas pour but réel de faire obstacle aux liens entre les
enfants et leur autre parent: CLIQUER ICI
POUR LIRE l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006
dans lequel la Cour de cassation affirme:
- qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et,
lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun
d'eux
- que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des
parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
- que le juge doit donc rechercher si le comportement de la mère (qui était
partie s'installer à des centaines de kilomètres) ne traduit pas son refus de
respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur
père
Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006:
« Vu les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil ;
Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents
et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec
chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des
parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de
l'autre parent ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de
chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
;
…
Attendu que pour fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère et
accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un mois par an,
du 1er au 31 janvier pendant les vacances scolaires, l'arrêt énonce que si l'on
peut regretter la décision secrète et unilatérale de Mme Y... d'aller s'établir
aux antipodes avec ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'au regard de
l'intérêt des enfants, qui seul doit être pris en compte par la cour, ceux-ci
sont bien intégrés socialement et au plan scolaire à Poindimie ainsi que cela
ressort de très nombreuses attestations versées aux débats ; qu'après une
période de doute, Mme Y... a retrouvé l'assurance et la stabilité qui lui sont
nécessaires pour assumer ses obligations éducatives et que seule la certitude
de pouvoir offrir aux enfants des conditions de vie indiscutablement meilleures
chez leur père pourrait justifier un retour de ceux-ci chez M. X... ;
...
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la
mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir
des relations régulières avec leur père, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des textes susvisés »…
EXEMPLE 2:
La Cour de cassation casse un arrêt de Cour d'appel rendu en matière familiale, comme étant insuffisamment motivé: il faut en effet bien distinguer une réelle motivation et de simples affirmations: la motivation tient de la démonstration, de l'explication, ce qui est bien différent de simples affirmations qui ne comportent pas de justifications.Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 14 mars 2006 N° de pourvoi: 05-14696: CLIQUER ICI POUR LIRE CET ARRET SUR LEGIFRANCE
"Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont eu deux enfants dont la résidence habituelle a été fixée chez leur mère par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 novembre 2000 ; que le 31 mars 2003, M. Y... a sollicité la fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants ou à défaut la mise en oeuvre d'une garde alternée aux motifs qu'il existait des éléments nouveaux justifiant l'une ou l'autre de ces mesures ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de ses enfants mineurs à son domicile, l'arrêt énonce qu'après analyse des pièces du dossier et des éléments des débats, l'audition des enfants n'est pas utile, que la première enquête sociale déposée le 18 août 2000 n'en nécessite pas une seconde, qu'il n'y a pas lieu à garde alternée qu'en fixant la résidence des enfants au domicile de la mère, le juge aux affaires familiales a pris une décision adaptée à la situation décrite et qu'enfin il n'y a pas d'éléments nouveaux justifiant la modification de la décision déférée
Attendu qu'en statuant ainsi par de simples affirmations ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée;
condamne Mme X... aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six. Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences) du 8 février 2005
II) Même en matière familiale le pourvoi en cassation peut s'envisager:
On dit parfois que le recours à la Cour de cassation
est impossible ou inutile en matière familiale pour les questions de garde des
enfants, parce que la Cour de cassation ne peut pas réexaminer les faits de
votre dossier.
Il est vrai que la Cour de cassation ne juge que le droit et ne revient pas sur l'appréciation des faits qui ont été retenus par la Cour d'appel, mais cela ne fait pas obstacle à l'intérêt d'aller en cassation notamment si, après analyse minutieuse, votre dossier fait ressortir de possibles violations de l'application de la loi par la Cour d'appel. C'est pourquoi il est important que vos conclusions déposées devant la Cour d'appel aient été particulièrement bien rédigées, en invoquant des moyens juridiques que la Cour d'appel n'aurait pas observés, car seuls des moyens invoqués dans les conclusions d'appel peuvent servir de base à un pourvoi en cassation.
1/ La Cour de cassation ne juge pas les faits mais elle apprécie si les règles de Droit ont bien été appliquées:
Cependant en pratique, la distinction entre le droit et le fait reste souvent délicate, d'autant que, à travers le contrôle du manque de base légale ou celui des qualifications, la Cour de cassation est souvent conduite à jeter un regard sur les faits.
En effet, même si les décisions des JAFs et des Cours d'appel en matière familiale se fondent principalement sur la notion d'intérêt de l'enfant. qui est une notion de fait qui relève de l'appréciation dite "souveraine" des JAFs et Cours d'appel, il y a cependant des critères légaux d'appréciation qui s'appliquent. Par exemple, certains de ces critères sont fixés par l'article 373-2-11 du Code civil:
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords
qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte
notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et
contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »
Si la Cour de cassation estime qu'un de ces critères
légaux pour déterminer la résidence de l'enfant, que vous aviez invoqués dans
vos conclusions en appel, n'a pas été respecté par la Cour d'appel, elle peut
casser l'arrêt de la Cour d'appel et votre affaire sera alors renvoyée devant
une autre Cour d'appel (ou la même Cour mais autrement composée) pour être
jugée conformément à la décision prise par la Cour de
cassation.
2/ La Cour de cassation vérifie la qualité de la
motivation des décisions, ce qui sans être un nouvel examen des faits, permet
au moins de faire respecter l'obligation pour les Cours d'appel de répondre à
tous les arguments invoqués.
en effet, un autre moyen qui peut être soulevé devant la Cour de cassation, c'est l'insuffisance de la motivation des décisions rendues. Il ne suffit pas qu'une Cour d'appel dise que l'intérêt de l'enfant est d'être avec son père (par exemple), pour qu'on puisse considérer cette décision comme motivée. La Cour d'appel doit motiver, c'est à dire expliquer pourquoi l'enfant sera mieux avec un parent plutôt que l'autre.
C'est l'article 455 Code de procédure civile qui pose cette exigence: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif."
Par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 (exemple 2 ci-dessus), casse un arrêt de Cour d'appel pour motivation insuffisante.III) Les couts d'un pourvoi en cassation:
Les coûts (après vérification faite auprès de plusieurs avocats spécialisés pour la cassation, ici: http://www.ordre-avocats-cassation.fr/ ) sont de l'ordre de 3500 à 4000 € HT pour un pourvoi en matière familiale, ce qui n'est guère plus cher qu'un simple avocat basique (et non obligatoire sauf divorce) pour une audience JAF à Paris.
En effet, pour introduire un pourvoi en cassation, seul l'avocat au Conseil est obligatoire et il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un autre avocat que l'avocat au Conseil. Les avocats au Conseil proposent en général une étude de votre dossier pour évaluer les chances de succès du pourvoi (cout de l'étude - souvent facultative mais conseillée pour ne pas faire un pourvoi voué à l'échec - de l'ordre de 1 000 à 1 500 €) et suite à cette étude, les honoraires pour introduire le pourvoi et rédiger le mémoire devant la Cour de cassation sont de l'ordre de 2 000 à 3 000 €. Parfois, un honoraire de résultat - ce qui est motivant pour les avocats - de l'ordre de 1 000 € est demandé en cas de succès de votre pourvoi. Le cout total du pourvoi est donc d'environ 3500 à 4000 € HT (il faut ajouter la TVA de 19,6%).
Les honoraires des avocats au Conseil sont fixés librement, donc négociables. Certains avocats peuvent demander des sommes élevées, de l'ordre de 10 000 € pour un pourvoi ( !!! ) , mais libre à vous de refuser et de vous adresser à un de ses confrères qui sera plus modéré sur les honoraires et tout aussi compétent puisque tous les avocats au Conseil sont des spécialistes de la cassation.
Et il est bien plus important et porteur d'investir pour un avocat spécialisé au conseil dans un pourvoi en cassation, que pour un avocat "de base" qui va plaider devant le JAF pour un résultat qui, quel que soit le talent de cet avocat, dépendra dans une large mesure de la pratique personnelle du JAF.
IV) L'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation:
Comme devant toutes les juridictions, il est possible de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation. Le bureau d'aide juridictionnelle vérifiera si vous remplissez les conditions de ressources maximales pour en bénéficier, et si c'est le cas une commission fera une étude de votre dossier afin d'évaluer si le pourvoi que vous voulez déposer n'est pas dénué de moyens sérieux de cassation.
En pratique, l'aide semble rarement accordée, et de nombreux parents susceptibles d'en bénéficier en raison de leurs faibles ressources, ont signalé que leur demande d'AJ était rejetée sous le motif que leur pourvoi ne présentait pas de moyen sérieux de cassation.
Conclusion:
On rappellera en conclusion ce que disait Michelle Gobert, Professeur émérite de l'Université Paris II, Panthéon-Assas au sujet de la notion d'intérêt de l'enfant et de l'interprétation de cette notion par les Juges:
"Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation" Par Michelle Gobert, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) LIRE CET ARTICLE CLIQUER ICI ( Colloques de la Cour de cassation 2006 > Cycle Droit et technique de cassation 2005-2006 Neuvième conférence Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation 11 décembre 2006 > Intervention de Mme Gobert)
" ... En 1971, j’avais écrit que l’on devait se référer à l’intérêt de l’enfant avec prudence, tant cette notion, parfaitement fuyante est propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. Aujourd’hui, il s’agit d’une réflexion sur la notion elle-même et c’est sans doute parce que celle-ci est difficile à cerner que la première chambre civile est revenue sur sa jurisprudence antérieure en décidant, par un arrêt de rejet et un arrêt de cassation en date du 18 mai 2005, l’application directe en droit interne de la Convention internationale des droits de l’enfant...
Lorsque les textes français font état de l’intérêt de l’enfant, ne serait-ce donc pas le meilleur ? On ne peut pas ne pas reprendre ici ce qu’en disait le doyen Carbonnier: « C’est une notion clé qui a fait l’objet d’utiles analyses doctrinales (citant plusieurs thèses) et d’une remarquable recherche de psychosociologie (faisant allusion à une étude d’I. Théry, in Du divorce et des enfants). Conclusion (que j’ai depuis longtemps beaucoup appréciée) : la clé ouvre sur un terrain vague. La notion est insaisissable ». L’intérêt supérieur de l’enfant, s’il doit donc ajouter quelque chose, c’est de fournir une clé qui ouvre sur un terrain…encore plus vague. L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid....L’intérêt de l’enfant est donc celui que détermine le juge, le plus objectivement possible, au vu des éléments qui lui sont soumis (quelquefois trompeurs par rapport à la psychologie de l’enfant), alors, en réalité, que c’est la personnalité du juge (et c’est totalement différent) qui est là dans ce genre de dossier, beaucoup plus que dans les autres, personnalité qui se détermine telle qu’elle s’est elle-même constituée depuis sa naissance, c'est-à-dire en rapport avec sa propre enfance. Il ne saurait en être autrement. C’est pourquoi la remarque est neutre, elle relève d’une constatation, assez élémentaire, dont il faut seulement prendre conscience..."
--> Cette analyse de Michelle Gobert traduit bien
qu'en matière familiale, les décisions JAF ne sont pas "cadrées", puisque
l'appréciation des Juges repose sur la notion d'intérêt de l'enfant qui, en
raison de l'absence précise de définition, peut être considérée comme "fuyante
et propre à favoriser l'arbitraire judiciaire", ce qui donne l'impression de
flou et d'aléa total dans les décisions rendues.
C'est en invoquant l'obligation d'une réelle
motivation des décisions, et en rappelant que les principes du droit familial
(ils sont peu nombreux mais ils existent) doivent être respectés, que la
Cour de cassation pourra - si elle est saisie - encadrer les pratiques des JAFS
et Cours d'appel, en faisant respecter les textes de loi et en développant la
jurisprudence existant en la matière.
Une seule décision de cassation favorable, fera avancer votre propre dossier,
et servira aussi à tous les parents qui pourront citer cette jurisprudence dans
leurs propres cas. Sans oublier que rien n'est gagné d'avance et qu'en cas de
rejet de votre pourvoi, les frais sont lourds, l'enjeu peut cependant en valoir
la peine ...
Commentaires
exact !! la politique du doigt mouillé est la regle en Jafland ! les petits pois au doigt mouillé....
l'enjeu semble en valoir effectivement la peine. Pour autant, l'aspect financier n'est pas négligeable. Et pour les personnes ne pouvant pas débourser 4000 Euros HT c'est sans appel. La justice fonctionne comme toute société sur un mode simple: L'argent. Si vous n'avez pas d'argent vous perdez. Si vous avez l'argent vous gagnez. Rien de plus simple mais aussi de plus écœurant. La réalité est tout de même bien la. La justice est une pompe à fric et rien de plus
exact : soit vous avez l'aide juridique et voius faites ce que vous voulez sans modération , soit vous ne l'avez pas et pour faire valoir vos droits , vous etes obligez de passer par le tiroir caisse. C'est sans doute ce que l'on appel l'acces libre à la justice pour tous...........
c 'est vrai j'ai une decision qui vient d'être refusée par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation pour "motif de pourvoi non sérieux" alors que les conclusions devant la Cour d'appel avaient été rédigées en recopiant presque mot pour mot l'analyse d'un des auteurs les plus réputés, Michel HUYETTE Magistrat et juge pour enfants... mais on n'a pas fini , j'ai la possibilité de saisir le Premier président de la Cour de cassation, c 'est ce que je vais faire. J'attends aussi la décision de 4 autres pourvois en Cassation . Je vous tiens informé ....
Ken: il me parait grave que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejette l'admission à l'aide juridictionnelle des pourvois comme "non sérieux", alors que les arguments du pourvoi reposent sur des analyses juridiques exprimées par les plus grands auteurs , qui rédigent des articles au Dalloz (revue juridique du plus haut niveau). En l'occurence, Michel HUYETTE est de plus lui même magistrat, Président de chambre en Cour d'appel, cet auteur est une référence incontournable en matière d'assistance éducative, et le fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation prétende qu'un pourvoi basé sur ses analyses ne serait pas "sérieux" me laisse pantois.