Le droit pour les grands parents - ou les tiers - de voir leurs petits-enfants
Par Ken Jafland le jeudi 22 mars 2012, 15:05 - Droits des parents et des enfants - Lien permanent
les grands parents, ou les tiers, sont parfois
obligés de saisir le Juge aux affaires familiales pour voir leurs petits
enfants. Si l'enfant est placé par un juge des enfants, c'est au juge des
enfants qu'il faut écrire. Quelques conseils...
A noter que c'est la même procédure pour des tiers à l'enfant qui voudraient obtenir le droit d'avoir des liens avec lui, par exemple les anciens concubins du parent biologique, ou toute personne chère à l'enfant.
LES DROITS DES GRANDS PARENTS (ou des
tiers) DE VOIR LEURS PETITS ENFANTS
Avant propos: quelques liens utiles:
Le billet
du Juge des enfants JP Rosenczveig: Et les grands parents
?
L'association " Grands parents en danger " http://www.grandsparentsendangerfrance.org/
Et c'est la même procédure pour des tiers à l'enfant qui voudraient obtenir le droit d'avoir des liens avec lui, par exemple les anciens concubins du parent biologique, ou toute personne chère à l'enfant.
1/ En réalité, la loi actuelle prévoit un droit de l'enfant à avoir des relations avec ses grands parents, et non l'inverse.
Cette nuance fait que pour que les grands parents puissent demander à voir leurs petits-enfants, ils doivent montrer que le droit de leur petit enfant est bafoué car on le coupe de pouvoir les rencontrer, et que cela va contre l'intérêt de l'enfant de voir ses grands parents.
2/ La loi qui fonde l'action et accorde ce droit:
a) le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants:
" L'enfant a le droit d'entretenir des relations
personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire
obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les
modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou
non."
b) la procédure applicable devant le juge aux affaires familiales: avocat obligatoire et action dirigée par les grands parents (ou les tiers) contre les deux parents:
- En ce qui concerne la procédure applicable,
l'article 1180 du Code de Procédure civile s'applique. Les dispositions de cet
article indiquent que les demandes formées en application de l'article 371-4 du
Code civil (= action des grands parents qui veulent un DVH) doivent suivre les
mêmes règles que la procédure contentieuse devant le TGI. Or, la procédure
contentieuse devant le TGI impose la représentation par avocat, donc pour
l'action des grands parents afin d'obtenir un DVH, toutes les parties doivent
être représentées par un avocat.
En pratique cependant, si un des parents (le père ou la mère) n'a pas d'avocat,
le JAF peut quand même accepter de l'entendre (mais juridiquement ce parent
sera considéré comme non représenté, donc absent de la procédure: voir un
exemple dans les témoignages en fin de billet).
Article 1180 du Code de Procédure civile: " Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public".
- C'est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont dépend le domicile de l'enfant qu'il faut saisir - les grands
parents font une action qui va empiéter sur les droits des parents, et c'est
pourquoi les grands parents doivent diriger leur action en justice en assignant
les deux parents (même si les parents sont
séparés).
c) la procédure applicable lorsque l'enfant est placé (en famille d'accueil ou en foyer ou chez des tiers) sur décision d'un juge des enfants:
dans ce cas, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat, il faudra réaliser une saisine du juge des enfants par requête ( = les grands parents ou les tiers qui sollicitent des droits sur l'enfant, doivent tout simplement écrire au juge des enfants, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, en expliquant pourquoi, dans l'intérêt de l'enfant, ils sollicitent des droits).
Sur la compétence du juge des enfants: après des controverses juridiques pour déterminer quel juge était compétent (juge aux affaires familiales ou juge des enfants) pour statuer lorsqu'un enfant est placé et que les grands parents (ou des tiers) sollicitent des droits pour voir ou héberger l'enfant, la cour de cassation a mis un point final au débat en 2010.
Ainsi, dans un arrêt du 9 juin 2010 ( Civ 1, 09.06.2010 n° 09-13390, le lire ICI ) la cour de cassation a jugé dans un attendu de principe, au visa des articles 371-4, alinéa 2, du code civil, 375-1 et 375-7, alinéa 1er du code civil, que : « (..) si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités. »
Donc en résumé: si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités.
3/ Avant d'engager une action en justice, il est important de tenter d'obtenir un accord amiable:
Dans tous les cas, avant de faire une action en
justice, il est conseillé d'essayer - si possible - d'avoir un accord amiable
avec les parent. Pour arriver à un accord, une médiation familiale peut aider.
Surtout gardez une trace écrite de vos tentatives d'accord (écrivez par lettre
recommandée avec AR aux parents), comme ça le Juge verra que vous avez essayé
de vous entendre avec les parents.
A défaut d'accord, si l'action en justice est nécessaire, c'est le juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance dont dépend le domicile de
l'enfant qui statuera. Les parents de l'enfant n'ont pas à décider seuls
de couper l'enfant de ses grands parents, et ils devront justifier pourquoi ils
s'opposent à ce que les grands parents puissent voir leurs petits enfants.
Parfois ils diront des insanités difficiles à entendre. Il faut vous y
préparer.
4/ La procédure est longue, mais un référé est possible:
les grands parents devront saisir le JAF. La procédure est longue, très longue (facilement 1 an, voire plus). S'il y a urgence à rétablir des relations entre l'enfant et ses grands parents, il est possible de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance en référé pour lui demander de rétablir les liens, tout en introduisant aussi en parallèle une action "sur le fond" devant le JAF.
Vous trouverez ci dessous un arrêt de la Cour de cassation ( qui est la plus haute juridiction) qui permet d'utiliser le référé.
5/ Les petits-enfants peuvent demander à être entendus par le Juge:
Les petits enfants, s'ils sont en age de discernement, peuvent demander à être entendus et s'ils le demandent, leur audition sera obligatoire en application des règles posées par l'article 388-1 du Code civil. Lire ce billet sur la question de l'audition des enfants:
Les enfants peuvent et DOIVENT être entendus en justice.
6/ Les critères de décision du JAF:
Pour cette procédure, l'avocat est toujours
OBLIGATOIRE. Si le juge estime qu'il est bien de l'intérêt de l'enfant
d'entretenir des relations avec ses grands-parents, il précisera alors le type
de relations, qui devra être adapté à la vie familiale de l'enfant et ne pas
empiéter de façon excessive sur le droit des parents. Il faut en effet
bien comprendre que les grands parents font une action
totalement différente de celle des parents. Ils vont empiéter sur les droits
des parents, et doivent diriger leur action en justice contre les
deux parents (même si les parents sont séparés).
En général le JAF accordera un droit de visite et d'hébergement plus ou moins
long, sauf s'il trouve un prétexte grave tiré de "l'intérêt de l'enfant"... La
loi parle d'un droit à des relations personnelles. Ce n'est pas forcément un
droit d'hébergement, ça peut être un simple droit de visite... tout dépend donc
de la conception qu'aura le JAF des "relations personnelles".
Parmi les critères importants, il y a par exemple: prise en compte de
l'éloignement géographique, les relations déjà existantes entre les enfants et
leurs grands parents...
Bon courage à tous les grands parents qui vont découvrir les torpitudes du
JAFLand simplement pour avoir le droit de voir et aimer leurs petits
enfants.
7/ La jurisprudence de la Cour de cassation qui établit que la procédure de référé peut être utilisée:
si vous voulez introduire une action en référé car il y urgence (exemple: on ne vous laisse plus voir du tout vos petits enfants et la durée de la procédure aggraverait la situation), voici un arrêt de la Cour de cassation qu'il est très utile de connaitre et de rappeler, car parfois l'action en référé est contestée, mais sur ce point la Cour de cassation (juridiction suprême) est très claire et admet l'action en référé:
Pour lire cet arrêt sur Légifrance: cliquer ICI
Cour de cassation
chambre civile 1Audience publique du 1 février 1983
N° de pourvoi: 81-16815
Publié au bulletin
REJET
Pdt M. Joubrel, président
Rpr M. Massip, conseiller apporteur
Av.Gén. M. Gulphe, avocat général
Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’un litige est survenu entre M. Albert Y... et les parents de son épouse décédée, M et Mme Marcel X..., quant aux relations de ces derniers avec leurs petits-enfants ;
Que M. et Mme X... ont saisi à la fois le tribunal de grande instance et le président de ce tribunal, statuant en référé, afin de se voir accorder un droit de visite ;
Que le juge des référés s’est déclaré incompétent au motif que l’intérêt des enfants ne pouvait être déterminé qu’à la suite de mesures d’instruction à ordonner dans l’instance au fond et qu’il existait une contestation sérieuse ;
Que la Cour d’appel, estimant au contraire que le juge des référés était compétent pour connaître de la demande, a accordé à M et Mme X..., à titre provisoire, un droit de visite d’un dimanche par mois ;
Attendu que M. Albert Y... fait grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, une enquête sociale ayant été ordonnée par le juge saisi du fond du litige afin de rechercher si des motifs graves s’opposaient à l’exercice d’un droit de visite par M et Mme X..., il existait une contestation sérieuse quant à l’exercice de ce droit, de telle sorte qu’en se déclarant compétente, la juridiction des référés aurait violé les dispositions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de ce texte que le juge des référés peut ordonner, à condition qu’il y ait urgence, non seulement les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais aussi celles que justifie l’existence d’un différend ;
Que la Cour d’appel, ayant relevé que M et Mme X... n’avaient vu leurs petits-enfants qu’une seule fois depuis plusieurs années et que la procédure au fond risquait d’être longue, a souverainement estimé qu’il y avait urgence a rétablir sans délai, en attendant la décision du tribunal saisi au fond, des liens affectifs entre les petits-enfants et leurs grands-parents ;
Que, par ce seul motif, le juge des référés a légalement justifié sa compétence ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 23 octobre 1981 par la Cour d’appel de Colmar ;
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 46
Décision attaquée : Cour d’appel Colmar (Chambre civile 2) du 23 octobre 1981
Titrages et résumés : REFERES - Urgence - Autorité parentale - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Rétablissement des liens affectifs. Il résulte de l’article 808 du nouveau code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner, à condition qu’il y ait urgence, non seulement les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais aussi celles que justifie l’existence d’un différend. Justifie dès lors légalement sa décision la Cour d’appel qui, ayant relevé que des grands-parents n’avaient vu leurs petits-enfants qu’une seule fois depuis plusieurs années et que la procédure risquait d’être longue, a souverainement estimé qu’il y avait urgence à rétablir sans délai, en attendant la décision du tribunal saisi au fond, des liens affectifs entre les petits-enfants et leurs grands-parents, et leur accorde en référé un droit de visite.
* AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Attribution - Référés - Urgence.
8/ La jurisprudence de la Cour de cassation qui établit que le juge des enfants est seul compétent pour statuer lorsque l'enfant est placé:
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 9 juin 2010 N° de pourvoi: 09-13390 Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Auroy, conseiller apporteur M. Mellottée (premier avocat général), avocat général Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt attaqué, statuant en matière d’assistance éducative, d’avoir confirmé une ordonnance du juge des enfant ayant maintenu le placement de leur petit-neveu Nicolas Y... ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l’article 375-2 du code civil et de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond, qui n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ont estimé, pour maintenir le placement de Nicolas et confier celui-ci au service de l’Aide sociale à l’enfance, que la situation inconnue de la mère et celle, incertaine, du père, ne permettaient pas sa prise en charge actuelle par ses parents, que la position inadaptée des époux X... à l’égard de ceux-ci rendait inopportun de leur confier l’enfant, sauf à replacer celui-ci au coeur d’un conflit de loyauté dont il commençait juste à se dégager, et qu’enfin, celui-ci évoluait très favorablement en famille d’accueil, tant dans ses relations paternelle et fraternelle que sur le plan scolaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que, si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités ;
Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Nicolas Y..., l’arrêt retient que le juge des enfants est compétent pour accorder à la famille élargie un droit de visite lorsqu’il ordonne le placement d’un mineur, si ses parents donnent leur accord à de telles rencontres ; qu’en revanche, en cas d’opposition des parents comme c’est le cas en l’espèce puisque le père s’y oppose, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera dans l’intérêt de l’enfant ; que M. et Mme X... doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande présentée devant la chambre spéciale des mineurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’enfant avait été confié au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Nicolas Y..., l’arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de maintien de placement de Nicolas Y... Aux motifs qu’il résulte des éléments du dossier que le mineur ne peut être pris en charge actuellement par aucun de ses deux parents ;; qu’il est confié depuis janvier 2006 au service de l’Aide sociale à l’enfance de l’EURE après avoir été élevé pendant plusieurs mois par Monsieur et Madame X..., grand-oncle et grand-tante, qui l’ont hébergé avec ses parents avant que ceux-ci ne soient plus acceptés ; que cette prise en charge n’a malheureusement pas été poursuivie compte tenu des difficultés pour les parents de Nicolas d’avoir accès à leur fils ; que Monsieur Y... et Madame Z... ont dit avoir finalement été empêchés de rencontrer leur fils chez Monsieur et Madame X... ; que depuis lors, le placement a toujours été renouvelé puisque Monsieur Y... et Madame Z... n’ont pas retrouvé leur capacité éducative et que Monsieur et Madame X... ont maladroitement tout tenté auprès de Nicolas, sans comprendre qu’ils ne pouvaient se substituer dans le coeur de cet enfant à ses père et mère et qu’ils auraient dû rester les personnes-ressources qu’ils étaient à l’origine ; qu’actuellement, Nicolas manifeste de l’animosité à l’endroit de Monsieur et Madame X... et craint jusqu’à les rencontrer, se rendant malade lorsqu’il les voit ; qu’en conséquence, c’est par une motivation pertinente que la cour confirme que le juge des enfants a renouvelé pour un an le placement de Nicolas auprès du service de l’Aide sociale à l’enfance de l’Eure ;
Alors que, d’une part, dans leurs conclusions d’appel, Monsieur et Madame X... avaient sollicité une évaluation du placement institutionnel entrepris depuis trois ans en soutenant qu’alors que le dispositif de l’ordonnance de placement provisoire de Nicolas du 12 janvier 2006 précisait que le placement institutionnel de l’enfant devait permettre de le rapprocher de sa mère et de son père, ce mécanisme avait finalement conduit à la rupture complète des relations mère-enfant parce que les services sociaux n’ont pas su entretenir l’existence d’un lien mère-enfant, ni n’avaient permis le rétablissement d’un lien d’échange structurant entre le père et l’enfant ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen qui était de nature à exercer une influence juridique sur l’issue du litige, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375-2 du Code civil ;
Alors que d’autre part, dans leurs conclusions d’appel, Monsieur et Madame X... avaient sollicité une évaluation du placement institutionnel entrepris depuis trois ans en soutenant qu’il ressort des éléments du dossier que les deux frères de Nicolas placés depuis plus longtemps que lui n’avaient pas réussi leur scolarité ; que Sébastien, alors âgé de 12 ans et demi, n’est pas entré en 6ème en septembre 2006 (alors qu’un enfant suivant une scolarité normale y entre à 10-11 ans) et a dû suivre une scolarité dans un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP Léon Marron de Vernon) pour enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; qu’Aurélien, âgé de 10 ans et demi en septembre 2006, présentait graphologiquement quatre années de retard après quatre années de placement ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen qui était de nature à justifier l’opportunité d’une mesure d’évaluation du placement de Nicolas, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 375-2 du Code civil ;
Alors enfin et pour les mêmes motifs, la Cour d’appel qui n’a pas constaté que le placement institutionnel est fondé sur des motifs pertinents et suffisants, a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
SECOND MOYEN DE DEFENSE
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Monsieur et Madame Richard X... irrecevables en leur demande de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant Nicolas Y... Aux motifs que le juge des enfants est compétent pour accorder à la famille élargie un droit de visite lorsqu’il ordonne le placement d’un mineur, si ses parents donnent leur accord à de telles rencontres ; qu’en revanche, en cas d’opposition des parents comme c’est le cas en l’espèce puisque Monsieur Y... s’y oppose, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera dans l’intérêt de l’enfant ; que Monsieur et Madame Richard X... seront donc déclarés irrecevables en leur demande présentée devant la chambre spéciale des mineurs ;
Alors que le juge des enfants étant compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d’hébergement de la famille élargie dès lors qu’un enfant est en danger ou que ses conditions d’éducation sont gravement compromises ; qu’en déclarant la demande de Monsieur et Madame Richard X... tendant à la fixation d’un droit de visite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de Nicolas Y..., la Cour d’appel a violé l’article 375-1 du Code civil.
Publication : Bulletin 2010, I, n° 130
Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen , du 17 février 2009
Titrages et résumés : MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée
Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités.
Viole l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code la cour d’appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d’un mineur confié au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, retient qu’en présence d’opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales
AUTORITE PARENTALE - Personne de l’enfant - Relations avec un tiers - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Etendue - Détermination - Portée
MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d’assistance - Placement - Droit de visite et d’hébergement des tiers - Répartition des compétences avec le juge aux affaires familiales - Détermination
Textes appliqués : articles 371-4, alinéa 2, 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du code civil
Commentaires
J'ai été "appelé en cause " dans la procédure lancée par les parents de mon ex concernant un dvh. L'avocat des GP a proposé de me représenter également.
Le jour de l'audience, le JAF a refusé cet accord arguant d'un possible conflit d'interet entraînant la possibilité de faire appel. Du coup, quitte à s'endetter pour prendre un avocat, peut-on demander l'élargissement du dvh et récuperer l'enfant le vendredi soir au lieu du samedi ainsi que les petites vacances scolaires ?
Ken: procédure JAF pour DVH et procédure JAF pour les GP, ce sont deux procédures différentes, logiquement double honoraire. Cepndant, pour une procédure JAF "classique" pour DVH ou PA, avocat non obligatoire (sauf si vous êtes mariés et que le divorce n'est pas encore prononcé). Mais après tout, si vous n'êtes pas représenté à l'audience concernant le DVH des GP, le JAF ne pourra que constater que vous n'avez pas d'avocat, mais rien ne lui interdit de vous entendre quand même et la procédure pourra suivre son cours même si vous ne constituez pas avocat. L'avocat des GP qui comptait vous représenter aussi, pourrait très bien formuler ses demandes sans viser à prendre le DVH des GP sur vos propres DVH, ce qui fait que vous n'auriez pas grand risque à ne pas être représenté. Cette situation se produit parfois dans des divorces où l'avocat est obligatoire, et où malgré tout un des deux "futurs-ex conjoints" n'a pas pris d'avocat: les JAFs peuvent cependant écouter le conjoint non représenté.
faut-il expliquer au juge par courrier avant l'audience pourquoi je ne prends pas d'avocat ( raisons financières bien sur ) ou dois-je plutôt le faire à l'audience ?
Ken: faites les deux, courrier ET dans ce courrier demandez au JAF "qu'il veuille bien accepter malgré tout de vous convoquer à l'audience, dans l'intérêt de l'enfant" comme ça vous aurez réussi à dire au JAF ce que vous vouliez lui dire. L'avocat adverse risque de contester cette façon de procéder, et s'y opposer, mais le JAF aura quoi qu'il en soit lu, et s'il vous convoque même sans avocat, il "entendra" vos arguments...
Bonsoir Ken.
Tout d'abord le résultat du procès : 1/2 victoire pour les grand-parents, qui n'obtiennent que 2 mercredis AM par mois. Pas de vacances mais bon, avec nos amis...
Pour moi, impeccable : j'ai grâce à toi évité des dépenses et effectivement, la juge, après m'avoir dit en substance "vous n'êtes pas la", m'a quand-même posé des questions et j'ai même évité à mon fils de voir ses GP en lieu neutre. Par contre, comme tu m'avais prévenu, l'avocate adverse est devenue...pour être poli de trés mauvaise humeur, ce à quoi la juge a dit " Il n'a pas le droit de parler, mais j'ai le droit de l'entendre"...Par contre, j'ai l'impression que mon DVH n'avait jamais été menacé, et personne à l'audience ne l'a remis en cause.
Alors encore merci pour tes conseils et surtout pour ta présence
Ken: je suis content pour toi. Merci d'avoir donné des nouvelles.